LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Iordache X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y..., Z...et A..., et contre MM. Nicolae, Gabriel et Radu X... ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 14-21. 515 et Q 14-11. 776 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 2013), que la Ville de Paris, invoquant l'installation illicite de campements sur des terrains lui appartenant, a assigné en expulsion M. Ciuraret Mme A... (les consorts X...-A...) devant le juge des référés ; que les consorts X...
A... se sont opposés à la demande et ont, subsidiairement, demandé des délais d'expulsion ;
Attendu que les consorts X...-A...font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion et de rejeter leur demande de délai, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon les circonstances, une cabane peut constituer un domicile et un logement relevant du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la perte d'un logement est une des atteintes les plus graves au droit au respect du domicile, indépendamment de la légalité de l'occupation, que toute personne qui risque d'être victime d'une atteinte au droit au respect du domicile doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure à la lumière des principes qui découlent de l'article 8 de la convention et qu'en statuant ainsi, sans examiner la situation de fait des occupants, la cour d'appel a donc violé ce texte ;
2°/ qu'en vertu du même texte, une cabane peut constituer une habitation au sens des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en lui déniant cette qualification, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que deux campements se trouvaient sur des espaces situés à l'angle d'avenues et à proximité d'une bretelle de sortie du boulevard périphérique, que ces campements ne disposaient ni de sanitaires, ni d'eau courante, ni d'électricité, que l'éclairage se faisait à la bougie et le chauffage au bois dans des cabanes et que deux agents municipaux venus effectuer des réparations sur la voirie avaient été agressés par des chiens appartenant aux occupants, la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que la nécessité de prévenir un dommage imminent caractérisé par un danger pour la sécurité tant des usagers du boulevard périphérique que des intéressés eux-mêmes et de leurs familles, exigeait leur expulsion sans délai, a légalement justifié sa décision au regard des droits fondamentaux protégés par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Iordache X... et Mme Sedra A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit, au pourvoi n° Q 14-11. 776, par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Iordache X...
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de M. Iordache X..., ainsi que de tous occupants de son chef, de parcelles situées à l'angle de l'avenue de la porte d'Aubervilliers et de la bretelle de sortie du périphérique à Paris (19ème arrondissement),
AUX MOTIFS QUE l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constituait en soi un trouble manifestement illicite justifiant qu'il y fût mis fin par une mesure d'expulsion, sans que les occupants pussent invoquer utilement leur droit au logement et à mener une vie privée et familiale normale pas plus que l'intérêt supérieur de leurs enfants et que les délais prévus par les dispositions de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles L 411-1, L 412-1, L 412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d'exécution n'étaient pas applicables en l'espèce des lors que les appelants n'occupaient pas un local à usage d'habitation mais un terrain nu sur lequel ils avaient édifié des cabanes, *
ALORS D'UNE PART QUE selon les circonstances une cabane peut constituer un domicile et un logement relevant du droit à au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la perte d'un logement est une des atteintes les plus graves au droit au respect du domicile indépendamment de la légalité de l'occupation, que toute personne qui risque d'être victime d'une atteinte au droit au respect du domicile doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure à la lumière des principes qui découlent de l'article 8 de la convention et qu'en statuant ainsi sans examiner la situation de fait des occupants, la cour d'appel a donc violé ce texte,
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu du même texte une cabane peut constituer une habitation au sens des articles L 613-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L 411-1, L 412-1, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en lui déniant cette qualification, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Moyen produit, au pourvoi n° A 14-21. 515, par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme Sedra A...
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de Mme Sedra A..., ainsi que de tous occupants de son chef, de parcelles situées à l'angle de l'avenue de la porte d'Aubervilliers et de la bretelle de sortie du périphérique à Paris (19ème arrondissement),
AUX MOTIFS QUE l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constituait en soi un trouble manifestement illicite justifiant qu'il y fût mis fin par une mesure d'expulsion, sans que les occupants pussent invoquer utilement leur droit au logement et à mener une vie privée et familiale normale pas plus que l'intérêt supérieur de leurs enfants et que les délais prévus par les dispositions de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles L 411-1, L 412-1, L 412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d'exécution n'étaient pas applicables en l'espèce des lors que les appelants n'occupaient pas un local à usage d'habitation mais un terrain nu sur lequel ils avaient édifié des cabanes,
ALORS D'UNE PART QUE selon les circonstances une cabane peut constituer un domicile et un logement relevant du droit à au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la perte d'un logement est une des atteintes les plus graves au droit au respect du domicile indépendamment de la légalité de l'occupation, que toute personne qui risque d'être victime d'une atteinte au droit au respect du domicile doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure à la lumière des principes qui découlent de l'article 8 de la convention et qu'en statuant ainsi sans examiner la situation de fait des occupants, la cour d'appel a donc violé ce texte,
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu du même texte une cabane peut constituer une habitation au sens des articles L 613-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L 411-1, L 412-1, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en lui déniant cette qualification, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 8 de la convent ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.