LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la quatrième branche du premier moyen et la troisième branche du second moyen réunies :
Vu l'article 371-2 du code civil ;
Attendu que, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le divorce de M. X... et Mme Y..., la résidence de leurs trois enfants, Julien, Marion et Armand, a été fixée en alternance au domicile de chacun d'eux, une contribution à l'entretien et à l'éducation de 130 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père ; que, par requête du 13 avril 2012, ce dernier a saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir la suppression de ces contributions, invoquant une baisse de ses revenus et une amélioration de la situation de Mme Y... ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de Julien à la somme de 150 euros et celle due pour l'entretien et l'éducation de Marion et Armand à la somme de 90 euros par enfant, l'arrêt se borne à adopter expressément les motifs du jugement, après avoir énoncé qu'il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties et de l'examen de leurs situations financières respectives que le juge aux affaires familiales a pris une décision adaptée qui doit être validée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si les ressources de M. X... n'avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, en conséquence des changements intervenus dans sa situation professionnelle à la fin de l'année 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la contribution due par Monsieur François X... à Madame Catherine Y... pour l'entretien et à l'éducation de Julien à la somme de 150 euros à compter du 13 avril 2012, ensemble dit que les dépenses liées à l'entretien et à l'éducation de Julien seront assumées par Madame Catherine Y... à hauteur de 35 % et par Monsieur François X... à hauteur de 65 % dès que celui-ci quittera le domicile conjugal et qu'il en serait de même pour les frais exceptionnels tels que les frais d'inscription aux concours ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est prévue par l'article 371-2 du Code civil, qui stipule (sic !) que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties et de l'examen de leurs situations financières respectives dans ce dossier de résidence alternée que le juge aux affaires familiales a pris une décision adaptée qui est validée ; que le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il a valablement appréciés, et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du Code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la contribution alimentaire est fixée en fonction des revenus et charges respectifs des parents et des besoins des enfants ; que s'agissant d'une demande modificative, elle s'apprécie en fonction de l'évolution des charges et ressources de chaque parent depuis la dernière décision judiciaire ; que pour la fixer à 130 euros par mois et par enfant, la Cour d'appel avait retenu les ressources de Monsieur François X... qui s'élevaient à 4.500 euros, celle de Madame Catherine Y... à 997 euros ; qu'il est établi que le demandeur percevait au dépôt de la présente requête 1.800 euros de la société Shelyack Instruments, outre 1.640 euros de Beckton Dickinson, outre 206 euros d'allocations familiales ; qu'à l'audience, Monsieur François X... indique qu'il ne travaille plus chez Beckton Dickinson depuis septembre 2012 mais qu'il se consacre désormais entièrement à la société Shelyack Instruments qu'il a créée antérieurement avec un associé ; qu'il produit un document à l'entête de Beckton Dickinson (pièce 15) non daté portant « reçu pour solde de tout compte » de 23.082,06 euros en sa faveur, de même qu'une attestation établie par le Cabinet d'expert-comptable de la SARL Shelyack Instruments en date du 8 novembre 2012 portant sa rémunération mensuelle 2012 à 3.000 euros net étant précisé que le chiffre d'affaires annuel de cette entreprise innovante croit chaque année ; qu'il indique ne pas partager les charges de la vie avec sa compagne, supporter un loyer de 1.000 euros par mois mais ne justifie pas de ses charges, excepté le montant de ses impôts sur le revenu 2012 qui ont été chiffrés à 4.058 euros cette année sur la base de revenus déclarés de 56.575 euros soit un revenu mensuel de 4.714 euros ; que des pièces il ressort que Madame Catherine Y... perçoit 2.400 euros par mois ; qu'elle indique assumer seule ses charges, son compagnon ayant gardé sa maison où il vit à St Vincent de Mercuze, et justifie de taxes foncières et d'habitation 2012 pour un montant total de 1.968 euros outre 1.949 euros d'impôt sur le revenu ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la situation financière de Monsieur François X... ne s'est pas dégradée, que celle de Madame Catherine Y... s'est améliorée ; que toutefois l'écart entre les situations justifie qu'une contribution de 90 euros soit maintenue à la charge de Monsieur François X... pour l'entretien de chacun des deux enfants en résidence alternée, et qu'une contribution de 150 euros soit pour l'entretien de Julien entre les mains de sa mère tant qu'il vivra à son domicile ; qu'à partir du moment où ce dernier vivra hors du domicile de sa mère, les frais seront partagés entre les père et mère, à hauteur de 35 % à la charge de Madame Catherine Y... et de 65 % à la charge de Monsieur François X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, méconnaît les exigences du droit à un procès équitable le juge qui statue par des motifs généraux et stéréotypés impropres à justifier concrètement sa décision ; qu'en prétendant se référer, pour confirmer le jugement qui lui était déféré, aux « déclarations, pièces et écritures des parties », sans mieux identifier les éléments sur lesquels elle entendait se fonder, ni a fortiori en faire l'analyse au moins sommaire, et en faisant de surcroît usage d'une formule stéréotypée manifestement inadéquate dès lors que Madame Y... n'avait pas comparu en cause d'appel et n'avait donc pu soumettre à la Cour aucune déclaration, pièce ou écritures, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors que des moyens ou éléments de preuve nouveaux ont été invoqués en cause d'appel, la Cour ne peut se borner à confirmer la décision des premiers juges par voie d'adoption de motifs, sans s'expliquer sur ces moyens et éléments ; qu'en cause d'appel, Monsieur François X... avait notamment produit pour la première fois un récapitulatif, actualisé au 31 mars 2013, de ses revenus et de ses charges, ainsi qu'une nouvelle attestation du Cabinet d'expertise-comptable de la société Shelyack Instruments du 8 avril 2013 mentionnant sa rémunération mensuelle au titre de l'année 2013 ; qu'en ne prenant pas en considération ces nouveaux éléments, tout en prétendant adopter le motif des premiers juges selon lequel Monsieur X... n'aurait pas justifié de ses charges, la Cour méconnaît de plus fort les exigences des articles 455 et 563 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en ne prenant pas davantage en considération le moyen nouveau, tiré de l'impossibilité de mettre en oeuvre dans des conditions pratiques satisfaisantes, la répartition entre les deux parents des dépenses d'entretien et d'éducation du jeune majeur Julien dans la proportion de 35 %-65 % telle que décidée par les premiers juges (cf. les dernières écritures de Monsieur François X..., p. 12, ensemble l'échange de mails constituant sa nouvelle pièce n° 19), la Cour qui à cet égard également ne pouvait se borner à adopter les motifs des premiers juges sans se livrer à l'examen réel et effectif des moyens invoqués devant elle, viole de plus fort les articles 455 et 563 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, pour statuer sur le principe et le montant de la contribution due par un parent au titre de l'entretien et de l'éducation de ses enfants, le juge doit apprécier les ressources des parties en se plaçant à la date de sa décision et, en cas d'appel, au jour où la Cour statue ; qu'en l'espèce, pour dire que la situation financière de Monsieur X... ne s'était pas dégradée depuis l'arrêt ayant précédemment statué sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants issus de son mariage avec Madame Y..., la Cour se réfère, par motifs adoptés du jugement, à ses revenus annuels pour l'année 2012, dont elle déduit un revenu mensuel de 4.714 euros, tout en relevant que Monsieur X... avait quitté en septembre 2012 l'emploi qu'il occupait précédemment au sein de la société Beckton Dickinson et que ses revenus, qui se limitaient désormais à la rémunération que versait la société Shelyak Instruments s'établissaient en novembre 2012 à la somme de 3.000 euros net ; qu'en statuant de la sorte, cependant que dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur François X... confirmait que ses revenus actuels n'excédaient pas la somme de 3.000 euros (cf. ses dernières écritures, p. 6), ce dont il justifiait par une nouvelle attestation du Cabinet d'expertise-comptable de la société Shelyack Instruments du 8 avril 2013, la Cour, qui prend en considération des revenus de Monsieur X... ne bénéficiait plus à la date de son arrêt, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN, s'agissant d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, le juge peut décider que la contribution à son entretien et à son éducation sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; qu'en l'espèce, Monsieur François X... avait observé que l'évolution des besoins de son fils majeur Julien justifiait qu'il fût déchargé du paiement entre les mains de Madame Y... de la pension alimentaire le concernant, de façon à ce qu'il puisse directement convenir avec son fils du montant et des modalités de versement de la contribution dont il pouvait avoir besoin (cf. ses dernières écritures p. 10, spéc. le pénultième alinéa) ; qu'en négligeant totalement cette charnière des écritures de l'appelant, la Cour prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-5 du Code civil, ensemble au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la contribution due par Monsieur François X... à Madame Catherine Y... pour l'entretien et l'éducation de Marion et Armand à la somme de 90 euros par enfant à compter du 13 avril 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est prévue par l'article 371-2 du Code civil, qui stipule (sic) que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties et de l'examen de leurs situations financières respectives dans ce dossier de résidence alternée que le juge aux affaires familiales a pris une décision adaptée qui est validée ; que le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il a valablement appréciés, et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du Code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la contribution alimentaire est fixée en fonction des revenus et charges respectifs des parents et des besoins des enfants ; que s'agissant d'une demande modificative, elle s'apprécie en fonction de l'évolution des charges et ressources de chaque parent depuis la dernière décision judiciaire ; que pour la fixer à 130 euros par mois et par enfant, la Cour d'appel avait retenu les ressources de Monsieur François X... qui s'élevaient à 4.500 euros, celle de Madame Catherine Y... à 997 euros ; qu'il est établi que le demandeur percevait au dépôt de la présente requête 1.800 euros de la société Shelyack Instruments, outre 1.640 euros de Beckton Dickinson, outre 206 euros d'allocations familiales ; qu'à l'audience, Monsieur François X... indique qu'il ne travaille plus chez Beckton Dickinson depuis septembre 2012 mais qu'il se consacre désormais entièrement à la société Shelyack Instruments qu'il a créée antérieurement avec un associé ; qu'il produit un document à l'entête de Beckton Dickinson (pièce 15) non daté portant « reçu pour solde de tout compte » de 23.082,06 euros en sa faveur, de même qu'une attestation établie par le Cabinet d'expert-comptable de la SARL Shelyack Instruments en date du 8 novembre 2012 portant sa rémunération mensuelle 2012 à 3.000 euros net étant précisé que le chiffre d'affaires annuel de cette entreprise innovante croit chaque année ; qu'il indique ne pas partager les charges de la vie avec sa compagne, supporter un loyer de 1.000 euros par mois mais ne justifie pas de ses charges, excepté le montant de ses impôts sur le revenu 2012 qui ont été chiffrés à 4.058 euros cette année sur la base de revenus déclarés de 56.575 euros soit un revenu mensuel de 4.714 euros ; que des pièces il ressort que Madame Catherine Y... perçoit 2.400 euros par mois ; qu'elle indique assumer seule ses charges, son compagnon ayant gardé sa maison où il vit à St Vincent de Mercuze, et justifie de taxes foncières et d'habitation 2012 pour un montant total de 1.968 euros outre 1.949 euros d'impôt sur le revenu ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la situation financière de Monsieur François X... ne s'est pas dégradée, que celle de Madame Catherine Y... s'est améliorée ; que toutefois l'écart entre les situations justifie qu'une contribution de 90 euros soit maintenue à la charge de Monsieur François X... pour l'entretien de chacun des deux enfants en résidence alternée, et qu'une contribution de 150 euros soit pour l'entretien de Julien entre les mains de sa mère tant qu'il vivra à son domicile ; qu'à partir du moment où ce dernier vivra hors du domicile de sa mère, les frais seront partagés entre les père et mère, à hauteur de 35 % à la charge de Madame Catherine Y... et de 65 % à la charge de Monsieur François X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, méconnaît les exigences du droit à un procès équitable le juge qui statue par des motifs généraux et stéréotypés impropres à justifier concrètement sa décision ; qu'en prétendant se référer, pour confirmer le jugement qui lui était déféré, aux « déclarations, pièces et écritures des parties », sans mieux identifier les éléments sur lesquels elle entendait se fonder, ni a fortiori en faire l'analyse au moins sommaire, et en faisant de surcroît usage d'une formule stéréotypée manifestement inadéquate dès lors que Madame Y... n'avait pas comparu en cause d'appel et n'avait donc pu soumettre à la Cour aucune déclaration, pièce ou écritures, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors que des moyens ou éléments de preuve nouveaux ont été invoqués en cause d'appel, la Cour ne peut se borner à confirmer la décision des premiers juges par voie d'adoption de motifs, sans s'expliquer sur ces moyens et éléments ; qu'en cause d'appel, Monsieur François X... avait notamment produit pour la première fois un récapitulatif, actualisé au 31 mars 2013, de ses revenus et de ses charges, ainsi qu'une nouvelle attestation du Cabinet d'expertise-comptable de la société Shelyack Instruments du 8 avril 2013 mentionnant sa rémunération mensuelle au titre de l'année 2013 ; qu'en ne prenant pas en considération ces nouveaux éléments, tout en prétendant adopter le motif des premiers juges selon lequel Monsieur X... n'aurait pas justifié de ses charges, la Cour méconnaît de plus fort les exigences des articles 455 et 563 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, pour statuer sur le principe et le montant de la contribution due par un parent au titre de l'entretien et de l'éducation de ses enfants, le juge doit apprécier les ressources des parties en se plaçant à la date de sa décision et, en cas d'appel, au jour où la Cour statue ; qu'en l'espèce, pour dire que la situation financière de Monsieur X... ne s'était pas dégradée depuis l'arrêt ayant précédemment statué sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants issus de son mariage avec Madame Y..., la Cour se réfère, par motifs adoptés du jugement, à ses revenus annuels pour l'année 2012, dont elle déduit un revenu mensuel de 4.714 euros, tout en relevant que Monsieur X... avait quitté en septembre 2012 l'emploi qu'il occupait précédemment au sein de la société Beckton Dickinson et que ses revenus, qui se limitaient désormais à la rémunération que versait la société Shelyak Instruments s'établissaient en novembre 2012 à la somme de 3.000 euros net ; qu'en statuant de la sorte, cependant que dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur François X... confirmait que ses revenus actuels n'excédaient pas la somme de 3.000 euros (cf. ses dernières écritures, p. 6), ce dont il justifiait par une nouvelle attestation du Cabinet d'expertise-comptable de la société Shelyack Instruments du 8 avril 2013, la Cour, qui prend en considération des revenus de Monsieur X... ne bénéficiait plus à la date de son arrêt, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil ;