Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 0601136,0601825,0800062 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a :
- par son article 1er, rejeté la requête n° 0601136 du groupement composé de la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, de la société Eiffage Construction Garonne, de la société Lagarrigue, de la société BTP Andrieu Construction ainsi que de la société Cari devenue société Fayat Bâtiment ;
- par son article 2, rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Ingerop à l'encontre de la société Siac Structures, dans la requête n° 0800062, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- par son article 3, fixé à la somme de 2 075 505 euros le solde du décompte général du marché du lot n° 1 de l'opération de construction du centre hospitalier de Rodez restant dû au groupement composé de la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, de la société Eiffage Construction Garonne, de la société Lagarrigue, de la société BTP Andrieu Construction ainsi que de la société Cari devenue société Fayat Bâtiment ; en indiquant que cette somme serait augmentée à due concurrence de la somme portée sur les titres de recettes des 19 et 31 décembre 2005 s'ils étaient mis en recouvrement ;
- par son article 4, condamné le centre hospitalier de Rodez à payer à ce groupement la somme de 2 075 505 euros, cette somme portant intérêts au taux de 4,95 % à compter du 27 mars 2007, et les intérêts échus le 28 mars 2008 étant capitalisés à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts ;
- par son article 5, condamné la société Ingerop à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 970 429,50 euros ;
- par son article 6, condamné la société Valode et Pistre à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 323 339,17 euros ;
- par son article 7, condamné la société Oger International à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 108 054,37 euros ;
- par son article 8, condamné l'Etat, Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 108 054,37 euros ;
- par son article 9, mis les frais d'expertise, liquidés à la somme de 48 315,54 euros, à la charge, à hauteur de 50 %, de la société Ingerop, de 30 % du centre hospitalier de Rodez, de 10 % de la société Valode et Pistre, de 5 % de la société Oger international et de 5 % de l'Etat ;
- par son article 10, condamné le centre hospitalier de Rodez à verser au groupement Eiffage une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- par son article 11, mis à la charge des sociétés Ingerop, Valode et Pistre, et Oger international ainsi que de l'Etat une somme de 500 euros chacun à verser au centre hospitalier de Rodez au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un arrêt n° 14BX02369 du 9 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- par son article 1er, ramené le solde du marché conclu le 7 avril 2003 entre le centre hospitalier de Rodez et le " groupement Eiffage " à la somme de 1 850 022,87 euros TTC ;
- par son article 2, condamné solidairement le centre hospitalier de Rodez avec la société Ingerop, la société Valode et Pistre, et la société Oger International, à payer au groupement Eiffage la somme de 1 850 022,87 euros TTC, cette somme portant intérêts au taux de 4,95 % à compter du 27 mars 2007 et les intérêts échus le 28 mars 2008 étant capitalisés à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts ;
- par son article 3, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du groupement Eiffage tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, lequel statuait sur la validité des titres de recettes des 19 et 31 décembre 2005 ;
- par son article 4, mis les frais d'expertise, liquidés à la somme de 48 315,54 euros, à la charge solidaire du centre hospitalier de Rodez, de la société Ingerop, de la société Valode et Pistre, et de la société Oger International ;
- par son article 5, réformé les articles 3, 4 et 9 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2014 en tant qu'ils étaient contraires à son arrêt ;
- par son article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2017, le centre hospitalier de Rodez, représenté par MeA..., demande à la cour de rectifier, pour erreur matérielle :
- l'article 1er du dispositif de l'arrêt 14BX02369 du 9 février 2017, en ce que la cour n'a pas prononcé la condamnation solidaire de l'Etat à supporter la somme de 1 850 022,87 euros TTC ;
- l'article 4 du dispositif de cet arrêt en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation solidaire de l'Etat à supporter les frais d'expertise.
Il soutient que :
- l'expert avait retenu au titre des préjudices subis par le groupement Eiffage la responsabilité de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, ce que la cour n'a pas remis en cause dans la mesure où elle a confirmé la responsabilité de l'ensemble des intervenants dans le préjudice subi par le groupement, comme le suggère l'absence de réformation de l'article 8 du jugement ;
- ainsi, l'exclusion implicite de l'Etat dans les articles 1er et 4 de l'arrêt prononçant des condamnations solidaires contrevient aux constatations de la cour et ne peut ainsi résulter que d'une simple erreur matérielle.
Vu l'arrêt n° 14BX02369 du 9 février 2017 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative :
" Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président (...) de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai (...) de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". En vertu de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
2. Il ressort des motifs de l'arrêt susvisé n° 14BX02369 et des articles 2 et 4 de son dispositif que le centre hospitalier de Rodez est condamné solidairement avec la société Ingerop, la société Valode et Pistre, et la société Oger International, à payer au groupement Eiffage la somme de 1 850 022,87 euros T.T.C et à supporter les frais d'expertise. Cet arrêt est, ainsi que le relève le centre hospitalier de Rodez, entaché d'une erreur matérielle affectant son dispositif. Celle-ci résulte, toutefois, non pas d'une omission de prononcé de la condamnation solidaire de l'Etat, dès lors que la responsabilité solidaire de celui-ci n'est plus recherchée en appel par le groupement Eiffage, mais d'une erreur matérielle ayant précisément consisté à omettre de réformer, à l'article 5 du dispositif, l'article 8 du jugement n° 0601136 0601825 0800062 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait condamné l'Etat à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 108 054,37 euros. La raison commande de corriger cette erreur, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a lieu, par suite, de rectifier l'article 5 du dispositif de l'arrêt n° 14BX02369 conformément à l'article 1er ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : L'article 5 du dispositif de l'arrêt n°14BX02369 du 9 février 2017 est rectifié comme suit : " Les articles 3, 4, 8 et 9 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2014 sont réformés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt.".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Rodez, à la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, à la société Ingerop, à la société Valode et Pistre, à la société Oger international, à la société Siac Structures, à la société Eiffage Construction Garonne, à la société Lagarrigue, à la société BTP Andrieu Construction, à la société Fayat Bâtiment anciennement société Cari et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Fait à Bordeaux, le 9 mars 2017.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux
Anne Guérin
La République mande et ordonne au ministre de de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 14BX02369