LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'antenne MNC Rhônes-Alpes Auvergne ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement d'ouverture de sa procédure collective interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement, de sorte que, si le débiteur n'est pas à jour de l'intégralité de ses cotisations sociales antérieures, il ne peut pour autant être privé de tout droit aux prestations sociales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier 2010, la Caisse du régime social des indépendants d'Auvergne (la Caisse) a attribué à M. X..., artisan plâtrier-peintre, une pension temporaire d'incapacité sous réserve du respect d'un échéancier de paiement d'un arriéré de cotisations ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 1er juin 2010 ; que la Caisse, qui n'avait pas déclaré sa créance de cotisations dans les délais ni demandé à être relevée de la forclusion, a, par lettre du 13 août 2010, suspendu le service de la pension d'incapacité au motif que M. X... ne respectait pas l'échéancier qui lui avait été accordé ; qu'après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la Caisse, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;
Attendu que pour suspendre le versement de la pension, l'arrêt retient que la créance non déclarée par la Caisse n'est pas éteinte mais simplement inopposable à la procédure collective de M. X... et que la Caisse est, en conséquence, fondée à invoquer les articles 6 et 7 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, qui subordonnent le versement d'une pension d'incapacité au paiement, par son bénéficiaire, de la totalité des cotisations dont il est redevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la créance de la Caisse n'était pas éteinte, les dispositions invoquées, en ce qu'elles privaient M. X... de tout droit à prestation, étaient sans effet en raison de sa procédure collective et que le service de sa pension, sans pouvoir être suspendu, devait être poursuivi sur la base des cotisations réglées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours contre la décision de la commission de recours amiable constatant le bien-fondé de la suspension du service de sa pension d'invalidité ;
Aux motifs que par application du régime d'assurance invalidité-décès des artisans, la pension était attribuée à l'assuré sous réserve de réunir, lors de sa première demande, un certain nombre de conditions d'ordre administratif et médical et notamment celle d'avoir versé toutes les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse, ainsi que du régime invalidité-décès ; que le créancier d'un débiteur mis en redressement judiciaire, qui déclare sa créance hors délai, se trouvait exclu de la procédure collective, sans pour autant subir une extinction de sa créance ; que dès lors, le fait pour la caisse RSI d'Auvergne de n'avoir pas déclaré sa créance de cotisations dans les délais, n'avait pas pour effet d'éteindre la créance ; qu'en outre, M. X... ne contestait pas ne pas avoir payé des cotisations échues après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, à savoir celles afférentes à la période du deuxième trimestre 2012 au premier trimestre 2014 ; que dans ces conditions, la Caisse RSI était fondée, en vertu des articles 6 et 7 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales, à suspendre le service de la pension d'incapacité au métier ;
Alors 1°) que les créances qui n'ont pas été déclarées au passif du débiteur en redressement judiciaire dans les délais prévus et n'ont pas donné lieu à un relevé de forclusion sont inopposables à la procédure et au débiteur ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que l'absence de déclaration d'une créance n'avait plus pour effet d'entraîner l'extinction pure et simple de la créance depuis l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises, bien qu'une créance de cotisation non déclarée et comme tel, inopposable au débiteur, ne puisse justifier une réduction des droits à pension, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce ;
Alors 2°) que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de règlement par M. X... des cotisations échues après le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire bien que ce jugement le lui interdît, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce.