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24/11/2014 | FRANCE | N°13PA03350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 novembre 2014, 13PA03350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 6 octobre 2011 autorisant son licenciement par la société Accenture et la décision confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 13 avril 2012.

Par un jugement n° 1209506/3-3 du 26 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2013, M. B..., représenté par Me Welsch

, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209506/3-3 du 26 juin 2013 du Tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 6 octobre 2011 autorisant son licenciement par la société Accenture et la décision confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 13 avril 2012.

Par un jugement n° 1209506/3-3 du 26 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2013, M. B..., représenté par Me Welsch, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209506/3-3 du 26 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'inspectrice du travail du

6 octobre 2011 et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 13 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Accenture la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens à la charge de la société Accenture.

......................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Welsch, avocat de M.B...,

- et les observations de MeD..., se substituant à Me Vallette Viallard, avocat de la société Accenture.

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour la société Accenture ;

1. Considérant que M. B...a été recruté le 2 novembre 1989 par la société Accenture et y occupait, en dernier lieu, des fonctions de directeur de mission expérimenté ; qu'il exerçait au sein de cette société plusieurs mandats représentatifs, de membre titulaire du comité d'entreprise, de délégué du personnel titulaire de l'établissement Sophia-Antipolis, de délégué syndical central et de délégué syndical groupe CFE-CGC ; que, le 11 août 2011, la société Accenture a sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M. B...en raison, d'une part, d'agissements nuisibles et répétés à l'encontre d'un autre salarié dans l'exercice de ses mandats syndicaux, d'autre part, d'un comportement déloyal envers l'entreprise en utilisant sa marque et son logo et en créant une entreprise individuelle concurrente ; que, par une décision du 6 octobre 2011, l'inspectrice du travail, qui n'a retenu que le premier motif, a estimé que les agissements de M. B...à l'égard d'un autre membre de la section syndicale CFE-CGC de l'entreprise, commis pour l'essentiel dans le cadre de ses activités syndicales, étaient constitutifs d'un harcèlement moral et que, compte tenu de leurs répercussions sur le bon fonctionnement de l'établissement et des instances représentatives du personnel, ils rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise eu égard notamment à la nature de ses fonctions ; que l'inspectrice du travail a, en conséquence, autorisé le licenciement de M.B... ; que, saisi d'un recours hiérarchique formé par ce dernier, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé, le 13 avril 2012, la décision de l'inspectrice du travail ; que M. B... fait régulièrement appel du jugement du 26 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions des 6 octobre 2011 et 13 avril 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité externe des décisions des 6 octobre 2011 et 13 avril 2012 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection instituée pour les salariés légalement investis de fonctions représentatives, les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail disposent que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;

4. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail rendant impossible son maintien dans l'entreprise, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; qu'il implique également de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que, toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

5. Considérant que, si le caractère contradictoire de l'enquête administrative implique de mettre à même le salarié de prendre connaissance, en temps utile, de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ainsi que des éléments déterminants qui ont pu être recueillis par l'inspecteur du travail au cours de l'instruction de cette demande, il n'impose pas à l'administration de lui communiquer, de sa propre initiative ou dans tous les cas, l'ensemble de ces pièces et éléments ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 29 septembre 2011 que le conseil de M. B...a adressé à l'inspectrice du travail, que ce dernier a eu connaissance du procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 8 juin 2011 ainsi que du rapport du 12 juillet 2011 établi par le comité ad hoc qui, par application de l'accord d'entreprise du 27 juillet 2006, avait été saisi pour procéder à l'examen de la situation de harcèlement moral allégué ; que le requérant a également eu accès aux échanges de courriels annexés à ce rapport, que la société Accenture avait communiqués à l'inspectrice du travail à l'appui de sa demande de licenciement ; que M. B...ne fait état d'aucun autre document qui aurait été remis par son employeur à l'inspectrice du travail ou au ministre chargé de l'emploi et dont il n'aurait pas eu communication, en dépit d'une demande de sa part ; que M. B...a ainsi été mis à même de prendre connaissance, en temps utile, de l'ensemble des pièces auxquelles il devait pouvoir accéder ; que le moyen tiré de ce que la procédure n'aurait pas été menée de manière contradictoire doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que la décision de l'inspectrice du travail du

6 octobre 2011 et celle du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 13 avril 2012 sont suffisamment motivées au sens des dispositions des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail ;

En ce qui concerne la légalité interne des décisions des 6 octobre 2011 et 13 avril 2012 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ; qu'aux termes de l'article L. 1232-4 du même code : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de la société Accenture convoquant M. B...à l'entretien préalable du 25 juillet 2011 a été présentée au domicile parisien de l'intéressé le 13 juillet 2011 ; que le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a retourné à la société Accenture revêtu de la mention " pli non distribuable - non réclamé " ; que l'avis de réception du pli porte la mention " présenté/avisé le 13 juillet 2011 ", conforme à la réglementation postale en vigueur, suffisamment claire et précise pour établir que le pli a été présenté à l'adresse de M. B...et qu'il en a été informé par le dépôt d'un avis de mise en instance ; que, dans ces conditions, la notification de la convocation à l'entretien préalable doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 13 juillet 2011, date de la présentation du pli, soit plus cinq jours ouvrables avant la tenue de l'entretien préalable ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'entretien préalable du 25 juillet 2011 ; que, le requérant ayant été convoqué dans les délais requis, la circonstance que son employeur a refusé de donner suite à sa demande de report de l'entretien préalable est sans influence sur la légalité des décisions contestées ;

9. Considérant, d'autre part, que la société Accenture indique sans être contredite que M. B... a été assisté, lors de l'entretien préalable du 25 juillet 2011, d'un salarié de l'entreprise détenant un mandat de délégué syndical ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant (...) est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-9 du même code : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé (...) " ;

11. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. B...a assisté au comité d'entreprise extraordinaire du 29 juillet 2011 au cours duquel a été examiné le projet de licenciement le concernant et émis l'avis prescrit par les dispositions de l'article L. 2431-3 du code du travail ; que, d'autre part, il ressort du procès-verbal du comité d'entreprise, qui retrace notamment l'audition de requérant, que celui a, en tout état de cause, eu connaissance, avant la tenue de la réunion, des documents qui avaient été communiqués par la société Accenture aux membres du comité ; qu'enfin, si certains membres du comité d'entreprise, notamment des élus de la CFE-CGE, n'ont pas pu, du fait de leurs congés, assister à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 29 juillet 2011, cette circonstance n'est pas de nature à vicier l'avis émis par ce comité dès lors que la délibération qu'il doit prendre n'est soumise à aucune règle de quorum ;

12. Considérant, en troisième lieu, que la société Accenture a mis en place, par un accord d'entreprise du 27 juillet 2006, un comité ad hoc pour le traitement des situations de harcèlement moral présumé ; que toutefois, cette instance n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; que si M. B...soutient que ce comité aurait manqué d'impartialité et n'aurait pas conduit son enquête de façon contradictoire, ces circonstances ne seraient susceptibles que de priver les conclusions du comité de valeur probante ; qu'en revanche, le moyen ne peut être utilement invoquer pour contester la régularité de la procédure menée au sein de la société ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., salarié de la société Accenture et délégué syndical adjoint CFE-CGC, a exercé son droit de retrait le 12 mai 2011 en invoquant un danger psychologique ; qu'il a ensuite indiqué être victime, dans le cadre de ses activités syndicales, d'un harcèlement moral exercé sur lui par M.B... ; que l'altération de la santé physique et mentale de M. C... a nécessité son hospitalisation le 16 mai 2011 puis son placement en arrêt maladie pendant une période de plus de six mois ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société, réuni en séance extraordinaire le 8 juin 2011, a décidé, eu égard à l'existence présumée d'une situation de harcèlement moral, de confier une enquête au comité ad hoc institué par l'accord d'entreprise du 27 juillet 2006 ; que ce comité a rendu son rapport le 12 juillet 2011 dans lequel il conclut à l'existence de faits avérés constitutifs de harcèlement moral commis par M. B...à l'encontre de M. C... ; que, pour autoriser le licenciement de M.B..., l'inspectrice du travail et le ministre chargé du travail se sont fondés sur les conclusions de ce rapport ainsi que sur les nombreux courriels échangés entre les deux intéressés qui avaient été réunis par le comité et que la société Accenture avait joints à sa demande d'autorisation de licenciement ;

15. Considérant que M.B..., qui dirigeait la section CFE-CGC de la société Accenture depuis de nombreuses années, s'est, au début de l'année 2010, désengagé de son activité syndicale dans l'entreprise et a confié à M.C..., délégué syndical adjoint, les responsabilités qu'il exerçait au niveau local, notamment la communication syndicale, l'animation de la section, ainsi que la conduite des négociations avec la direction de l'entreprise ; que les relations entre les deux hommes se sont dégradées à compter de l'été 2010, moment à partir duquel M. B...a entendu s'impliquer à nouveau dans la gestion de la section syndicale locale ; qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des échanges de courriels versés au dossier, que M. B...a, de façon systématique, remis en cause l'action syndicale de M. C...par des propos vexatoires et méprisants, en alternant des remarques sarcastiques, une attitude paternaliste et infantilisante et des reproches faussement amicaux ; que les autres membres de la section syndicale, qui étaient également destinataires de la plupart des courriels, ont assisté à ces critiques et dénigrements ; qu'eu égard à la façon dont ils ont été exprimés, ces propos témoignent, au-delà de divergences sur la conduite de l'action syndicale, d'une volonté de nuire et de blesser ; que si, ainsi que le fait valoir le requérant, M. C... a également émis à son égard des remarques ironiques et désobligeantes, cette attitude n'est que la conséquence de la situation d'humiliation dans laquelle il avait été placé ; que, par ailleurs, les déclarations incohérentes faites par M. C...dans ses derniers messages trouvent leur origine dans les troubles psychologiques dont il était atteint du fait de son état de faiblesse ; que ni l'inspectrice du travail ni le ministre chargé du travail ne se sont fondés, pour prendre leur décision, sur la circonstance que M. B...avait précédemment fait l'objet de plaintes de harcèlement moral, plaintes sur lesquelles la société Accenture ne fournit pas de précisions et qui ont finalement été abandonnées ; que si aucun des deux médecins du travail de la société n'a procédé à un examen de M.C..., ni n'a rencontré M.B..., l'inspectrice du travail et le ministre chargé du travail ont pu, eu égard au nombre et à la teneur des courriels émanant de M. B..., regarder les agissements de celui-ci envers M. C...comme constitutifs de harcèlement moral ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que ces agissements sont survenus exclusivement dans le cadre des relations syndicales entre M. C...et M.B..., en dehors de l'exécution par ce dernier de son contrat de travail ; qu'il n'est pas établi que la perturbation du fonctionnement des institutions représentatives du personnel qu'ils ont engendrée a été telle qu'elle rendait indispensable le départ du requérant de l'entreprise ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les agissements de M. B...ont eu de graves effets sur la santé de M. C...et l'ont contraint à cesser toute activité professionnelle pendant six mois, ce qui a nécessairement eu des conséquences sur le fonctionnement de la société Accenture ; qu'en outre, l'article L. 1152-4 du code du travail, selon lequel " l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ", impliquait que la société prenne toutes les mesures utiles de façon à éviter que M. C...soit à nouveau victime de harcèlement moral ; que, par suite, l'inspectrice du travail et le ministre chargé du travail ont pu légalement autoriser le licenciement de M. B...au seul motif que les faits qu'il avait commis étaient de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible son maintien au sein de la société Accenture ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Accenture, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme que la société Accenture demande sur le fondement des mêmes dispositions ; que M.B..., qui en tout état de cause ne justifie pas avoir supporté dans la présente instance des dépens, n'est pas fondé à demander à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge la société Accenture en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Accenture présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA03350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03350
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués du personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP WELSCH et KESSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;13pa03350 ?
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