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10/11/2014 | FRANCE | N°14BX01892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2014, 14BX01892


Vu la requête enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204485 du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2012 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la déc

ision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à ...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204485 du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2012 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 12 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour pour s'occuper de son oncle et de sa tante, tous deux invalides à 80 % ; que, le 16 juillet 2012, Mme C...a déposé une demande de titre de séjour " à titre exceptionnel " afin de pouvoir continuer à s'occuper de son oncle et de sa tante ; que, toutefois, par une décision du 31 août 2012, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande ; que Mme C...fait appel du jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...) est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, par ailleurs, et à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; qu'enfin, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

3. Considérant que par un courrier en date du 16 juillet 2012 adressé par voie postale au préfet de la Gironde, l'oncle de Mme C...a sollicité, pour le compte de celle-ci, la délivrance " à titre exceptionnel " d'un titre de séjour afin d'assister dans les actes de la vie quotidienne son oncle et sa tante, tous deux de nationalité française et invalides à 80 % ; qu'il ressort des termes dépourvus d'équivoque de ce courrier que l'intéressée a entendu solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde a opposé à la demande de Mme C... l'expiration de son visa de court séjour et l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que si le préfet de la Gironde ne pouvait légalement opposer la condition prévue par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, comme il l'a soutenu dans son mémoire présenté devant le tribunal administratif, aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré du défaut de présentation personnelle de la demande de titre de séjour, prévue par les dispositions de l'article R. 311-1 du même code ; qu'ainsi qu'il a été dit, cette demande ayant été adressée par voie postale, Mme C... n'établit pas la réalité d'une souscription de demande de titre de séjour par voie de comparution personnelle ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait procédé à tort à la neutralisation, laquelle ne la prive d'aucune garantie procédurale, de l'autre motif invoqué par le préfet ;

4. Considérant que dès lors que le refus de séjour est à bon droit fondé sur l'absence de comparution personnelle de MmeC..., les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en tout état de cause, des prescriptions de la circulaire du 12 mai 1998 d'application de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, sont inopérants à l'appui de sa demande d'annulation de la décision contestée ;

5. Considérant que la décision de refus de séjour du 31 août 2012 a été signée par M. E... D..., directeur de la réglementation et des services au public de la préfecture de la Gironde, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 août 2012 du préfet de la Gironde, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 34 des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation de signature concernant notamment " (...) toutes correspondances concernant l'instruction des demandes de titres de séjour ou d'asile, toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour, de refus de délivrance de documents provisoires de séjour (...) " ; que ces dispositions donnaient compétence à M. D... pour signer la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

6. Considérant enfin, qu'après avoir relevé que la décision contestée précisait qu'elle avait été prise en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'expiration du visa de court séjour et en l'absence de visa de long séjour, indiquant ainsi les motifs du refus de son admission au séjour à titre exceptionnel, les premiers juges en ont déduit qu'elle comportait les considérations de droit et de fait qui la fondent et était suffisamment motivée ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif, d'écarter ce même moyen ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 14BX01892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01892
Date de la décision : 10/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-10;14bx01892 ?
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