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27/11/2015 | FRANCE | N°13PA03172

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2015, 13PA03172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Autocars R. Suzanne et le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la région Ile-de-France, saisie le 2 octobre 2008, a refusé de mettre fin au versement des aides qu'elle accordait à des entreprises exploitant des lignes régulières de transport de voyageurs par route, d'abroger les délibérations instituant ce dispositif d'aide, de faire en sorte qu'il soit procédé à la restitution de toutes

les sommes versées à des entreprises privées ou des collectivités publiques ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Autocars R. Suzanne et le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la région Ile-de-France, saisie le 2 octobre 2008, a refusé de mettre fin au versement des aides qu'elle accordait à des entreprises exploitant des lignes régulières de transport de voyageurs par route, d'abroger les délibérations instituant ce dispositif d'aide, de faire en sorte qu'il soit procédé à la restitution de toutes les sommes versées à des entreprises privées ou des collectivités publiques sur la base du système illégal et de communiquer la liste complète et détaillée des entreprises et collectivités bénéficiaires de ces aides, depuis l'origine.

Par un jugement n° 0817138/2-1 du 4 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le refus de la région d'abroger les délibérations instituant un dispositif d'aide ainsi que celles dirigées contre le refus de la région de communiquer la liste des bénéficiaires des aides. Il a annulé le refus implicite de la région de procéder à la récupération des aides déjà versées. Enfin, il a enjoint à la région d'" émettre des titres exécutoires permettant la récupération des aides versées auprès des entreprises en ayant eu la jouissance effective dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2013, la région Ile-de-France, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé le refus implicite de la région de procéder à la récupération des aides et qu'il lui a enjoint d'émettre des titres exécutoires à cette fin ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs et la société Autocars R. Suzanne devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge, d'une part, du syndicat autonome des transporteurs de voyageurs et, d'autre part, de la société Autocars R. Suzanne, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de la somme de 5 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.

Elle soutient que :

- le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est entaché de contradictions de motifs ;

- la demande de première instance se rattache, à titre principal, à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2008, de sorte que les conclusions accessoires, dont celles relatives à la restitution des aides, auraient dû être rejetées ;

- des circonstances exceptionnelles font, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, obstacle à la restitution des aides.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2013 et le 10 novembre 2015, la société Autocars R. Suzanne, représentée par MeE..., puis par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la région Ile-de-France de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la région Ile-de-France ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2014, la région Ile-de-France reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens.

Par une intervention, enregistrée le 27 février 2015 et deux nouveau mémoires enregistrés les 12 mars et 12 novembre 2015, la société RATP Développement, la société Ceobus, la société Compagnie des transports voyageurs interurbains du Mantois, la société des Transports de Saint-Quentin-en-Yvelines, la société Les Cars Perrier, la société Tim Bus et la société Transports Voyageurs du Mantois, représentées par MeB..., s'associent aux conclusions de la région Ile-de-France, par les mêmes moyens et demandent à la Cour de mettre à la charge du Syndicat autonome de transporteurs de voyageurs et de la société Autocars R. Suzanne le versement à chacune des intervenantes de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 27 février 2015, complétée par un mémoire enregistré le 26 mai 2015, la société Transdev Ile-de-France et la société Transports Rapides automobiles, représentées par MeD..., s'associent aux conclusions de la région Ile-de-France, par les mêmes moyens, et demandent à la Cour de mettre à la charge, de chacun des défendeurs le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent en outre que :

- les aides en litige étaient, en application du règlement n° 1169/91/CE, dispensées d'une notification préalable à la Commission européenne ;

- elles n'ont, en tout état de cause, bénéficié d'aucune aide d'Etat au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Par une intervention, enregistrée le 27 février 2015, la société Cars Lacroix et la société Transports Interurbains Val d'Oise, représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, s'associent aux conclusions de la région Ile-de-France, par les mêmes moyens.

Elles soutiennent en outre que :

- le jugement attaqué méconnaît la portée du dispositif du jugement du 10 juillet 2008 ;

- la récupération des aides n'est pas possible tant que la Commission européenne ne s'est pas prononcée sur leur compatibilité avec le droit de l'Union européenne, car il s'agit d'aides qui avaient été instituées dans un marché alors fermé à la concurrence et qui n'avaient donc pas à être notifiées ;

- la récupération auprès des entreprises des aides versées par la région aux collectivités territoriales maîtres d'ouvrage d'un réseau de transport en commun ne pouvait être ordonnée de manière générale sans qu'aient été examinées, au cas par cas, les conditions dans lesquelles les aides ont été reversées aux entreprises.

Par une intervention, enregistrée le 27 février 2015, la société des Courriers d'Ile-de-France, la société Keolis Val d'Oise, la société Garrel et Navarre, la société Athis Cars, la société Transports par autocars, la société Transports Voyageurs Devillairs, la société Keolis Yvelines et la société Versaillaise de Transports urbains, représentées par MeF..., s'associent aux conclusions de la région Ile-de-France, par les mêmes moyens, et demandent à la Cour de mettre à la charge, de chacun des défendeurs le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 mai 2015, la région Ile-de-France demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise par la Commission européenne.

La requête a été communiquée au syndicat autonome des transporteurs de voyageurs, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité instituant la communauté européenne du 25 mars1957 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la région Ile-de-France, de Me C...représentant la société Autocars R, Suzanne et le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs, de Me D...représentant la société Transdev groupe, de Me F...représentant les sociétés Athis cars et Courriers d'Ile-de-France, de Me G...pour les sociétés Cars Lacroix et STIVO, et de Mes Guillot et Segalen pour la RATP Développement et autres.

1. Considérant que par un jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 17 juin 2004 par laquelle la région d'Ile-de-France avait rejeté la demande du Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs qui tendait à l'abrogation des délibérations du conseil régional du 20 octobre 1994 et du 1er octobre 1998, telles que modifiées par une délibération du 1er octobre 2001, au motif que celles-ci avaient institué des mesures remplissant les critères mentionnés aux stipulations de l'article 87, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 susvisé, sans pour autant avoir été préalablement notifiées à la Commission européenne et qu'elles étaient, en conséquence, illégales ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 12 juillet 2010 de la Cour administrative d'appel de Paris ; que par une décision du 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation que la région avait alors formé contre cet arrêt ; que par un arrêt de ce jour, la Cour a rejeté plusieurs tierces-oppositions formées contre cet arrêt ; que, par ailleurs, la société Autocars R. Suzanne et le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la région Ile-de-France, saisie le 2 octobre 2008, a refusé de mettre fin au versement des aides qu'elle accordait à des entreprises exploitant des lignes régulières de transport de voyageurs par route, d'abroger les délibérations instituant ce dispositif d'aide, de faire en sorte qu'il soit procédé à la restitution de toutes les sommes versées en application de ces délibérations, à des entreprises privées ou des collectivités publiques sur la base du système illégal et de communiquer la liste complète et détaillée des entreprises et collectivités bénéficiaires de ces aides, depuis l'origine ; que par un jugement du 4 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le refus de la région d'abroger les délibérations instituant un dispositif d'aide ainsi que celles dirigées contre le refus de la région de communiquer la liste des bénéficiaires des aides ; qu'il a annulé le refus implicite de la région de procéder à la récupération des aides déjà versées ; qu'enfin, il a enjoint à la région d'" émettre des titres exécutoires permettant la récupération des aides versées auprès des entreprises en ayant eu la jouissance effective dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement " ; que la région Ile-de-France demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur les interventions :

2. Considérant que les sociétés intervenantes, qui ont bénéficié des aides et qui sont susceptibles d'être contraintes à les rembourser, ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que leurs interventions sont donc recevables ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que la région Ile-de-France soutient que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de statuer sur le moyen tiré de ce que les conclusions principales des demandeurs de première instance concernaient l'exécution du jugement du 10 juillet 2008 et ne relevaient pas de la compétence du tribunal en raison de l'appel formé contre ce jugement, et de ce que les autres conclusions, accessoires, notamment celles dirigées contre le refus implicite de procéder à la récupération des aides, ne concernaient pas cette exécution et étaient irrecevables ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi, le jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandeurs de première instance dirigées contre le refus implicite de la région Ile-de-France de procéder à la récupération des aides en litige ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre le refus de la région Ile-de-France de procéder à la récupération des aides :

5. Considérant que le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs et la société Autocars R. Suzanne n'ont pas demandé au tribunal administratif d'assurer, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de son jugement du 10 juillet 2008 en prononçant une astreinte à l'encontre de la région de France en vue d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par ce jugement ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas été saisi d'une demande d'exécution mais de conclusions d'excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à l'annulation du refus de la région Ile-de-France de procéder à la récupération des aides étaient ainsi recevables ;

Sur la légalité du refus implicite de la région Ile-de-France de procéder à la récupération des aides :

6. Considérant, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, alors applicable, devenu l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. " ;

7. Considérant qu'il résulte des décisions juridictionnelles mentionnées au point 1 ci-dessus que les délibérations du conseil régional du 20 octobre 1994, du 1er octobre 1998 et du 1er octobre 2001 ont institué des mesures remplissant les critères mentionnés aux stipulations précités de l'article 87, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 sans pour autant avoir été préalablement notifiées à la Commission européenne ; qu'elles étaient, en conséquence, illégales ; que les moyens soulevés dans la présente instance et tirés de ce que les aides attribuées en vertu des délibérations précitées ne présenteraient pas le caractère d'aides d'Etat ou étaient dispensées d'une notification préalable à la Commission européenne ont été écartés par les arrêts de la Cour de céans et la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2012 , qu'il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs ;

8. Considérant que lorsqu'un régime d'aide est illégalement institué, au motif que la Commission européenne n'a pas été en mesure, faute de notification, de se prononcer, préalablement à son institution, sur sa compatibilité avec le marché commun en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité précité, devenu article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cette illégalité implique, en principe, la restitution par les entreprises en ayant eu la jouissance effective, des aides versées sur le fondement de ce régime en l'absence de circonstances exceptionnelles susceptibles d'y faire obstacle ;

9. Considérant que la région Ile-de-France ne peut utilement se prévaloir des difficultés matérielles qu'elle rencontrerait pour procéder à la récupération des aides versées ; que seules les entreprises ayant bénéficié des aides seraient fondées, le cas échéant, à se prévaloir des principes de proportionnalité, de confiance légitime et de sécurité juridique pour contester les titres de perception émis par la région ; que si la région se prévaut de la situation difficile dans laquelle une récupération des aides placerait les bénéficiaires de celle-ci, il résulte des stipulations du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprétées de façon constante par la Cour de justice de l'Union européenne, que seule une impossibilité absolue pourrait faire obstacle à la récupération des aides auprès de leurs bénéficiaires ; que cette éventuelle impossibilité absolue de récupération doit être examinée pour chaque entreprise, et non faire obstacle, de manière générale, au principe même de la récupération des aides versées en méconnaissance du droit de l'Union ;

10. Considérant, en revanche, que la récupération des aides ne doit pas inclure les montants accordés pour des investissements qui n'ont pu affecter les échanges intracommunautaires ; qu'elle ne saurait, par ailleurs, concerner les entreprises qui n'ont jamais exercé l'activité de transport occasionnel de voyageurs ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est illégale en tant qu'elle refuse de procéder à toute récupération des aides versées ; que cette décision doit, dans cette mesure, être annulée, sans qu'il soit besoin d'adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement d'enjoindre à la région d'Ile-de-France, dans un délai de neuf mois suivant la notification du présent arrêt, de déterminer, pour chaque entreprise bénéficiaire du dispositif institué par les délibérations illégales précitées, en tenant compte de la nature des investissements subventionnés et du type d'activité de transport ayant été exercée, les montants devant être restitués par cette entreprise ou la personne morale venant aux droits de celle-ci, puis de procéder à l'émission de titres de perception permettant la récupération de ces montants ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la région Ile-de-France partie perdante dans la présente instance et, en tout état de cause, par les sociétés intervenantes ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement à la société Autocars R. Suzanne de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de la société RATP Développement, de la société Ceobus, de la société Compagnie des transports voyageurs interurbains du Mantois, de la société des Transports de Saint-Quentin-en-Yvelines, de la société Les Cars Perrier, de la société Tim Bus, de la société Transports Voyageurs du Mantois, de la société Transdev Ile-de-France, de la société Transports Rapides automobiles, de la société Cars Lacroix, de la société Transports Interurbains Val d'Oise, de la société des Courriers d'Ile-de-France, de la société Keolis Val d'Oise, de la société Garrel et Navarre, de la société Athis Cars, de la société Transports par autocars, de la société Transports Voyageurs Devillairs, de la société Keolis Yvelines et de la société Versaillaise de Transports urbains sont admises.

Article 2 : Le jugement n° 0817138/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 4 juin 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Autocars R. Suzanne et du syndicat autonome des transporteurs de voyageurs dirigées contre le refus implicite de la région Ile-de-France de procéder à la récupération des aides d'Etat.

Article 3 : La décision par laquelle la région Ile-de-France a refusé de procéder à la récupération des aides accordées en application des délibérations des 20 octobre 1994, 1er octobre 1998 et 1er octobre 2001 est annulée.

Article 4 : Il est enjoint à la région d'Ile-de-France, dans un délai de neuf mois suivant la notification du présent arrêt, de déterminer, pour chaque entreprise bénéficiaire du dispositif institué par les délibérations mentionnées à l'article 3 ci-dessus, en tenant compte de la nature des investissements subventionnés et du type d'activité de transport ayant été exercée, les montants devant être restitués par cette entreprise ou la personne morale venant aux droits de celle-ci, puis de procéder à l'émission de titres de perception permettant la récupération de ces aides.

Article 5 : La région Ile-de-France versera à la société Autocars R. Suzanne la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France et par les sociétés intervenantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France, au Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs, à la société Autocars R, Suzanne, à la société RATP Développement, à la société Transdev Ile-de-France, à la société Transports Rapides automobiles, à la société Cars Lacroix, à la société Transports Interurbains Val d'Oise, à la société des Courriers d'Ile-de-France à la société Ceobus, à la société Compagnie des transports voyageurs interurbains du Mantois, à la société des Transports de Saint-Quentin-en-Yvelines, à la société Les Cars Perrier, à la société Tim Bus, à la société Keolis Val d'Oise, à la société Garrel et Navarre, de la société Athis Cars, à la société Transports par autocars, de la société Transports Voyageurs Devillairs, à la société Keolis Yvelines, à la société Versaillaise de Transports urbains et à la société Transports voyageurs du Mantois.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03172
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-03-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Mesures d'incitation. Subventions.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS DUNAUD CLARENC COMBLES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-27;13pa03172 ?
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