LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 2014), que le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé un recours contre la décision rendue par le conseil de discipline à l'encontre de M. X..., avocat, par déclaration orale reçue par un greffier de cette cour d'appel ;
Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que les modalités d'exercice de la voie de recours édictées par les dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui ne sont prescrites ni à titre impératif ni à peine d'irrecevabilité, n'étant destinées qu'à donner date certaine au recours et à régler toute contestation sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que dès lors que l'appel a été formé dans le délai imparti, dans un document intitulé « déclaration d'appel », signé du magistrat et authentifié par le greffier qui a attesté l'avoir reçu et qui l'a enregistré, accompagné de la copie de la décision critiquée, ce qui ne laisse aucune équivoque sur la date du recours, sur sa nature, ou le droit d'agir et la qualité de l'autorité qui l'exerce, ou encore la fonction de l'agent assermenté auprès de qui il a été déposé, la seule circonstance que l'appel ait été reçu et dactylographié par une « simple greffière » apparaît sans conséquence sur sa validité ; que la cour d'appel a ainsi violé, par fausse application, l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que, selon l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef ;
Et attendu qu'ayant relevé que le recours avait été effectué par déclaration orale reçue par un greffier, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.