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27/03/2015 | FRANCE | N°13PA03452

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mars 2015, 13PA03452


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour le département de Paris, représenté par le président du conseil général, par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et associés ;

Le département de Paris demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1119961/7-1 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a considéré que la créance de la société Dumez Ile-de-France relative à l'illégalité de l'ordre de service du 10 mai 1993 n'était pas atteinte par la prescription quadriennale et l'a condamné à verser à la sociét

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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour le département de Paris, représenté par le président du conseil général, par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et associés ;

Le département de Paris demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1119961/7-1 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a considéré que la créance de la société Dumez Ile-de-France relative à l'illégalité de l'ordre de service du 10 mai 1993 n'était pas atteinte par la prescription quadriennale et l'a condamné à verser à la société Dumez Ile-de-France la somme de 424 228,72 euros TTC assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de rejeter la requête de la société Dumez Ile-de-France ;

3°) de mettre à la charge de la société Dumez Ile-de-France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation sur la question de la prescription de la créance résultant de l'illégalité de l'ordre de service du 10 mai 1993, en ce qu'il n'explicite pas les raisons pour lesquelles la société Dumez Ile-de-France devait être regardée comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'au 13 février 2007 ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'impossibilité d'engager la responsabilité personnelle du maître d'ouvrage délégué ;

- la créance correspondant à l'ordre de service du 10 mai 1993 est prescrite ; la société Dumez Ile-de-France ne pouvait être légitiment regardée comme ayant ignoré l'existence de sa créance de nature délictuelle jusqu'au 13 février 2007, date de l'arrêt rendu par la Cour administrative de Paris dès lors qu'elle connaissait dès l'acte d'engagement du marché de travaux l'étendue des pouvoirs du département qui ne pouvait délivrer d'ordre de service sans l'accord préalable de la Région Ile-de- France ; qu'en tout état de cause, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'origine du dommage au plus tard au jour où elle a adressé une mise en demeure à la Région Ile-de-France en raison du refus de paiement des travaux soit, au plus tard, le

30 décembre 1997 ; les demandes indemnitaires étaient donc prescrites, au plus tard au

1er janvier 2002 soit avant même que la société Dumez Ile-de-France ait invoqué pour la première fois en appel le 10 mai 2004 la responsabilité extracontractuelle du Département de Paris ; la Cour d'appel a retenu que la société Dumez Ile-de-France ne pouvait ignorer l'étendue des pouvoirs du département ;

- la société Dumez, tiers au contrat de mandant conclu entre la Région Ile-de-France et le Département de Paris, n'est pas recevable à se prévaloir des fautes commises dans le cadre de l'exécution de ce contrat, dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle ;

- la responsabilité personnelle du Département de Paris n'était pas, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, susceptible d'être engagée par l'entreprise titulaire du marché litigieux ; le maître d'ouvrage étant seul responsable des fautes qui auraient pu être commises à l'égard du cocontractant dans la passation ou l'exécution du marché en cause ; qu'à supposer que le mandataire commette une faute personnelle dans l'exercice de son mandant, sa responsabilité ne peut être engagée que par le maître d'ouvrage et non par l'entreprise titulaire du marché ;

- la société Dumez Ile-de-France a commis une faute de nature à exonérer le Département de Paris de sa responsabilité dès lors que différents documents postérieurs à la décision du 10 mai 1993 évoquent une régularisation et que la société Dumez ne pouvait ignorer l'étendue des pouvoirs du Département de Paris, tel que l'a retenu la Cour administrative de Paris dont l'appréciation n'a pas été remise en cause par le Conseil d'Etat ; par ailleurs, tant la Cour administrative de Paris que le Conseil d'Etat ont retenu que les travaux correspondant à l'ordre de service du 10 mai 2013 n'avaient pas de caractère indispensable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 décembre 2013 à la SELARL ALERION, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 26 mars 2014 à la SELARL ALERION, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour la Société Dumez Ile-de-France qui conclut au rejet de la requête ; elle demande en outre à la Cour :

- de condamner le Département de Paris à lui verser les intérêts moratoires au taux de 14,5 % à compter du 15 mars 1994 sur la somme de 424 228,72 euros TTC ;

- de condamner le Département de Paris à lui verser la somme de 280 843,10 euros avec intérêts au taux de 14,5 % à compter du 15 mars 1994 ;

- de condamner le Département de Paris à lui verser la somme de 10 000 Euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ainsi qu'aux dépens

Elle soutient que :

- sa créance n'est pas prescrite ; la prescription a en effet été régulièrement interrompue le

30 décembre 1997 à l'encontre du Département, puis par l'introduction d'une procédure le

29 septembre 1998 qui a trouvé son issue le 8 février 2010 ; le point de départ de la prescription est constitué par l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 février 2010 qui a définitivement jugé que la déclaration de poursuivre du département de Paris était irrégulière ; à supposer même que le point de départ du délai de prescription soit la date à laquelle elle a eu connaissance de l'illégalité commise par la partie adverse soit en l'espèce lorsque l'illégalité de la déclaration de poursuivre a été invoquée par la Région Ile de France pour la première fois dans un mémoire déposé le 18 janvier 2002 devant le tribunal administratif de Paris et elle a demandé la condamnation du département de Paris dans sa requête en appel du 10 mai 2004, soit avant l'acquisition de la prescription ; il est indifférent que cette demande ait été jugée irrecevable car présentée pour la première fois en appel ;

- à supposer même que la date de prise de la déclaration de poursuivre illégale du

10 mai 1993 soit retenue comme point de départ de la prescription, soit un délai de prescription échéant au 31 décembre 1997, le mémoire adressé à la Région Ile de France, le 30 décembre 1997 pour le règlement des travaux commandés par la décision de poursuivre du 10 mai 1993 vaut interruption de la prescription ; le même mémoire a été adressé le 30 décembre 1997 à la Section Locale d'Architecture du 19ème arrondissement, qui est l'adresse pour ce chantier du département ; cette mise en demeure indique expressément qu'elle est créancière de plus de

7 millions de Francs TTC au titre des décisions de poursuivre et des différents travaux supplémentaires ; la prescription a été interrompue de nouveau par l'introduction d'une procédure le 29 septembre 1998 demandant le paiement de la créance à la Région, à laquelle le département de Paris était partie ; la prescription n'a commencé à courir de nouveau qu'après l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 13 février 2007 ;

- au titre des travaux approuvés par le département, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la mise en demeure du 30 décembre 1997 ne pouvait valoir interruption de prescription à l'encontre du département de Paris, alors qu'il vise expressément une demande indemnitaire objet du litige, et ce par application de l'article 2 de la loi 68-1250 du

31 décembre 1968 qui vise toutes demandes de paiement de la créance, et n'exige pas la qualification de cette créance ; la prescription a de nouveau été interrompue par la requête du

29 septembre 1998, point de départ d'un litige qui n'a trouvé sa solution que le 8 février 2010 par l'arrêt du Conseil d'État ;

- elle a effectué les travaux demandés par le département de Paris, auxquels il ne lui était pas possible d'échapper contractuellement en application de l'article 2.52 al. 2 du CCAG Travaux et n'aurait pu que formuler une réserve en application de l'article 2.52 al.1 du CCAG Travaux ;

- le département de Paris a émis un ordre de service illégal qui engage sa responsabilité, alors même qu'il n'était que maître d'ouvrage délégué, le département n'ayant pas agi au nom et pour le compte de la Région Ile de France ; le département de Paris a commis une faute directe à son encontre en lui faisant croire qu'il n'y aurait pas de difficulté sur le paiement des travaux, ce qui constitue un comportement fautif permettant d'engager sa responsabilité délictuelle sans nécessairement se prévaloir de la faute contractuelle du Département vis-à-vis de la Région ;

- elle n'a commis aucune faute car elle n'était pas en mesure de déterminer si le département de Paris excédait ses pouvoirs en notifiant la décision de poursuivre, sauf à remettre en cause le principe de sécurité juridique et le principe communautaire de confiance légitime ; le département de Paris, mandataire du maître d'ouvrage, lui a laissé croire qu'elle serait indemnisée des travaux supplémentaires rendus nécessaires ;

- son préjudice s'élève au montant des travaux résultant de l'ordre de service du 10 mai 1993 soit 424 228,72 euros TTC et aux travaux non payés d'un montant de 280 843,10 euros ;

- les intérêts moratoires constituent une partie intégrante de son préjudice et courent à compter du 15 mars 1994 et au taux de 14,5 % par an, comme rappelé dans la mise en demeure adressée par la société Dumez à la Section Locale d'Architecture du département de Paris, et applicables à la date de signature du marché ainsi qu'il résulte de l'article 182 du CMP;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour le Département de Paris qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que :

Sur la prescription ;

En ce qui concerne la créance correspondant l'ordre de service du 13 mai 1993 ;

- c'est à tort que la société Dumez soutient que le point de départ du délai de prescription est constitué par l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 février 2010, dès lors que la date à laquelle elle a été en mesure de connaître l'origine du dommage est celle à laquelle la Région Île-de-France a refusé le paiement des travaux supplémentaires pour lesquels elle n'avait pas donné son accord, et non celle à laquelle la cour administrative d'appel a jugé de l'irrégularité de la décision de poursuivre ; et que la société Dumez Île-de-France savait que l'intervention du Département de Paris s'inscrivait dans les limites de la convention de mandat que celui-ci avait passé avec la Région Île-de-France ; c'est à la seule condition d'ignorance légitime du créancier de l'illégalité de l'acte que la prescription n'est pas opposable ; une décision judiciaire qui ne fait que révéler l'existence d'une créance ne constitue pas le point de départ du délai de prescription quadriennale lorsque cette créance résulte de l'exécution de travaux qui ont été achevés ;

- c'est à tort que la société Dumez Ile-de-France soutient, par ailleurs, qu'à supposer que le point de départ du délai de prescription soit la date à laquelle le créancier a eu connaissance de l'illégalité par la partie adverse, cette connaissance ne pourrait résulter que d'une révélation en justice, dès lors que, le principe d'une révélation en justice par la partie adverse n'est appliqué qu'en considération du fait que les créanciers ignoraient légitimement l'existence de leur créance, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;

- le délai de prescription n'a pas été interrompu par le mémoire adressé, le

30 décembre 1997, à la Région Île-de-France ainsi qu'à la Section Locale d'Architecture du 19ème arrondissement, ni par l'introduction d'une procédure le 29 septembre 1998 demandant le paiement de la créance à la Région, à laquelle le département de Paris était partie, dès lors que la société Dumez Ile-de-France n'a jamais cherché à engager la responsabilité du département de Paris sur le terrain délictuel et que les seules créances invoquées par la société Dumez Ile-de-France étaient de nature contractuelle ; ainsi, la demande indemnitaire ou la réclamation écrite ne se rattachait pas à la même cause juridique que la créance invoquée ;

En ce qui concerne la créance présentée au titre des travaux supplémentaires approuvés par le Département de Paris ;

- que la prescription n'a pas été interrompue, le mémoire et la requête présentés par la société Dumez Ile-de-France n'ayant pu interrompre la prescription d'une créance de nature délictuelle ;

Sur la responsabilité du département ;

En ce qui concerne la créance correspondant l'ordre de service du 16 mai 1993 ;

- la société Dumez Ile-de-France n'est pas recevable à se prévaloir des fautes commises dans le cadre de l'exécution du contrat de mandat, dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle, une faute contractuelle du mandataire, ne pouvant pas impliquer la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle ;

- si le département de Paris a pu laisser entendre à la société Dumez Ile-de-France qu'il n'y aurait pas de difficulté sur le paiement des travaux, ce comportement est indissociable de la faute commise dans l'exécution du contrat de mandat ;

- la société Dumez Ile-de-France a bien commis une faute en exécutant une décision illégale, laquelle est de nature à exonérer totalement le Département de Paris de sa responsabilité

En ce qui concerne la créance présentée au titre des travaux supplémentaires approuvés par le département de Paris ;

- la responsabilité du département de Paris, qui agissait donc au nom et pour le compte de la Région Île-de-France, n'est pas susceptible d'être engagée par la société Dumez, titulaire du marché de travaux en cause ;

- en aucun cas le courrier adressé par le département de Paris le 1er avril 1996 ne peut être analysé comme une promesse de paiement de la somme de 1 842 210 F ;

- à supposer même que l'on puisse reconnaître l'existence d'une promesse du département de Paris, la faute commise par la société Dumez Île-de-France, qui ne pouvait ignorer l'étendue des pouvoirs du Département, est de nature à exonérer totalement le Département de sa responsabilité ;

Sur les intérêts moratoires ;

- les textes invoqués par la société Dumez Ile-de-France sont relatifs à des créances contractuelles et non à des créances délictuelles et ainsi le taux d'intérêt de 14,5% dont se prévaut la société n'est donc pas applicable aux créances en cause ; seul le taux d'intérêt au taux légal peut trouver à s'appliquer ;

- les intérêts correspondant ne pourraient commencer à courir avant le 25 juillet 2011 ou à tout le moins avant le 10 mai 2004 ;

Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public communiqué aux parties le 9 mars 2015 tiré de l'irrecevabilité des conclusions sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Dumez à l'encontre du maître d'ouvrage délégué auquel elle était liée par un contrat ;

Vu enregistré le 12 mars 2015, le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, présenté pour la société Dumez Ile-de-France qui soutient qu'elle n'a aucun rapport contractuel avec le maître d'ouvrage délégué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me Du Besset, avocat du Département de Paris et de Me Lagier, avocat de la société Dumez Ile-de-France ;

1. Considérant que, dans le but de réaliser la reconstruction du lycée technique Jean Jaurès (Paris 19ème), la région Ile-de-France, maître d'ouvrage, a conclu le 20 juillet 1990 une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec le Département de Paris ; que par un acte d'engagement signé le 22 janvier 1992 par le directeur de l'architecture du département de Paris, personne responsable du marché, le contrat a été attribué à la société Dumez Ile-de-France ; que le marché prévoyait un prix global et forfaitaire de 70 685 600 francs TTC, payable par la région Ile-de-France, somme à laquelle s'est ajoutée la somme de 2 200 876 francs TTC au titre de la révision de prix prévue au marché ; que le marché s'est ainsi élevé à un montant total de 72 886 476,86 francs TTC ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 mars 1994 et les réserves levées le 12 octobre 1995 ; que par un arrêt du 13 février 2007, la cour administrative d'appel de Paris a, notamment, rejeté les conclusions de la Société Dumez Ile-de-France tendant à la condamnation, au titre du solde du marché, de la région Ile-de-France pour des travaux effectués à la suite d'un ordre de service valant décision de poursuivre émis le 10 mai 1993 par le département de Paris, motif pris d'une part de l'irrégularité de cet ordre de service et d'autre part de ce que ces travaux n'étaient pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que par une décision rendue le

8 février 2010, le Conseil d'Etat a confirmé, sur ce point, l'arrêt de la cour administrative d'appel ; que la société Dumez Ile-de-France a demandé l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle du département de Paris et sa condamnation à l'indemniser des travaux accomplis sur le fondement de l'ordre de service précité, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de promesses de règlement de travaux qui lui auraient été faites par le département, agissant en sa qualité de maître d'ouvrage délégué ; que par un jugement du 28 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné le département à verser à la société Dumez Ile-de-France la somme de 424 228,72 euros TTC assortie des intérêts au taux légal et rejeté le surplus des demandes ; que le Département de Paris relève appel de cette décision en tant qu'il l'a condamné à verser ladite somme ; que la société Dumez Ile-de-France demande, par la voie de l'appel incident, que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2. Considérant que pour rechercher la responsabilité du Département de Paris, maître d'ouvrage délégué, la société Dumez Ile-de-France se prévaut des fautes qu'il aurait commises dans le cadre de l'exécution du contrat qui lui avait été attribué par un acte d'engagement signé le

22 janvier 1992 par le directeur de l'architecture du Département de Paris ; qu'elle se prévaut encore de ses propres engagements contractuels pour soutenir qu'elle ne pouvait échapper à la réalisation des travaux en litige dès lors qu'ils avaient été demandés par le Département de Paris, maître d'ouvrage délégué, en invoquant les articles 2.52 al. 2 et 2.52 alinéa 1 du CCAG Travaux ; que toutefois, les fautes alléguées, de nature contractuelle, ne lui permettent pas d'exercer d'autre action que celle procédant de ce contrat auquel elle était partie, ni par suite de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage délégué sur un autre fondement ; que, par suite, les demandes présentées par la société Dumez Ile-de-France devant le Tribunal administratif de Paris étaient irrecevables ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que le Département de Paris est fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Dumez Ile-de-France la somme de 424 228,72 euros TTC assortie des intérêts au taux légal ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions d'appel incident présentées par la société Dumez Ile-de-France, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés, ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Dumez Ile-de-France à verser au Département de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Département de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur le même fondement par la société Dumez Ile-de-France ; que les dépens seront laissés à la charge de la société Dumez Ile-de-France ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2013 est annulé.

Article 2 : Les demandes et les conclusions d'appel incident de la société Dumez-Ile-de-France sont rejetées.

Article 3 : La société Dumez Ile-de-France versera au Département de Paris la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Département de Paris et à la Société Dumez Ile de France.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2015, où siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 mars 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03452
Date de la décision : 27/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Contentieux.

39 Marchés et contrats administratifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SELARL ALERION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-27;13pa03452 ?
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