LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Adel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 mai 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 400 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet, le 22 janvier 2012, alors qu'il conduisait son véhicule, d'un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre qui a révélé un taux d'alcool pur par litre d'air expiré de 0,59 milligramme à 3 heures 05 et de 0,60 milligramme à 3 heures 15 ; qu'il a été poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées et déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article A.1.2 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, les moyens, qui reviennent à reprendre devant la Cour de cassation l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'absence de vérification de l'éthylomètre avant le premier souffle et de changement d'embout entre les deux souffles ;
Attendu que, pour écarter cette exception de nullité et confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'article R. 234-4 du code de la route impose de vérifier l'appareil seulement avant le second souffle et que le prévenu ne démontre aucun grief puisque cette vérification ayant été faite, le second souffle a révélé un taux quasiment identique au premier ; que les juges ajoutent qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de changer d'embout entre les deux souffles à peine de nullité, et qu'il n'est pas démontré que l'absence de changement d'embout pourrait fausser le résultat ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de vérifier l'éthylomètre avant le premier souffle et de changer l'embout entre les deux souffles, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.