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20/02/2014 | FRANCE | N°12/07167

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 20 février 2014, 12/07167


R.G : 12/07167









décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 27 septembre 2012



RG : 2010J3711

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 20 Février 2014







APPELANTE :



SA ASIATEX

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Maître Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON













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INTIMEE :



SARL [O] ET [R] ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SCP M A MAURICE - M RIVA ET F VACHERON, avocat au barreau de LYON







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Date de clôture de l'instruction : 14 Mai 2013



Date des plaidoiries tenues en audie...

R.G : 12/07167

décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 27 septembre 2012

RG : 2010J3711

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 20 Février 2014

APPELANTE :

SA ASIATEX

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL [O] ET [R] ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP M A MAURICE - M RIVA ET F VACHERON, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Mai 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2013

Date de mise à disposition : 20 Février 2014

Audience tenue par François MARTIN, faisant fonction président, et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 16 décembre 2009, la SA ASIATEX ayant pour activité la vente en gros sur le marché textile a subi un incendie dans l'un de ses entrepôts ce qui l'a empêchée de livrer des vêtements de ski et des équipements relatifs aux sports de glisse.

Considérant qu'elle aurait dû être assurée pour les pertes d'exploitation, elle a demandé à son courtier, la SARL [O] et [R] ASSURANCES (la SARL [O]) de réparer son préjudice au titre du manquement à son obligation de conseil.

La SARL [O] et [R] s'y est refusée, faisant valoir qu'elle ne pouvait être responsable des erreurs commises par son prédécesseur auquel elle a acheté le contrat et qu'elle n'avait, elle-même, commis aucune faute.

Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2011, la SA ASIATEX a assigné la SARL [O] ET [R] ASSURANCES afin d'obtenir essentiellement sa condamnation à lui payer, en réparation de ses manquements à son obligation de conseil et d'information en sa qualité de courtier la somme de 3 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 27 septembre 2012, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit que le contrat régularisé entre les cabinets [F] et [O] et [R] ASSURANCES emporte transmission des obligations du cabinet [F] à l'égard de la société ASIATEX,

- débouté la SA ASIATEX de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné la SA ASIATEX à payer à la SARL [O] ET [R] ASSURANCES 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Appel de ce jugement a été interjeté le 8 octobre 2012 par la SA ASIATEX.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse sur appel incident en date du 14 février 2013, la SA ASIATEX demande à la cour, au visa de l'obligation de conseil et d'information du courtier en assurances, de la demande expresse de la société ASIATEX formulée à plusieurs reprises auprès de son courtier de souscrire une garantie «perte d'exploitation», de l'absence de note explicative sur la police d'assurances TRANSTOCK et des articles 1134 et suivants et 1147 du Code civil, de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 septembre 2012 en ce qu'il a retenu que le contrat régularisé entre les cabinets DE [F] et [O] & [R] emporte transmission des obligations du cabinet DE GOUAUX à l'égard du cabinet [O] & [R],

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 septembre 2012 en toutes ses autres dispositions,

- débouter la société [O] & [R] ASSURANCES de son appel incident,

- dire que la société [O] & [R] ASSURANCES a commis diverses fautes à l'égard de la société ASIATEX,

- condamner la société [O] & [R] ASSURANCES à payer à la société ASIATEX la somme de 3 262 729 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société [O] & [R] ASSURANCES à payer à la société ASIATEX la somme de 103 285 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter la société [O] & [R] ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société [O] & [R] ASSURANCES à payer à la société ASIATEX la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens avec doit de recouvrement direct au profit de Maître Delphine GHIGHI, avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel incident en date du 20 décembre 2012, la SARL [O] ET [R] ASSURANCES demande à la cour de :

A titre principal, faisant droit à l'appel incident,

- dire que le contrat de cession partielle de portefeuille ne concerne que les droits liés à la gestion des contrats d'assurance avec une entrée en jouissance à compter du 1er janvier 2009,

- dire que ce contrat ne concerne que la perception des commissions dues sur toutes les primes appelées à partir de la date d'entrée en jouissance et le droit de présentation de la clientèle,

- dire que ce contrat n'a pas pour effet de dégager le cédant de ses obligations antérieures à la date d'entrée en jouissance, fixée au 1er janvier 2009,

Subsidiairement,

- dire que la société [O] [R] ASSURANCES n'a pas commis de faute et confirmer le jugement entrepris,

En toutes hypothèses,

- condamner la société ASIATEX, aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- la condamner à verser à la société [O]-[R] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

La SA ASIATEX reproche à la SARL [O] trois fautes.

Sur la faute commise lors de la souscription du contrat

Cette faute consiste, aux termes des conclusions de la SA ASIATEX, à ne pas lui avoir prodigué le conseil quant à l'utilité de la garantie 'perte d'exploitation' et ne pas avoir fait intégrer cette garantie dans le contrat pour la souscription duquel elle s'est entremise, malgré ses demandes claires et expresses.

Il n'est pas contesté que la police souscrite par la SA ASIATEX qui était applicable au moment du sinistre survenu dans la soirée du 16 décembre 2009 ne comportait pas de garantie 'perte d'exploitation'.

Elle avait été souscrite initialement, par l'intermédiaire de la SARL Cabinet DE GOUAUX, le 17 janvier 2008, à effet du 1er janvier 2008, pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction.

Et la SARL [O] objecte que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la cession partielle de portefeuille d'assurance par le cabinet [F] à son profit intervenue postérieurement, avec entrée en jouissance au 1er janvier 2009, cession couvrant le contrat ASIATEX, n'a pas eu pour conséquence de lui transmettre les obligations du cabinet DE GOUAUX à l'égard de la SA ASIATEX .

Elle fait valoir avec raison qu'il résulte de l'article 2 de ce contrat que cette cession ne concernait que les droits liés à la gestion des contrats d'assurance.

Et la circonstance, relevée par le tribunal, qu'en son paragraphe II A, l'article 2 stipule que 'le cessionnaire est subrogé dans tous les droits appartenant au cédant, en qualité de gestionnaire du portefeuille faisant l'objet des présentes et sera tenu, en ses lieu et place de toutes les obligations pouvant lui incomber' est indifférente, n'ayant d'effet obligatoire qu'entre le cédant et le cessionnaire et non au profit des tiers.

Elle ne peut fonder une quelconque action de la SA ASIATEX à l'encontre de la SARL [O] pour des manquements imputables, en raison de la période où ils auraient été commis, au Cabinet [F].

Le jugement déféré est infirmé, en ce qu'il a dit que le contrat régularisé entre les cabinets [F] et [O] et [R] ASSURANCES emporte transmission des obligations du cabinet [F] à l'égard de la société ASIATEX.

Sur le manquement au devoir de conseil et d'information commis par la SARL [O] en 2009 pour la souscription de la garantie perte d'exploitation

La SA ASIATEX fait valoir que, postérieurement à la cession précitée, et au plus tard le 15 juin 2009, elle a informé la SARL [O] de son souhait de souscrire une couverture 'perte d'exploitation'.

La SA ASIATEX reproche notamment à la SARL [O] de ne pas avoir été diligente afin d'obtenir la couverture de la garantie perte d'exploitation.

La SARL [O] ET [R] reconnaît dans ses écritures avoir fait le point avec sa cliente le 15 juin 2009 sur son programme d'assurances et notamment sur la police litigieuse et avoir évoqué à cette occasion 'la question de la perte d'exploitation', relevant être à l'initiative de l'étude de cette garantie.

Il s'ensuit qu'elle admet, à tout le moins, avoir été saisie dès cette époque par sa cliente d'une demande au fin d'ajout aux garanties dont elle bénéficiait, d'une garantie perte d'exploitation.

Et la circonstance qu'elle justifie avoir effectué diverses diligences auprès de l'assureur GROUPAMA lui ayant permis d'obtenir, le 7 août 2009, qu'il accepte, dans le cadre du contrat en cours, de couvrir ASIATEX, sans application de sanctions du fait de l'inobservation des mesures de prévention exigées, de déroger à la RP et de couvrir les marchandises à concurrence de 4 000 000 d'euros par site dans la limite contractuelle de garantie globale de 7 000 000 d'euros est sans conséquence, peu important que ces diligences aient permis la prise en charge du sinistre litigieux par GROUPAMA, ces diligences n'excluant pas de sa part l'obligation d'accomplir celles en vue de mettre en place une garantie 'perte d'exploitation'.

La SARL [O] plaide qu'elle ne pouvait pas étudier la garantie 'perte d'exploitation' faute par ASIATEX d'avoir retourné la fiche de calcul de marge brute transmise par courriel du 15 juin 2009, puis par lettre simple le 16 juin 2009.

Comme objecte ASIATEX, il incombe en premier lieu à la SARL [O] d'établir qu'elle lui avait bien fait parvenir cette fiche.

Or, il apparaît que, dès la réception du courriel du 15 juin 2009 à laquelle elle était prétendument jointe, le représentant de la SA ASIATEX lui avait fait connaître, par courriel en réponse du même jour qu'elle verse aux débats, que cette fiche n'y était pas jointe.

Et la SA ASIATEX soutient, sans que la preuve contraire ne soit rapportée par le courtier, n'avoir jamais été destinataire du courrier du 16 juin 2009.

Surtout, à même supposer que ce courrier du 16 juin 2009 ait été reçu par ASIATEX, il ne résulte ni de ses termes, ni de ceux du courriel précité, que la SARL [O] l'avait informée que le retour de cette fiche conditionnait le démarrage de ses diligences pour étudier la mise en place de cette garantie 'perte d'exploitation'.

Et c'est bien ce qu'enseigne leur chronologie, puisqu'il résulte de ses propres écritures que ce n'est qu'à compter du 19 novembre 2009, qu'elle a procédé à des consultations auprès de différents assureurs sur l'ensemble des garanties, y compris la perte d'exploitation après que cette fiche lui avait été finalement adressée par ASIATEX par un courriel en date du 10 novembre 2009 que cette dernière verse aux débats.

Par ailleurs, comme le relève la SA ASIATEX, la SARL [O] admet n'avoir recherché à cette date que la mise en place de cette garantie à l'échéance du contrat en cours, soit au 1er janvier 2010 et non sa mise en place immédiate par le biais d'un avenant au contrat en cours.

Et la SARL [O] fait valoir, pour se justifier, que l'obtention d'une telle garantie n'était envisageable que dans le cadre d'un contrat global et, compte-tenu de l'époque à laquelle les négociations avaient lieu, que lors du renouvellement du contrat en cours.

Mais il s'agit de simples affirmations de la SARL [O] qui ne sont étayées par aucun élément.

Il doit être observé en premier lieu que, si la souscription d'une garantie supplémentaire en cours de contrat était conditionnée par la période à laquelle cette demande était présentée, c'était une raison supplémentaire pour que la SARL [O] informe sa cliente, dès le mois de juin 2009, de la nécessité de lui retourner immédiatement la fiche de calcul de marge brute et du risque qu'il y avait, en cas de retour tardif de ce document, de ne pouvoir mettre en place la garantie sollicitée en cours de contrat.

Et il n'est pas prétendu qu'elle l'ait fait.

Par ailleurs, la SARL [O] n'a jamais tenté de solliciter la seule compagnie qui était susceptible, dans sa propre thèse, d'accepter la mise en place immédiate d'une telle garantie, à savoir GROUPAMA dont le contrat était en cours, puisqu'elle s'est contentée, ainsi que cela ressort des courriels qu'elle verse aux débats, de l'interroger sur sa mise en place lors du renouvellement de ce contrat à l'échéance du 1er janvier 2010.

Et cette omission est d'autant plus incompréhensible que, comme le relève la SA ASIATEX, la SARL [O] avait effectué au début de l'été 2009 des démarches auprès de GROUPAMA lui ayant permis d'obtenir que celle-ci augmente, en cours de contrat, le montant de la garantie des stocks et renonce à faire application, en cas de sinistre survenant pendant l'année en cours, des sanctions pouvant résulter de l'inobservation des mesures de prévention contractuellement exigées, démarches qui auraient dû, logiquement, être accompagnées de celles en vu d'obtenir la mise en place immédiate de la garantie 'perte d'exploitation' sollicitée depuis le 15 juin 2009 par sa cliente.

La SARL [O] n'a pas été diligente et a manqué à son obligation d'information vis à vis de sa cliente dans l'accomplissement de sa mission au titre de la mise en place d'une garantie 'perte d'exploitation'.

Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur le préjudice subi par la SA ASIATEX à raison des manquements commis par la SARL [O] pour la mise en place de la garantie 'perte d'exploitation'

La SA ASIATEX ne peut obtenir réparation que de son préjudice direct découlant des manquements commis par la SARL [O] dans sa recherche de la mise en place immédiate d'une garantie 'perte d'exploitation'.

Dès lors, la cour estime nécessaire de rouvrir les débats sur ce point, afin que les parties concluent sur la nature et l'importance de ce préjudice, notamment en ce qu'il consisterait en la totalité de la perte d'exploitation subie par ASIATEX du fait du sinistre ou uniquement en celui résultant de la perte de chance d'avoir pu souscrire avant le sinistre une telle garantie.

Sur l'absence d'explication du dispositif de l'assurance TRANSTOCK et de la formule 'marchandise en révisable'

La SA ASIATEX expose que ni le dispositif de l'assurance TRANSTOCK, ni la formule 'marchandise en révisable' qui permet à l'assuré de déclarer une valeur de stock tenant compte des variations résultant du caractère saisonnier de son activité ne lui ont été expliqués, que ce soit au stade de la souscription du contrat ou au cours de son exécution.

Elle en déduit que la SARL [O] doit réparer le préjudice qu'elle subirait, dans l'hypothèse où elle ne serait pas indemnisée à hauteur de la valeur réelle du stock au jour du sinistre mais seulement à hauteur de la somme de 4 000 000 d'euros, préjudice qu'elle évalue à 103 285 euros.

Mais il résulte du courriel qui lui avait été adressé le 7 août 2009 par la SARL [O], que les explications suffisantes lui avaient été données, en ce que sa garantie au titre des stocks dans ses deux entrepôts était portée à 4 000 000 d'euros par entrepôt avec une limitation contractuelle d'indemnité globale de 8 000 000 d'euros.

Et elle ne conteste pas, ainsi que l'a retenu le tribunal, avoir, après extension de son niveau de garantie au titre du stock, souscrit une déclaration mensuelle concernant la valeur de son stock auprès de son courtier, ce dont il se déduit qu'elle avait compris le mécanisme de la formule 'marchandise en révisable'.

Il n'est aucun manquement imputable à ce titre à la SARL [O].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Ils sont réservés avec la décision sur le fond.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que la SARL [O] ET [R] ASSURANCES n'a pas commis la faute consistant à ne pas avoir donné d'explication à la SA ASIATEX du dispositif de l'assurance TRANSTOCK et de la formule 'marchandise en révisable',

Dit que la SARL [O] ET [R] ASSURANCES n'a pas été diligente et a manqué à son obligation d'information vis à vis de sa cliente, la SA ASIATEX, dans l'accomplissement de la mission que celle-ci lui avait confiée pour la mise en place d'une garantie 'perte d'exploitation',

Avant-dire droit sur le préjudice résultant des manquements de la SARL [O] ET [R],

Ordonne la réouverture des débats,

Enjoint aux parties de déposer, exclusivement sur le point donnant lieu à réouverture des débats, de nouvelles conclusions,

Renvoie l'affaire sur ce point à l'audience du mercredi 28 mai 2014 à 13 h 30,

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/07167
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/07167 : Décision tranchant pour partie le principal


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;12.07167 ?
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