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31/07/2014 | FRANCE | N°13PA02888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2014, 13PA02888


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP Uhry-d'Oria-Grenier ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205894 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 du maire de Paris mettant fin à son stage d'attaché des administrations parisiennes et refusant sa titularisation dans ce corps ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de Paris de le réintégrer à

tout poste disponible relevant du grade d'attaché ou de créer spécialement un tel po...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP Uhry-d'Oria-Grenier ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205894 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 du maire de Paris mettant fin à son stage d'attaché des administrations parisiennes et refusant sa titularisation dans ce corps ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de Paris de le réintégrer à tout poste disponible relevant du grade d'attaché ou de créer spécialement un tel poste dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dont la liquidation sera réalisée d'office par la Cour sous réserve de notification de l'inexécution ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 500 euros au titre des frais de procédure exposés et d'enjoindre au maire de Paris de payer ces sommes dans un délai d'un mois à compter de la demande de règlement qui lui sera présentée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dont la liquidation sera réalisée d'office par la Cour sous réserve de notification de l'inexécution ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la Ville de Paris ;

1. Considérant que M.B..., après avoir été admis en 2003 au concours interne d'attaché des administrations parisiennes, a été nommé en qualité de stagiaire à la Ville de Paris ; qu'à l'issue de ce stage, cette dernière a décidé de ne pas le titulariser ; qu'en exécution d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 16 mars 2010, annulant cet arrêté en raison des conditions de déroulement du stage, M. B...a été réintégré comme attaché stagiaire et affecté à compter du 18 octobre 2010 à la direction des achats de la Ville de Paris, en qualité d'acheteur expert dans le domaine des fournitures pour équipements publics ; que par arrêté du 23 janvier 2012, le maire de Paris a mis fin à son stage à compter du 19 février 2012 et refusé sa titularisation dans le corps des attachés ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par jugement du 5 juin 2013, dont il relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la compétence de la Cour administrative d'appel :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, pour ceux de ces litiges qui ne concernent pas l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;

3. Considérant qu'il ressort des propres écritures de M. B...qu'il est fonctionnaire titulaire de La Poste ; que, dans ces conditions, son échec à entrer dans un autre corps de la fonction publique ne soulève qu'un litige relatif au déroulement de sa carrière, étranger à l'entrée au service, à la sortie du service ou à la discipline ; qu'en vertu des dispositions évoquées ci-dessus, ce litige est au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de regarder la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif comme constituant un pourvoi en cassation, et de la transmettre au Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est transmise au Conseil d'Etat.

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N° 13PA02888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02888
Date de la décision : 31/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;13pa02888 ?
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