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01/07/2015 | FRANCE | N°14-15402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2015, 14-15402


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 180 et 181 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel est composé de représentants des conseils de l'ordre de ce ressort, sans qu'aucun d'eux ne puisse désigner plus de la moitié de ses membres, et peut siéger en formation restreinte d'au moins cin

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 180 et 181 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel est composé de représentants des conseils de l'ordre de ce ressort, sans qu'aucun d'eux ne puisse désigner plus de la moitié de ses membres, et peut siéger en formation restreinte d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon ; qu'ayant été condamné par le conseil régional de discipline à la peine d'interdiction temporaire d'exercice pendant deux ans, assortie du sursis, il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour annuler la décision déférée, l'arrêt constate que la formation restreinte du conseil de discipline était composée de sept membres, dont la majorité appartenaient au barreau de Lyon, et relève que la règle selon laquelle aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline, s'applique aussi à la composition des formations restreintes de jugement ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision du 26 juin 2013 du Conseil Régional de Discipline des barreaux de la Cour d'appel de Lyon ;
AUX MOTIFS QUE sur les risques de connivences entre l'organe de poursuite et formation de jugement ; que Maître X... soutient qu'il y aurait connivence entre son bâtonnier qui le poursuit disciplinairement et le conseil de discipline qui a statué et qui était composé en majorité d'avocats du barreau de Lyon ; qu'il soutient que la composition n'a pas été faite conformément aux dispositions de l'article 180 du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit que le conseil de discipline ne comporte pas plus de la moitié d'avocats lyonnais ; que Monsieur le Bâtonnier soutient que la règle de l'article 180 du décret a été respectée en ce que le conseil de discipline régional ne comporte pas, en son sein, une majorité d'avocats du barreau de Lyon, tel que la liste des membres en a été fixé en janvier 2013, et qu'il est indifférent que les membres présents le 29 mai 2013 soient en majorité des avocats du barreau de Lyon, et que la parité ne soit pas respectée, car aucun texte ne l'impose ; que Monsieur le Procureur Général fait valoir que le conseil de discipline était régulièrement constitué puisqu'il était composé de sept membres et car les dispositions de la loi du décembre 1971 (article 22-1) et du décret du 27 novembre 1991 (article 180) ne s'appliquent pas aux formations du conseil de discipline ; mais que contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur le Bâtonnier et Monsieur le Procureur Général, la règle édictée dans l'article du décret du 27 novembre 1991, en ces termes : « sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la Cour d'Appel » doit aussi être appliquée dans la composition des formations disciplinaires de l'article 181 du même texte, appelées à siéger en formations d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair ; qu'il s'ensuit que Maître X... est fondé à faire valoir cette irrégularité de la composition du conseil de discipline qui a statué en formation à sept membres et dont la majorité était composé d'avocats au barreau de l'ordre des avocats dont le Bâtonnier était l'autorité de poursuite à l'égard de Maître X... ; que la Cour observe que cette irrégularité a été soulevée, en première instance, et que le conseil l'a rejetée, par des motifs qui ne peuvent pas être retenus ; qu'en effet, cette irrégularité de la composition fait nécessairement grief à l'avocat poursuivi en ce qu'elle le prive du droit au juge indépendant, impartial et insusceptible de connivence auquel il a droit, en apparence et en réalité ; qu'en effet, encore, il ne peut être reproché à l'avocat poursuivi de soulever, à nouveau, devant la nouvelle formation devant laquelle il comparaît pour l'ensemble de la poursuite disciplinaire, le moyen de la suspicion légitime car il avait le droit d'observer, une nouvelle fois, que la formation appelée à statuer ne convenait pas ou qu'il en suspectait la partialité pour être composée, en majorité de membres du barreau auquel il appartenait ; que ce moyen de nullité doit être admis et vicie toute la procédure subséquente et donc la décision du 26 juin 2006 qui doit être annulée pour ce motif ; que la décision attaquée étant annulée en toutes ses dispositions du fait de la composition de la formation qui a statué, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de nullité attaché à la régularité de l'acte de saisine le 12 mars 2012, qui reprend des griefs invoqués dans la précédente procédure qui a fait l'objet d'un arrêt d'annulation prononcé le 13 juillet 2011 et des faits amnistiés, à la nullité de la citation du 13 mai 2013, à l'autorité de la chose jugée, à l'enquête disciplinaire menée par le rapporteur, et au non-respect du délai de huit mois entre la saisine et la décision statuant sur le fond, entre le 12 mars 2012 et le 26 juin 2013 ;
1° ALORS QUE la formation de jugement du Conseil Régional de Discipline des barreaux siège valablement en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair ; qu'en jugeant, pour annuler la décision du Conseil Régional de Discipline des barreaux de la Cour d'appel de Lyon, que « la règle édictée dans l'article 180 du décret du 27 novembre 1991, en ces termes : « sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la Cour d'Appel » devait aussi être appliquée dans la composition des formations disciplinaires de l'article 181 du même texte » ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce (arrêt, p. 5, § n° 15 et n° 16), la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et ainsi violé l'article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 180 et 181 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; qu'en se bornant à annuler la décision du 26 juin 2013 du Conseil Régional de Discipline des barreaux de la Cour d'appel de Lyon aux motifs qu'il était irrégulièrement composé quand, en dépit de cette nullité qui n'affectait pas l'acte introductif d'instance, la Cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, comme elle y était d'ailleurs invitée par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Lyon (conclusions d'appel, p. 10 et s.), la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile, ensemble l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15402
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'ordre - Composition - Détermination

AVOCAT - Conseil de l'ordre - Conseil de discipline - Composition - Détermination

Il résulte des articles 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 180 et 181 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel est composé de représentants des conseils de l'ordre de ce ressort, sans qu'aucun d'eux ne puisse désigner plus de la moitié de ses membres, et peut siéger en formation restreinte d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, pour annuler une décision du conseil régional de discipline, retient que la règle selon laquelle aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du consei de discipline s'applique aussi à la composition des formations restreintes de jugement


Références :

articles 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

articles 180 et 181 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2015, pourvoi n°14-15402, Bull. civ. 2016, n° 834, 1er Civ., n° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, 1er Civ., n° 21

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Drouet
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15402
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