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03/12/2013 | FRANCE | N°13VE00112

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 décembre 2013, 13VE00112


Vu, I, sous le n° 13VE00112, le recours, enregistrée le 11 janvier 2013, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1201462 en date du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 26 décembre 2011 par laquelle il a autorisé la FEDERATION FRANÇAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (FFEPGV) à licencier MmeB... ;

Il soutient que l'article premier de sa décision est entaché d'une erreur matérielle dès lors

qu'il ressort des motifs de cette décision qu'il y avait lieu d'annu...

Vu, I, sous le n° 13VE00112, le recours, enregistrée le 11 janvier 2013, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1201462 en date du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 26 décembre 2011 par laquelle il a autorisé la FEDERATION FRANÇAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (FFEPGV) à licencier MmeB... ;

Il soutient que l'article premier de sa décision est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il ressort des motifs de cette décision qu'il y avait lieu d'annuler la décision prise par l'inspection du travail le 6 juin 2011 et que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil Mme B...a bien été personnellement auditionnée lors de l'enquête contradictoire diligentée avant l'intervention de la décision du 26 décembre 2011 ;

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Vu, II, sous le n° 13VE00186, la requête enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, dont le siège social est 46/48 rue Lagny à Montreuil (93100), par la SELARL RSDA société d'avocats ;

La FEDERATION FRANÇAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE demande à la Cour :

1° l'annulation du jugement n° 1201462 en date du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du ministre du travail en date du 26 décembre 2011 l'autorisant à licencier MmeB... ;

2°de rejeter la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision ;

3° qu'il soit mis à la charge de Mme B...les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas motivé son jugement en ce qui concerne la fin de non recevoir qu'elle avait soulevé en première instance et tirée de l'impossibilité d'identifier avec certitude l'auteur de la demande, que cette demande était tardive et par conséquent irrecevable, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que la décision du 6 juin 2011 ne pouvait pas être signée par un inspecteur du travail différent de celui qui avait mené l'enquête contradictoire préalable, qu'en tout état de cause, la procédure contradictoire diligentée à la demande du ministre du travail a régularisé la procédure puisque Mme B...a été entendue à cette occasion, que le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs matérielles, que les absences prolongées et répétées de Mme B...sont établies et ont perturbé le bon fonctionnement de la fédération en entrainant un surcoût important lié à la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de faire appel à du personnel intérimaire pour la remplacer et rendant impossible la publication de revues dans les délais prévus du fait du rôle de coordination et de pilotage qui était celui de l'intéressée, que cette situation a exposé la fédération à des critiques de la part de ses adhérents et a par conséquent porté atteinte à son image et à sa crédibilité ce qui a rendu nécessaire de procéder à son remplacement définitif et qu'il n'existe aucun lien entre le licenciement de Mme B...et l'exercice par l'intéressée de ses mandats syndicaux ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes ont été communiquées à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la FEDERATION FRANCAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ;

1. Considérant que Mme B...a été embauchée par la FEDERATION FRANCAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (FFEPGV) en qualité de secrétaire rédactrice à temps partiel par contrat à durée déterminée le 4 mars 1996 ; que dans le dernier état de leurs relations contractuelles, Mme B...occupait, à plein temps, un emploi d'assistante de communication et était déléguée syndicale et déléguée du personnel ; que le 22 avril 2011, la FFEPGV a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme B...à raison des conséquences qu'entrainaient ses nombreuses absences pour maladie ; que par une décision du 6 juin 2011, l'inspecteur du travail par intérim de la 7ème section d'inspection du travail de la Seine-Saint-Denis a autorisé la FFEPGV à licencier MmeB... ; que ce licenciement est intervenu le 10 juin 2011 ; que par un recours hiérarchique du 29 juillet 2011, Mme B...a demandé au ministre du travail d'annuler la décision du 6 juin 2011 ; que par une décision du 26 décembre 2011 le ministre a pris une décision par laquelle il a entendu annuler la décision du 6 juin 2011 et autoriser à nouveau le licenciement de MmeB... ;

2. Considérant que les requêtes du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL et de la FFEPGV sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :

3. Considérant que si l'article 1er de la décision prise par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL le 26 décembre 2011 indique que la décision en date du 6 juin 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B...est confirmée, il ressort très clairement des motifs de cette décision que le ministre a en réalité entendu annuler cette décision pour vice de procédure ; que seule une telle erreur matérielle peut expliquer que, dans son article 2, cette même décision accorde l'autorisation de licencier Mme B...qui avait déjà été accordée par la décision du 6 juin 2011 ; que la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Montreuil tendait seulement à l'annulation de la décision du ministre du travail du 26 décembre 2011, cette décision étant la seule jointe à sa demande et la décision du 6 juin 2011 ayant été déjà annulée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL ;

4. Considérant qu'il ressort du rapport d'inspection du 28 novembre 2011, établi par la directrice adjointe du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France qui a diligenté, à la demande du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL, une enquête contradictoire dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique introduit par Mme B...contre la décision de l'inspection du travail du 6 juin 2011, que Mme B...a été personnellement auditionnée dans le cadre de cette enquête le 17 novembre 2011 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'audition préalable de Mme B...pour annuler la décision du ministre du travail du 26 décembre 2011 ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de MmeB... :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé.(...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le délégué du personnel bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente ; que lorsque son licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur des absences répétées pour maladie du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement au ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les absences du salarié sont d'une importance suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des conditions de fonctionnement de l'entreprise ;

8. Considérant qu'il est constant qu'au jour de la demande d'autorisation de licenciement adressée le 22 avril 2011 à l'inspection du travail, Mme B...était absente de manière continue depuis le 5 octobre 2010 ; que cette absence, du fait des missions dévolues à Mme B...qui la faisaient participer directement à l'élaboration des outils de communication de son employeur, ont contribué à rendre impossible le respect du calendrier de publication des deux revues prévues par le plan de communication de la FFEPGV adopté en mars 2010 ainsi qu'à la diffusion concomitante des licences destinées aux adhérents ; que si le responsable du service communication a également été absent pendant plusieurs semaines pendant cette même période et si la FFEPGV n'a pas employé de manière continue un personnel intérimaire pour palier l'absence de MmeB..., la durée de l'absence de l'intéressée et les conséquences qu'elle a engendrée sur le fonctionnement du service communication de la FFEPGV qui ne comptait que trois salariés rendaient nécessaire son remplacement définitif ;

9. Considérant que la FFEPGV n'était pas tenu de chercher un poste permettant le reclassement de MmeB... ;

10. Considérant que si Mme B...soutient que son licenciement aurait en réalité pour objectif de l'empêcher de se présenter à des élections professionnelles, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressée aurait entretenu des relations conflictuelles avec son employeur ni que son action en qualité de représentante du personnel aurait pu gêner son employeur ;

11. Considérant que la circonstance que le licenciement de Mme B...ait eu pour conséquence qu'il n'y avait plus de représentant du syndicat CGT au sein de la FFEPGV n'était pas de nature à permettre au ministre de refuser ce licenciement pour un motif tiré de l'intérêt général ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 26 décembre 2011 ;

13. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la FFEPGV d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201462 rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 26 décembre 2011 est rejetée.

Article 3 : Mme B...versera à la FFEGVP une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Nos 13VE00112... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00112
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : RSDA SOCIETE D'AVOCATS ; RSDA SOCIETE D'AVOCATS ; FERDAOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-03;13ve00112 ?
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