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29/04/2014 | FRANCE | N°13VE00929

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 avril 2014, 13VE00929


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour la COMMUNE DE MEUDON, représentée par son maire, par Me Cassin avocat de la Selarl Genesis ;

La COMMUNE DE MEUDON demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102378 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 des ministres de l'intérieur, de l'économie et du budget refusant de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Meudon ;

3° de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour la COMMUNE DE MEUDON, représentée par son maire, par Me Cassin avocat de la Selarl Genesis ;

La COMMUNE DE MEUDON demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102378 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 des ministres de l'intérieur, de l'économie et du budget refusant de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Meudon ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution à l'aide juridique de 35 euros ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il n'a pas été publié dans le délai de trois mois, à compter de la date du 12 mars 2010 de dépôt de la demande en préfecture, prévu par les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ;

- la notification du 23 janvier 2011 du refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est insuffisamment motivée ;

- la régularité de la procédure suivie pour l'édiction de l'arrêté attaqué n'est pas établie dès lors que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait droit à sa demande tendant à faire communiquer le dossier adressé par le préfet des Hauts-de-Seine au ministre de l'intérieur préalablement à la saisine de la commission interministérielle, les convocations à la réunion du 21 septembre 2010 et le procès-verbal de cette réunion ou l'avis émis par la commission ; que faute de communication de ces éléments le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise n'était pas en mesure de juger de l'absence d'influence sur le sens de la décision ou de l'absence de privation d'une garantie ;

- l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il reconnait à la commission interministérielle un pouvoir réglementaire dans la définition des critères permettant d'identifier l'intensité anormale d'une sécheresse ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'intensité du phénomène en 2009 étant la même qu'au titre des années précédentes pour lesquelles la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle et la nature sensible des sols étant démontrée :

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me A...de la Selarl genesis avocats pour la COMMUNE DE MEUDON ;

1. Considérant qu'à la suite de la sécheresse ayant caractérisé l'année 2009, la COMMUNE DE MEUDON, s'estimant en état de catastrophe naturelle, a présenté le 12 mars 2010 au préfet des Hauts-de-Seine une demande de reconnaissance de cet état ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 13 décembre 2010 ; que la COMMUNE DE MEUDON relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 janvier 2013 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté interministériel en tant qu'il ne la retient pas parmi les communes pour lesquelles il constate de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances : " L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative adressée à la commune, que le système de zonage Aurore a été remplacé en 2009 par un nouvel outil mis au point par Météo-France qui utilisant l'ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologique des 4 500 postes Météo-France modélise le bilan hydrique de l'ensemble de la France métropolitaine à l'aide d'une grille composée de 8977 mailles carrées de 8 km de côté et que ce remplacement de système de mesures tient compte de l'état des connaissances acquises ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Meudon, où l'aléa argile est avéré sur 77,88% de son territoire, a rempli le critère ainsi modélisé de sécheresse estivale pour la partie de son territoire située sur la maille n° 1678 soit 2,63% dudit territoire ; que, ainsi que cela ressort des termes de la fiche concernant la commune jointe à la notification préfectorale, le refus qui lui a cependant été opposé est fondé sur ce que la commune n'aurait pas rempli une condition tenant à ce que le critère de sécheresse devait être avéré sur " au moins 10% du territoire de la commune ", seuil fixé par la commission interministérielle après une simulation portant sur l'ensemble des demandes présentées au titre de la sécheresse 2009 ; qu'en subordonnant ainsi la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 à un seuil minimal de 10% de la superficie communale alors qu'un tel seuil, sans rapport avec la nature de la catastrophe naturelle en cause ne saurait rendre compte de la réalité de son impact local, les auteurs du décret attaqué l'ont, ainsi que le soutient pour la première fois en appel la COMMUNE DE MEUDON, entaché d'une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la COMMUNE DE MEUDON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE MEUDON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'Etat de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la COMMUNE DE MEUDON d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102378 du 22 janvier 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 13 décembre 2010 des ministres de l'intérieur, de l'économie et du budget refusant de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Meudon sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE MEUDON, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00929
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-02-02-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire. Autorités disposant du pouvoir réglementaire. Ministres.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;13ve00929 ?
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