La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2014 | FRANCE | N°13PA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 février 2014, 13PA02264


Vu l'ordonnance n° 365952 du 10 juin 2013, enregistrée le 12 juin 2013, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014534/5-3 du 19 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

31 mai 2010 du ministre de la défense ayant rejeté son recours formé contre la

décision du

9 novembre 2009 du même ministre relative aux modalités de calc...

Vu l'ordonnance n° 365952 du 10 juin 2013, enregistrée le 12 juin 2013, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014534/5-3 du 19 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

31 mai 2010 du ministre de la défense ayant rejeté son recours formé contre la décision du

9 novembre 2009 du même ministre relative aux modalités de calcul de son pécule modulable d'incitation à une seconde carrière ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée ;

Vu le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ingénieur en chef de 2ème classe des études et techniques de l'armement, a sollicité sa radiation des cadres à compter du 14 juin 2009 avec le bénéfice du pécule d'incitation à une seconde carrière prévu par les dispositions de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; que par décision du

21 avril 2009, il a été informé que le pécule d'incitation à une seconde carrière lui serait attribué et a été placé, par décision du 5 mai 2009, en position de retraite à compter du 14 juin 2009 sur le fondement des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le 9 novembre 2009, il a été informé que ce pécule serait calculé sur la base de

24 mois de solde brute ; que M. C...a contesté les modalités de calcul du pécule et formé le 22 décembre 2009 un recours préalable devant la commission des recours des militaires ; qu'à la suite de l'avis défavorable rendu par cette commission, le ministre de la défense a, par décision du 31 mai 2010, rejeté le recours de M.C... ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, ne fait mention que des conclusions des mémoires présentés par M. C...et l'administration sans comporter leur analyse ; que, toutefois, cette analyse est contenue dans un document qui figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif à la Cour de céans ; que ce document, qui comporte les signatures prescrites par l'article R. 741-7, peut être regardé comme faisant partie de la minute ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en second lieu, que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre aux arguments présentés au soutien des moyens, n'a omis de répondre à aucun des moyens invoqués par le requérant et n'a pas davantage omis de statuer sur les conclusions indemnitaires, dès lors notamment qu'il a écarté la faute de l'administration ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le droit à pension est acquis : 1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 24 du même code : " (...) II. - La liquidation de la pension militaire intervient : 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du

27 décembre 2008 : " I - Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du même ministre, au versement d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service : 1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 ou L. 25 du même code (...) Le pécule est attribué en tenant compte notamment des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade. Ce pécule est versé en deux fois, le second versement étant conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle. Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° et 2°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret précité du 21 janvier 2009 : " I. - Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à :1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins quinze ans et moins de vingt ans de service ; 2° Vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de service (...) IV. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge est égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, le montant du pécule est égal à : 1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de douze ans de la limite d'âge de son grade (...) " ;

7. Considérant, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 149 de la loi du 27 décembre 2008 éclairés, à titre subsidiaire, par les travaux préparatoires de cette disposition de ladite loi, que le pécule d'incitation à une seconde carrière qui reprend en partie, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014, le mécanisme institué par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, a pour objectif d'inciter prioritairement au départ les officiers et sous officiers de carrière les plus âgés pour que, notamment, ceux-ci puissent entreprendre une seconde carrière ; que l'attribution du pécule calculé en fonction de la dernière solde et contingentée dans le temps, est soumise à un agrément du ministre de la Défense, qui, pour prendre sa décision, se fonde notamment sur des critères liés au grade du militaire et à son ancienneté de service ; que, si les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient d'intégrer les services civils pour la liquidation de la pension et si l'un des critères d'attribution du pécule est lié à la liquidation d'une pension de retraite militaire, les conditions d'allocation du pécule d'incitation au départ pour une seconde carrière ne sauraient, compte tenu de l'objet de ce pécule et des motifs pour lesquels il a été institué, être identiques à celles nécessaires à la liquidation de la pension, alors que l'attribution du pécule ne constitue pas un droit ; que, dans ces conditions, les services au sens de l'article 149 de la loi précitée du

27 décembre 2008 doivent être regardés comme ne visant que les services militaires ; qu'il suit de là, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la Défense a entaché sa décision d'une erreur de droit en n'intégrant pas ses services civils pour le calcul de son pécule d'incitation à une seconde carrière ;

8. Considérant, par ailleurs, que la circonstance, à la supposer même établie, que l'administration aurait insuffisamment informé le requérant des modalités de calcul du pécule d'incitation à une seconde carrière est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

9. Considérant, enfin, que si M. C...fait valoir que l'administration a commis une faute en ne lui indiquant pas, avant qu'il sollicite la liquidation de sa pension, que son pécule d'incitation à une seconde carrière serait calculé sur vingt-quatre mois, il n'établit toutefois pas qu'il aurait fait une demande d'information à l'administration ; qu'en effet, le seul document produit par M. C...au soutien de ses allégations ne comporte ni signature ni identification de son auteur, ce qui ne permet pas à la Cour de céans de déterminer les conditions dans lesquelles il a été établi ni d'attester de ce que l'administration lui aurait délivré des informations erronées de nature à établir des agissements fautifs ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de la Défense.

''

''

''

''

2

N° 13PA02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02264
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa02264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award