Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Dahman Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, violences aggravées en récidive, association de malfaiteurs et tentative d'enlèvement, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, alinéa 1, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Vu l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions de ce texte, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a formé, le 2 septembre 2014, une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale ; que l'avocat du mis en examen a déposé un mémoire faisant valoir que le dossier communiqué n'était pas complet en l'absence de trois cédéroms, remis au juge d'instruction par les enquêteurs agissant en commission rogatoire, sur lesquels figure l'intégralité des factures détaillées de téléphonie et des cellules activées pendant la période des faits ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, l'arrêt retient notamment que ces cédéroms, qui n'ont nullement été joints et annexés au procès-verbal remis au magistrat instructeur en août 2014, constituent des éléments d'enquête à exploiter dans le cadre de la commission rogatoire, ne font pas partie de la procédure au sens de l'article 197 du code de procédure pénale et qu'il n'en découle aucun acte susceptible de faire grief au mis en examen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avocat du mis en examen n'avait pu prendre connaissance, durant le délai prévu par l'article 197 susvisé, de l'ensemble du dossier d'information et, spécialement des trois cédéroms, qui, n'ayant pas été placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, faisaient partie du dossier au sens de ce texte, et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle aux droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 17 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.