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28/05/2015 | FRANCE | N°14-14494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-14494


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France, a notifié à la société Bouygues travaux publics (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'une indemnité transactionnelle de licenciement versée à un de

ses salariés, en exécution d'un protocole d'accord du 22 février 2007 ; que la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France, a notifié à la société Bouygues travaux publics (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'une indemnité transactionnelle de licenciement versée à un de ses salariés, en exécution d'un protocole d'accord du 22 février 2007 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande concernant les indemnités versées à M. X..., alors, selon le moyen, que ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités transactionnelles versées postérieurement à la rupture du contrat de travail par l'employeur à son ancien salarié, lesquelles ne constituent pas un élément de rémunération totalement ou partiellement imposable mais sont allouées en réparation d'un préjudice moral et professionnel ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a constaté que l'indemnité transactionnelle litigieuse versée par l'employeur à son ancien salarié réparait le préjudice professionnel et moral subi par ce dernier ; qu'en incluant cependant ladite indemnité dans l'assiette des cotisations sociales, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, que toutes les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans les limites établies par l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il est établi que le préjudice dont s'est prévalu l'ex-salarié, en avril 2007, et réparé de manière forfaitaire par l'indemnité transactionnelle litigieuse, résultait du non-respect par la société d'une obligation ayant sous tendu le premier protocole transactionnel dont l'indemnité est, sans contestation, prise en compte dans le calcul de l'assiette des cotisations sociales ; que cette indemnité a donc bien été versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail de M. X..., initiée par la société appelante et elle est soumise à cotisation dans les limites posées par l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
Que de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit que l'indemnité litigieuse n'était pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle entrait dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues travaux publics et la condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues travaux publics.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un employeur (la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, l'exposante) de sa demande tendant à voir déclarer que l'indemnité transactionnelle versée à un salarié en exécution d'un protocole d'accord du 22 février 2007 constituait des dommages-intérêts de droit commun et, en conséquence, à voir ramener l'assiette des cotisations sociales au titre des indemnités de rupture versées au salarié de 81.125 euros à 7.125 euros et à voir ordonner à l'organisme de recouvrement (l'URSSAF ILE DE FRANCE) de lui rembourser les cotisations sociales perçues de ce chef ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE, licencié par la société BOUYGUES le 23 décembre 2005, M. X... avait perçu le 31 mars 2006 une indemnité de licenciement de 152.336 € puis, le 14 avril 2006, une indemnité transactionnelle nette de CSG-CRDS de 38.000 € ; qu'en avril 2007 avait été versée à cet ancien salarié une indemnité transactionnelle de 74.000 € nette de CSG CRDS en réparation d'un préjudice résultant « des agissements de certaines personnes de BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS qui (tenaient) en public à son encontre des propos désobligeants tendant au dénigrement, portant atteinte à sa réputation et ayant pour conséquence de réduire considérablement ses chances de retrouver un emploi » ; qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes ou avantages accordés aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail étaient considérées comme rémunérations et entraient dans l'assiette des cotisations ; que la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 posait le principe que « seules seraient prises en compte dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités assujetties à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du CGI » ; que selon cet article, dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constituait une rémunération imposable sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des indemnités ensuite énoncées, étrangères au présent litige ; que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait été versée en exécution d'un protocole ainsi rédigé : « M. X... a(vait) rappelé que le protocole d'avril 2006 prévoyait expressément dans son article 3 que la "société BOUYGUES travaux publics s'engage(ait) à ne pas divulguer les raisons qui l'(avaient) conduite à notifier la rupture de son contrat de travail et à ne pas donner d'information négative à tout futur employeur afin de ne pas obérer ses chances de retrouver un travail. Cet engagement de confidentialité constitu(ait) une condition substantielle du présent accord" » ; qu'il était ainsi établi que le préjudice dont s'était prévalu l'ex salarié en avril 2007 et réparé de manière forfaitaire par l'indemnité transactionnelle litigieuse, résultait du non-respect par la société BOUYGUES d'une obligation ayant sous-tendu le premier protocole transactionnel dont l'indemnité était, sans contestation, prise en compte dans le calcul de l'assiette des cotisations sociales ; que cette indemnité avait donc bien été versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail de M. X..., à l'initiative de l'employeur, et était soumise à cotisation dans les limites posées par l'article 80 duodecies (arrêt attaqué, p. 2, 1er consid., et p. 3, 1er consid.) ; que le litige portait sur la mise en oeuvre de la transaction fixant les obligations des parties dans le cadre de la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, si l'indemnité réparait un préjudice professionnel et moral distinct de celui directement causé par la rupture proprement dite du contrat de travail, il n'en restait pas moins qu'elle était versée à l'occasion de la rupture de ce contrat au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (jugement confirmé, p. 7, 3ème al.) ;
ALORS QUE ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités transactionnelles versées postérieurement à la rupture du contrat de travail par l'employeur à son ancien salarié, lesquelles ne constituent pas un élément de rémunération totalement ou partiellement imposable mais sont allouées en réparation d'un préjudice moral et professionnel ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a constaté que l'indemnité transactionnelle litigieuse versée par l'employeur à son ancien salarié réparait le préjudice professionnel et moral subi par ce dernier ; qu'en incluant cependant ladite indemnité dans l'assiette des cotisations sociales, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14494
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail - Etendue - Indemnité transactionnelle

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité en cas de rupture du contrat de travail - Indemnité transactionnelle

Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, toutes les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans les limites établies par l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005. Ayant souverainement constaté que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait été versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail du salarié, une cour d'appel en déduit exactement que, n'étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts, celle-ci entrait dans l'assiette des cotisations sociales


Références :

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999

article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2014

A rapprocher :Soc., 10 février 1994, pourvoi n° 91-19783, Bull. 1994, V, n° 53 (rejet) ;2e Civ., 7 octobre 2010, pourvoi n° 09-12404, Bull. 2010, II, n° 165 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-14494, Bull. civ. 2015 n°5,II, n°128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II, n°128

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Palle
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14494
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