LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 552-13 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, durant la retenue, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue, à peine de nullité, sous réserve des dispositions du premier ; que, selon ce texte, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité serbe, a fait l'objet, le 16 mai 2014, d'une procédure de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour, puis d'un placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ;
Attendu que, pour mettre fin à la rétention de M. X..., le premier président, après avoir énoncé que la préfecture ne peut établir par aucun moyen que la personne retenue n'a pas été placée en compagnie de personnes gardées à vue, puisque cette mention, qui aurait fait preuve, est manquante sur le procès-verbal de retenue, retient que le défaut d'une telle mention interdit à la juridiction saisie de vérifier le respect des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et que la procédure de retenue et, dans sa suite, de rétention, est irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la prescription litigieuse, à le supposer établi, ne portait pas, en soi, atteinte aux droits de l'étranger, le premier président a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 22 mai 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Moselle
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, infirmant l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, rejeté la requête d'un préfet (le préfet de la Moselle) en prolongation de la rétention administrative d'un étranger (M. X...) ;
AUX MOTIFS QUE M. Elvadin X... soutenait qu'il avait été placé dans une cellule en compagnie de personnes gardées à vue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui constituait une irrégularité entraînant la nullité de la procédure de retenue et, partant, de rétention ; que le conseil de la préfecture soutenait que l'absence de mention sur le procès-verbal de retenue du fait que M. Elvadin X... n'avait pas été placé en compagnie de personnes gardées à vue n'emportait pas annulation de la procédure de retenue ; que, cependant, la préfecture de la Moselle ne pouvait établir par aucun moyen que la personne retenue n'avait pas été placée en compagnie de personnes gardées à vue, puisque cette mention, qui aurait fait preuve, était manquante sur le procès-verbal de retenue ; que cette absence interdisait en outre à la juridiction saisie de vérifier le respect des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers invoquées plus haut ; que la procédure de retenue et, dans sa suite, de rétention, était irrégulière ; qu'il y avait lieu d'y mettre fin et d'ordonner la remise en liberté de M. X..., sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ; que l'ordonnance entreprise devait en conséquence être infirmée ;
1°) ALORS QU'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; qu'en relevant l'irrégularité de la procédure de rétention de M. X..., au motif qu'il n'avait pas été fait mention, dans le procès-verbal de retenue pour vérification du droit au séjour, de ce que l'étranger n'avait pas été placé en compagnie de personnes gardées à vue, quand une telle irrégularité ne portait pas atteinte, en soi, aux droits de M. X..., le conseiller délégué a violé les articles L.611-1-1 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) ALORS QUE la mention, dans le procès-verbal de retenue, de ce que l'étranger retenu aux fins de vérifications de son droit au séjour n'a pas été placé en compagnie de personnes gardées à vue n'est pas prescrite à peine de nullité de la mesure ; qu'en énonçant le contraire, le conseiller délégué a violé l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.