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09/04/2015 | FRANCE | N°14-15720;14-18014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2015, 14-15720 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° B 14-15.720 et V 14-18.014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors âgé de 20 ans, a participé, lors d'un séjour au Mexique proposé par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (la CCAS) et organisé par l'association Sans Frontières, à une excursion en pirogue avec un groupe encadré de trois accompagnateurs ; qu'ayant plongé du bateau et heurté le fond, il a subi une fractur

e d'une vertèbre cervicale et est demeuré tétraplégique ; que M. X... a assigné...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° B 14-15.720 et V 14-18.014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors âgé de 20 ans, a participé, lors d'un séjour au Mexique proposé par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (la CCAS) et organisé par l'association Sans Frontières, à une excursion en pirogue avec un groupe encadré de trois accompagnateurs ; qu'ayant plongé du bateau et heurté le fond, il a subi une fracture d'une vertèbre cervicale et est demeuré tétraplégique ; que M. X... a assigné en responsabilité la Caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électriques et gazières de Brest (la CMCAS), venant aux droits de la CCAS, et son assureur la Mutuelle du Mans assurance IARD (MMA), l'association Sans Frontières, son assureur, la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la CPAM) en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 14-15.720 et le second moyen du pourvoi n° V 14-18.014 réunis, ci-après annexés :
Attendu que la MAIF, d'une part, la CMCAS et la MMA, d'autre part, font grief à l'arrêt de dire que M. X... a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, et de les condamner in solidum avec l'association Sans Frontières, à verser diverses sommes à celui-ci au titre de ses préjudices ;
Attendu qu'ayant relevé que les jeunes gens n'avaient reçu aucune information appropriée sur la hauteur des fonds ni sur le danger de plonger, qu'aucune interdiction explicite ne leur avait été adressée, que le moteur était coupé, le bateau éloigné de la plage et le fond de l'eau non visible, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'avait commis aucune faute au sens de l'article L. 211-1 du code du tourisme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° B 14-15.720 :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° V 14-18.014 :
Vu les articles L. 211-1 et L. 211-16 du code du tourisme ;
Attendu que la responsabilité de plein droit, prévue par le second de ces textes, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu du premier, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu'en soient les modalités ;
Attendu que, pour juger que les dispositions de l'article L. 211-16 du code du tourisme étaient applicables à la CCAS dont la responsabilité de plein droit était engagée, l'arrêt relève sa participation à l'organisation du voyage dans ses aspects éducatifs et pédagogiques, la diffusion auprès de ses adhérents, puis son rôle actif dans l'encadrement du groupe ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir sa qualité de vendeur de voyages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la responsabilité de la CCAS et condamne la CMCAS et la MMA à payer diverses sommes à M. X... et à la CPAM du Finistère, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° B 14-15.720 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CMCAS, la CCAS et l'association Sans Frontières supportent la responsabilité de plein droit de l'article L. 211-1 du code du tourisme, dit que M. X... a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, d'AVOIR fixé à la somme de 1.265.154,90 euros le montant des préjudices patrimoniaux subis par M. X... et d'AVOIR condamné in solidum l'association Sans Frontières, la MAIF, la CMCAS et la MMA à verser cette somme à M. X..., outre une somme de 462.860 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, ainsi qu'une rente viagère annuelle de 33.313,28 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 211-16 alinéa 2 du code du tourisme dispose : « Toutefois elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; que la CMCAS, qui vient aux droits de la CCAS, et l'ASSOCIATION SANS FRONTIERES soutiennent que Anthony X... a commis une faute en plongeant imprudemment et que cette faute les exonère de leur responsabilité ; que les circonstances dans lesquelles l'accident a eu lieu sont décrites dans trois pièces du dossier ; que dans leur rapport du 30 août 2001 la directrice et l'animatrice du groupe exposent que le guide a clairement énoncé les règles de sécurité avant le départ (4 personnes par banc pour équilibrer le bateau, personne debout et pas de balancement), que le moteur du bateau a été coupé pour glisser sans bruit vers un banc de sable afin d'observer les oiseaux, qu'aucune permission n'a été accordée au groupe de quitter l'embarcation, qu'à 17 heures Anthony X... a enlevé son gilet de sauvetage pour plonger à la surprise du groupe et qu'il a été immédiatement suivi par Renaud Y... qui a sauté à pieds joints dans l'eau d'une profondeur de un mètre ; que Renaud Y... a relaté, dans son attestation, qu'il faisait très chaud et qu'Anthony et lui avaient décidé de se baigner pour se rafraîchir, que n'ayant pas entendu d'interdiction d'enlever le gilet de sauvetage ils ne le portaient pas, que ne voyant pas le fond de l'eau qui était trouble et jugeant que le bateau était assez éloigné du bord de mer ils ont décidé de plonger, qu'Anthony a plongé en premier et que lui-même a sauté sans plonger, pensant qu'Anthony, qui ne bougeait pas, avait pu toucher le fond de l'eau ; que dans son attestation, Karine Z..., qui était assise devant Anthony et Renaud, expose que sur la fin de la balade le bateau a ralenti pour observer des oiseaux sur une plage, que les jeunes ont alors demandé s'il était possible de descendre du bateau et d'aller à l'eau pour rejoindre la plage, qu'il a été répondu que oui, que le conducteur a coupé le moteur du bateau, que Anthony, comme elle, était prêt à aller à l'eau après avoir ôté son gilet de sauvetage, qu'il a plongé et est remonté inanimé à la surface et que Renaud a sauté à l'eau pour lui porter secours ; qu'elle ajoute qu'il était impossible de se rendre compte de la profondeur de l'eau qui était trouble ; que même si la relation des circonstances de l'accident varie légèrement selon les témoignages, il ne ressort d'aucun de ceux-ci que les jeunes avait reçu une information appropriée sur la hauteur des fonds et sur le danger de plonger ni qu'il avait été explicitement interdit de plonger ; qu'Anthony X... était assis avant de plonger à proximité de l'animatrice, assise sur le même banc que lui, à l'autre extrémité, et le pilote du bateau était juste derrière lui ; que c'était à l'époque un jeune homme de 20 ans, qui se trouvait avec d'autres jeunes dans une ambiance de vacances et de détente ; qu'il faisait très chaud, le moteur du bateau était coupé, le bateau était encore éloigné de la plage et le fond de l'eau n'était pas visible. Il a pensé pouvoir plonger sans risque, n'ayant reçu aucun avertissement contraire et ayant manifestement ôté son gilet de sauvetage sans qu'il lui soit fait d'observation ; que l'ensemble de ces circonstances exclut que son comportement puisse être considéré comme imprudent et fautif ; et que s'agissant de la consommation de produits stupéfiants par Anthony X... la veille de l'accident, il n'est pas démontré qu'elle a eu une influence sur son comportement le jour de l'accident ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu que la CCAS et l'ASSOCIATION SANS FRONTIERES sont exonérées de leur responsabilité (arrêt p. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' en l'espèce, M. Anthony X... a été grièvement blessé au cours de la sortie en pirogue organisée dans le cadre du séjour pour la découverte de la mangrove et de la faune ; que cette sortie était encadrée par les deux salariées de la CCAS, la pirogue étant pilotée par un guide professionnel M. A... ; qu'alors que le moteur de la pirogue avait été coupé, M. Anthony X... a plongé et, en raison de la faible hauteur d'eau, s'est brisé la vertèbre cervicale C5 et est resté tétraplégique ; que les défenderesses ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèsent sur elles qu'en rapportant la preuve d'une faute commise par M. Anthony X... à l'origine de l'accident, faute qui résulterait selon elles dans le fait pour ce dernier d'avoir plongé de la pirogue ; qu'il résulte du rapport établi à la suite de l'accident que le guide avait donné les consignes de sécurité suivantes : 4 personnes par banc pour équilibrer le bateau, personne ne devait se tenir debout, pas de balancement de la pirogue ; qu'aucune interdiction de plonger du bateau n'avait donc été donnée de même qu'il n'est pas établi, ni soutenu, qu'une information spécifique sur les caractéristiques des fonds sur lesquels naviguait la pirogue et notamment l'irrégularité de leur profondeur, ait été donnée au groupe par les accompagnatrices ou le guide ; que dès lors, le fait pour M. Anthony X... d'avoir plongé ne peut être qualifié de fautif et aucune limitation de son droit à indemnisation ne peut lui être opposée ; que la CMCAS, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la MAIF et l'ASSOCIATION SANS FRONTIERES seront condamnés in solidum à indemniser M. Anthony X... de ses préjudices (jugement p. 6) ;
ALORS QUE le vendeur ou l'organisateur d'un séjour touristique peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à l'acheteur ; que la faute de la victime qui a concouru à son dommage, lorsqu'elle ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure, est partiellement exonératoire pour le responsable ; qu'il appartient au participant à un séjour touristique de veiller à sa propre sécurité, en particulier en respectant les consignes qui ont pu lui être données en vue du bon déroulement d'une excursion ; qu'au cas d'espèce, en excluant toute faute commise par M. X... en relation avec son dommage, quand elle relevait qu'à l'occasion de la sortie en pirogue, consigne avait été donnée à tous les participants de rester assis dans l'embarcation et de porter leur gilet de sauvetage, en sorte que M. X... avait nécessairement enfreint cette consigne - et partant commis une faute - en retirant son gilet et en plongeant depuis l'embarcation, peu important qu'une interdiction spécifique de plonger n'ait pas été formulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 (devenu l'article L. 211-16 du code du tourisme), ensemble l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Sans Frontières garantie par la MAIF à garantir la CMCAS et les MMA de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la CMCAS et l'ASSOCIATION SANS FRONTIERES demandent respectivement à être garanties l'une par l'autre ; que l'article 13 de la convention que la CCAS et l'ASSOCIATION SANS FRONTIERES ont signée les 13 et 26 février 2001 stipule : « SANS FRONTIERES est garant de la qualité et de l'organisation du voyage et du séjour et de leur bon fonctionnement. Sa responsabilité sera engagée pour tout dysfonctionnement même s'il est imputable à un tiers où à un prestataire de service auquel SANS FRONTIERES a eu recours à un titre quelconque » ; que ces dispositions sont le corollaire de l'article 2 de la même convention qui stipule : « En tout état de cause SANS FRONTIERES s'engage à disposer et à fournir aux bénéficiaires les dispositifs de sécurité, de prévention, de protection et de secours adéquats car la sécurité des participants est une obligation de résultat pour SANS FRONTIERES » ; qu'un dysfonctionnement est tout événement qui survient pendant le voyage et le séjour et qui a des conséquences sur la qualité, l'organisation et le bon fonctionnement du voyage et du séjour. L'accident du 17 août 2001 est bien la conséquence d'un dysfonctionnement en ce qui concerne la sécurité des participants au séjour ; que l'article 13 ne fait pas de distinction selon la nature, les causes et les victimes du dysfonctionnement ; que la CCAS, nonobstant le fait qu'elle soit la cocontractante de l'ASSOCIATION SANS FRONTIERES et partenaire de celle-ci quant à l'organisation et le déroulement du séjour, bénéficie de la garantie contractuelle définie par l'article 13 de la convention ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de l'ASSOCIATION SANS FRONTIERES et de la MAIF à l'encontre de la CMCAS et de la MMA et fait droit à la demande de garantie de celles-ci à l'encontre de l'ASSOCIATION SANS FRONTIERES et de la MAIF, pour la totalité des condamnations prononcées (arrêt p. 11) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'association SANS FRONTIERES est garantie par sa compagnie d'assurance la MAIF ; que si la CCAS n'est pas à la cause, aucune intervention volontaire n'ayant été régularisée, son assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, est bien à la procédure ; qu'il résulte de la convention sous seing privée signée entre la CCAS et l'ASSOCIATION SANS FRONTIERES que la sécurité des participants est une obligation de sécurité pour cette dernière ; que l'article 13 de cette convention stipule que l'ASSOCIATION SANS FRONTIERES est garant de la qualité et de l'organisation du voyage et du séjour et de leur bon déroulement et que sa responsabilité sera engagée pour tout dysfonctionnement même s'il est imputable à un tiers ou à un prestataire de service auquel elle a eu recours à un titre quelconque ; qu'au regard des relations contractuelles entre l'ASSOCIATION SANS FRONTIERES et la CCAS, la MAIF en sa qualité d'assureur de l'ASSOCIATION SANS FRONTIERES devra garantir les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD des condamnations prononcées à leur encontre en qualité d'assureur de la CCAS (jugement p. 13) ;
1°) ALORS QUE la MAIF faisait valoir devant la cour d'appel que la stipulation prévue à l'article 13 du contrat conclu entre l'association Sans Frontières et la CCAS, suivant laquelle « SANS FRONTIERES est garant de la qualité et de l'organisation du voyage et du séjour et de leur bon fonctionnement. Sa responsabilité sera engagée pour tout dysfonctionnement même s'il est imputable à un tiers où à un prestataire de service auquel SANS FRONTIERES a eu recours à un titre quelconque », ne faisait que reprendre en substance la teneur de l'article 23 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1992, sans donc exclure la possibilité d'un recours de l'association contre la CCAS, qui avait co-organisé le voyage et dont la préposée était seule présente lors de l'excursion au cours de laquelle l'accident est survenu ; qu'en se fondant sur cette clause pour condamner l'association ¿ et son assureur la garantissant elle-même ¿ à garantir la CCAS sans aucun recours possible, nonobstant la responsabilité avérée de celle-ci, pourtant qualifiée de co-organisateur et de partenaire dans l'organisation du voyage, dans la production du dommage, la cour d'appel a violé le contrat par fausse application, et partant violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 ;
2°) ALORS QUE le codébiteur in solidum dispose contre son coobligé d'un recours en contribution fondé sur la subrogation dans les droits de la victime ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que l'association Sans Frontières fût considérée comme devant garantir la CCAS en application du contrat qui les liait, il n'en demeurait pas moins que l'association (et partant son assureur lui-même subrogé dans ses droits) disposait en tant que codébiteur in solidum d'un recours contre la CCAS, coobligée, sur le fondement de la subrogation dans les droits de M. X..., auquel n'était par hypothèse pas opposable la stipulation du contrat conclu entre l'association et la CCAS relative à la garantie due par l'une à l'autre ; qu'aussi, en se bornant, pour écarter le recours de l'association et son assureur la MAIF contre la CCAS et son assureur les MMA, et condamner les premières à garantir les secondes, à dire que l'association était tenue à garantie en application des articles 2 et 13 du contrat des 13 et 26 février 2001, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'incidence de cette stipulation sur le recours en contribution de l'association et son assureur en tant qu'il était exercé sur le fondement de la subrogation dans les droits de la victime M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1214 et 1251, 3° du code civil, ensemble les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° V 14-18.014 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électriques et gazières de Brest et la société MMA IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la CMCAS, la CCAS et l'Association Sans Frontières supportaient la responsabilité de plein droit de l'article L. 211-1 du Code du tourisme, d'AVOIR fixé à la somme de 1.265.154,90 euros le montant des préjudices patrimoniaux subis par M. X..., outre une rente viagère au titre de l'assistance par une tierce personne, d'AVOIR condamné in solidum la CMCAS de Brest, l'association Sans Frontière, la société MMA et la Maif à payer à M. X... la somme de 1.265.154,90 euros de dommages-intérêts, d'AVOIR condamné in solidum la CMCAS de Brest, l'association Sans Frontières, la société MMA et la Maif à payer à M. X... une rente viagère annuelle de 33.313,28 euros au titre de l'assistance par une tierce personne à compter du 1er février 2014, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 28 jours et d'AVOIR condamné in solidum la CMCAS de Brest, l'association Sans Frontières, la société MMA et la Maif à payer à la CPAM la somme de 1.015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE la convention des 13 et 26 février 2001 stipule que l'association Sans Frontières s'engage à organiser pour le compte de la CCAS un séjour de vacances au Mexique pour de jeunes adultes et qu'un représentant de la CCAS les accompagnera ; que dans sa brochure décrivant les séjours qu'elle propose à ses adhérents, la CCAS expose au paragraphe « Séjours à l'étranger » qu'elle est la partenaire de l'association qui organise le voyage, qu'elle mandate un de ses agents pour encadrer les jeunes, que cet agent participe à l'élaboration du contenu et veille à la bonne préparation et au bon déroulement du séjour et qu'il est assisté par l'animateur de l'association pour tous les aspects logistiques et techniques ; qu'au cours du séjour organisé du 9 au 29 août 2001 au Mexique deux agents du CCAS, chargés de mettre en oeuvre le projet éducatif du CCAS, encadraient les jeunes, soit une directrice et une animatrice ; que même si l'essentiel de l'organisation du voyage, notamment dans ses aspects logistiques et techniques, reposait sur l'association Sans Frontières la participation du CCAS à l'organisation du voyage dans ses aspects éducatifs et pédagogiques, la distribution du voyage à ses adhérents, puis sa participation active dans l'encadrement du groupe font rentrer son activité dans le cadre des articles L. 211-1 et suivants du Code du tourisme ; qu'elle ne peut être considérée, comme elle le soutient, comme ayant agi seulement en qualité de mandataire de Anthony X... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que les dispositions de l'article L. 211-16 du Code du tourisme lui sont applicables et que sa responsabilité de plein droit est engagée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L 211-1 du Code du tourisme édicte que le régime de la vente de voyages et de séjour s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente (notamment) de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; qu'en l'espèce, M. Anthony X... a acquis auprès de la CMCAS du Nord Finistère un séjour au Mexique organisé par l'association Sans Frontières pour le compte de la CCAS et en a réglé le coût entre les mains de la CMCAS (pièce no2 du demandeur) ; que la CMCAS, en ce qu'elle a distribué et vendu ce séjour collectif, s'est comporté comme une agence de voyage dont la responsabilité relève des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code du Tourisme ; qu'il résulte de la convention en date des 13 et 26 février 2001 que la CCAS a signé avec l'association Sans Frontières une convention d'organisation de ce séjour, au terme de laquelle cette dernière s'engageait à organiser pour le compte de la CCAS un séjour de vacances au Mexique avec un effectif par séjour de 20 participants et un accompagnateur CCAS (pièce no1 de la CMCAS et des Mutuelles du Mans Assurances IARD) ; que la convention souscrite entre l'association Sans Frontières et la CCAS stipulait dans son article 4 que les participants au séjour seront accompagnés par un représentant de la CCAS ; que l'extrait de la brochure de la CCAS concernant les séjours à l'étranger qu'elle propose versé aux débats par les demandeurs (pièce no 6/6) précise d'ailleurs que s'agissant des séjours des jeunes de 18 à 20 ans, le responsable du groupe est en général un agent détaché de (ses) industries, qu'il participe à l'élaboration du contenu, veille à la bonne préparation et au bon déroulement (du séjour) et que l'animateur de l'association l'assiste dans les fonctions pour tous les aspects logistiques et techniques ; que lors du déroulement du séjour en cause, il n'est pas contesté que l'équipe d'encadrement du groupe comportait une animatrice et une directrice, salariées de la CCAS, Mesdames B... et C... (pièce no 2 de la CMCAS ), et cela d'ailleurs en conformité avec la convention signée par la CCAS avec l'association Sans Frontières ; que dans le rapport établi à la suite de l'accident dont a été victime M. Anthony X..., l'animatrice et la directrice dépendant de la CCAS ont rappelé que le séjour entrait dans le cadre d'un projet éducatif de la CCAS et d'un projet pédagogique mis en oeuvre par la directrice avec l'adhésion de l'animatrice ; qu'il en résulte que la CCAS a directement participé au déroulement du séjour qui avait été organisé, conformément aux termes de l'article 1er de la convention des 13 et 26 février 2001, par l'association Sans Frontières ; que l'association Sans Frontières comme la CCAS relèvent donc bien des dispositions de l'article L 211-1 du Code du Tourisme, étant précisé que la CCAS n'est pas à la cause mais que son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances IARD ont été régulièrement assignées et ont conclu ;
ALORS QU'une personne ne peut être qualifiée d'agent de voyage au sens de l'article L. 211-1 du Code du tourisme que si elle a perçu une rémunération en contrepartie de sa prestation, quelles qu'en soient les modalités ; qu'en jugeant que l'activité de la CMCAS de Brest entrait « dans le cadre des articles L. 211-1 et suivants du Code du tourisme », sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 15, in fine), si la Caisse Mutuelle Complémentaire et Action Sociale du personnel des industries électriques et gazières de Brest, organisme à but non lucratif qui avait reversé la totalité du prix perçu à l'association Sans Frontières, avait été rémunérée d'une quelconque manière par M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-1 du Code du tourisme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que M. Anthony X... avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, d'AVOIR fixé à la somme de 1.265.154,90 euros le montant des préjudices patrimoniaux subis par M. X..., outre une rente viagère au titre de l'assistance par une tierce personne, d'AVOIR condamné in solidum la CMCAS de Brest, l'association Sans Frontière, la société MMA et la Maif à payer à M. X... la somme de 1.265.154,90 euros de dommages-intérêts, d'AVOIR condamné in solidum la CMCAS de Brest, l'association Sans Frontières, la société MMA et la Maif à payer à M. X... une rente viagère annuelle de 33.313,28 euros au titre de l'assistance par une tierce personne à compter du 1er février 2014, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 28 jours et d'AVOIR condamné in solidum la CMCAS de Brest, l'association Sans Frontières, la société MMA et la Maif à payer à la CPAM la somme de 1.015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE L'article L 211-16 alinéa 2 du Code du tourisme dispose :"Toutefois elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure" ; que la CMCAS, qui vient aux droits de la CCAS, et l'association Sans Frontières soutiennent que Anthony X... a commis une faute en plongeant imprudemment et que cette faute les exonère de leur responsabilité ; les circonstances dans lesquelles l'accident a eu lieu sont décrites dans trois pièces du dossier ; que dans leur rapport du 30 août 2001 la directrice et l'animatrice du groupe exposent que le guide a clairement énoncé les règles de sécurité avant le départ (4 personnes par banc pour équilibrer le bateau, personne debout et pas de balancement), que le moteur du bateau a été coupé pour glisser sans bruit vers un banc de sable afin d'observer les oiseaux, qu'aucune permission n'a été accordée au groupe de quitter l'embarcation, qu'à 17 heures Anthony X... a enlevé son gilet de sauvetage pour plonger à la surprise du groupe et qu'il a été immédiatement suivi par Renaud Y... qui a sauté à pieds joints dans l'eau d'une profondeur de un mètre ; que Renaud Y... a relaté, dans son attestation, qu'il faisait très chaud et qu'Anthony et lui avaient décidé de se baigner pour se rafraîchir, que n'ayant pas entendu d'interdiction d'enlever le gilet de sauvetage ils ne le portaient pas, que ne voyant pas le fond de l'eau qui était trouble et jugeant que le bateau était assez éloigné du bord de mer ils ont décidé de plonger, qu'Anthony a plongé en premier et que lui-même a sauté sans plonger, pensant qu'Anthony, qui ne bougeait pas, avait pu toucher le fond de l'eau ; que dans son attestation, Karine Z..., qui était assise devant Anthony et Renaud, expose que sur la fin de la balade le bateau a ralenti pour observer des oiseaux sur une plage, que les jeunes ont alors demandé s'il était possible de descendre du bateau et d'aller à l'eau pour rejoindre la plage, qu'il a été répondu que oui, que le conducteur a coupé le moteur du bateau, que Anthony, comme elle, était prêt à aller à l'eau après avoir ôté son gilet de sauvetage, qu'il a plongé et est remonté inanimé à la surface et que Renaud a sauté à l'eau pour lui porter secours ; qu'elle ajoute qu'il était impossible de se rendre compte de la profondeur de l'eau qui était trouble ; que même si la relation des circonstances de l'accident varie légèrement selon les témoignages, il ne ressort d'aucun de ceux-ci que les jeunes avait reçu une information appropriée sur la hauteur des fonds et sur le danger de plonger ni qu'il avait été explicitement interdit de plonger ; qu'Anthony X... était assis avant de plonger à proximité de l'animatrice, assise sur le même banc que lui, à l'autre extrémité, et le pilote du bateau était juste derrière lui ; que c'était à l'époque un jeune homme de 20 ans, qui se trouvait avec d'autres jeunes dans une ambiance de vacances et de détente ; qu'il faisait très chaud, le moteur du bateau était coupé, le bateau était encore éloigné de la plage et le fond de l'eau n'était pas visible ; qu'il a pensé pouvoir plonger sans risque, n'ayant reçu aucun avertissement contraire et ayant manifestement ôté son gilet de sauvetage sans qu'il lui soit fait d'observation ; que l'ensemble de ces circonstances exclut que son comportement puisse être considéré comme imprudent et fautif ; que s'agissant de la consommation de produits stupéfiants par Anthony X... la veille de l'accident, il n'est pas démontré qu'elle a eu une influence sur son comportement le jour de l'accident ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu que la CCAS et l'association Sans Frontières sont exonérées de leur responsabilité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 211-16 du Code du tourisme applicable en l'espèce édicte dans son premier alinéa à la charge des personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code, une responsabilité de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ; que la Cour de Cassation a précisé que cette responsabilité de plein droit s'appliquait y compris si l'activité en cause impliquait un rôle actif du voyageur ; que cependant ces dispositions sont complétées par un alinéa 2 stipulant que la personne physique ou morale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, M. Anthony X... a été grièvement blessé au cours de la sortie en pirogue organisée dans le cadre du séjour pour la découverte de la mangrove et de la faune ; que cette sortie était encadrée par les deux salariées de la CCAS, la pirogue étant pilotée par un guide professionnel M. A... ; qu'alors que le moteur de la pirogue avait été coupé, M. Anthony X... a plongé et, en raison de la faible hauteur d'eau, s'est brisé la vertèbre cervicale C5 et est resté tétraplégique ; que les défenderesses ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèsent sur elles qu'en rapportant la preuve d'une faute commise par M. Anthony X... à l'origine de l'accident, faute qui résulterait selon elles dans le fait pour ce dernier d'avoir plongé de la pirogue ; qu'il résulte du rapport établi à la suite de l'accident que le guide avait donné les consignes de sécurité suivantes : - 4 personnes par banc pour équilibrer le bateau, - personne ne devait se tenir debout, - pas de balancement de la pirogue ; qu'aucune interdiction de plonger du bateau n'avait donc été donnée de même qu'il n'est pas établi, ni soutenu, qu'une information spécifique sur les caractéristiques des fonds sur lesquels naviguait la pirogue et notamment l'irrégularité de leur profondeur, ait été donnée au groupe par les accompagnatrices ou le guide ; que dès lors, le fait pour M. Anthony X... d'avoir plongé ne peut être qualifié de fautif et aucune limitation de son droit à indemnisation ne peut lui être opposée ; que la CMCAS, les Mutuelles du Mans Assurances IARD, la MAIF et l'association Sans Frontières seront condamnés in solidum à indemniser M. Anthony X... de ses préjudices ;
ALORS QUE l'agent de voyage au sens de l'article L. 211-1 du Code du tourisme peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à la faute de la victime ; qu'en écartant toute faute de M. X... quand il résultait de ses propres constatations que celui-ci avait, après avoir enlevé son gilet de sauvetage, plongé d'un bateau quand, d'une part, le guide avait ordonné que « personne ne devait se tenir debout » (jugement, p. 6, § 5) et, d'autre part, il ne « voya i t pas le fond de l'eau qui était trouble » (arrêt, p. 7, § 2), ce dont il résultait à tout le moins que M. X... avait commis une faute d'imprudence de nature à exonérer la CMCAS de Brest tout ou partie de sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-16 du Code du tourisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15720;14-18014
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Organisateur de voyages - Vendeur de voyages - Qualité - Critères - Rémunération - Détermination - Portée

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Organisateur de voyages - Vendeur de voyages - Qualité - Exclusion - Cas - Participation d'un organisme d'action sociale à l'organisation d'un voyage dans ses aspects éducatifs et pédagogiques, à sa diffusion auprès de ses adhérents et à l'encadrement du groupe TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Mise en oeuvre - Conditions - Rémunération

La responsabilité de plein droit, prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu de l'article L. 211-1 du même code, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu'en soient les modalités. Dès lors, une cour d'appel qui, pour juger qu'un organisme d'action sociale propre à une branche d'activités industrielles encourt une responsabilité de plein droit, à la suite d'un accident dont un participant à un voyage a été victime, relève sa participation à l'organisation de ce voyage dans ses aspects éducatifs et pédagogiques, la diffusion auprès de ses adhérents, puis son rôle actif dans l'encadrement du groupe, se détermine par des motifs impropres à établir la qualité de vendeur de voyages de cet organisme


Références :

articles L. 211-1 et L. 211-16 du code du tourisme

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 février 2014

Sur le défaut de qualité de vendeur de voyages d'un comité d'entreprise, à rapprocher :1re Civ., 19 février 2013, pourvoi n° 11-26881, Bull. 2013, I, n° 21 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-15720;14-18014, Bull. civ. 2015, I, n° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 88

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15720
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