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17/06/2014 | FRANCE | N°13PA02113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 juin 2014, 13PA02113


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour la SCI Paricap, dont le siège est au 42 rue Curial à Paris (75019), par Me A...; la SCI Paricap demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200964/2-3 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 20

08 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

...............................

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour la SCI Paricap, dont le siège est au 42 rue Curial à Paris (75019), par Me A...; la SCI Paricap demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200964/2-3 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SCI Paricap ;

1. Considérant que la SCI Paricap, qui déclarait exercer une activité de location d'immeubles nus à usage d'habitation à l'origine de revenus fonciers déclarés à l'impôt sur le revenu, a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, estimant que la société avait en réalité effectué des opérations commerciales la rendant passible de l'impôt sur les sociétés, a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 à 2008, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période couvrant ces mêmes années ; qu'ayant en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de ces rappels d'impositions, la SCI Paricap relève appel du jugement n° 1200964/2-3 du 18 avril 2013 de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la SCI Paricap tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : (...) / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. (...) " ;

3. Considérant que si, dans sa réclamation présentée le 18 novembre 2010 concernant les suppléments d'imposition afférents aux années 2006 à 2008, la SCI Pariscap contestait par divers moyens les rappels d'impôt sur les sociétés mis à sa charge, elle n'énonçait en revanche aucun moyen dirigé contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de ces années ; que cette irrégularité, qui a constitué le motif de rejet de sa réclamation par l'administration fiscale concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ne pouvait donc utilement être couverte par la société que lors de l'instance devant le tribunal administratif ; que, ni dans sa demande introduite le 16 janvier 2012 devant le Tribunal administratif de Paris, ni en tout état de cause dans le mémoire en réplique enregistré au greffe de ce tribunal le 31 décembre 2012, la SCI Paricap n'a articulé de moyen dirigé contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause ; que, par suite, comme le soutient le ministre de l'économie et des finances, les conclusions à fin de décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont, en vertu des dispositions susénoncées, irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que la

SCI Paricap soutient que les dispositions précitées ont été méconnues, dès lors que le service ne lui a pas communiqué l'ensemble des documents obtenus de tiers et ayant servi à fonder les impositions litigieuses, en dépit de la demande en ce sens qu'elle avait formulée le

27 novembre 2009 ;

5. Considérant, d'une part, que, si l'administration a effectivement, après l'envoi de l'avis de contrôle, sollicité de l'organisme bancaire teneur des comptes de la SCI Paricap la communication de relevés bancaires, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et en particulier de l'examen de la proposition de rectification du 10 novembre 2009, et alors qu'il n'est ni soutenu, ni même d'ailleurs allégué que la société contrôlée n'aurait pas été en possession de ses relevés bancaires et ne les aurait pas présentés elle-même au vérificateur, que ce dernier se serait servi, pour établir les impositions litigieuses, non pas des documents bancaires consultés durant le contrôle qui s'est déroulé du 17 juillet 2009 au 16 septembre 2009 dans les locaux du cabinet d'expertise comptable Rosenbaum mandaté par la SCI Paricap pour suivre les opérations de contrôle, mais des documents obtenus des organismes bancaires dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, lors de son intervention dans les locaux du cabinet comptable Rosenbaum, divers documents ont été remis au vérificateur, constitués d'une copie des bilans de gestion établis pour les années 2006, 2007 et 2008 par la société Rive droite Immobilier, gestionnaire des immeubles de la SCI, ainsi que des factures d'entremise émises par la SCI Paricap mais non comptabilisées par elle ; que, tant dans la proposition de rectification que dans la réponse aux observations du contribuable consécutives à cette proposition, l'administration s'est fondée, pour justifier l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI Paricap au titre des années 2006 et 2007 mais aussi de l'année 2008 et pour procéder aux rappels d'impôt sur les sociétés correspondants, sur l'activité d'entremise de cette société, établie par ces derniers documents, et non pas, à ce stade, sur les baux afférents à des locaux meublés appartenant à la SCI Paricap et gérés par la société Rive droite Immobilier ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur n'a pas communiqué à la SCI Paricap la copie desdits baux obtenus auprès de la société Rive droite Immobilier est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, l'administration ne s'est pas fondée sur ces baux pour établir ces impositions ;

7. Considérant, par ailleurs, que, si la SCI Paricap a sollicité le 27 novembre 2009, à la suite de la réception de la proposition de rectification du 10 novembre 2009, la copie des éléments obtenus par le service auprès de tiers et qui ont servi à établir les rectifications proposées, cette demande ne pouvait concerner la copie de documents émanant de

l'EURL FRCS, dont la communication n'a été demandée par l'administration que postérieurement, à savoir le 25 janvier 2010, et obtenue le 5 février suivant ; que ces documents ont été mentionnés par l'administration dans la réponse du 9 février 2010 aux observations du contribuable ; qu'il est constant que la SCI Paricap n'a pas présenté de nouvelle demande en vue d'obtenir la copie de ces documents ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de procéder d'elle-même à leur transmission ;

8. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté comme non fondé ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (... ). II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Paricap a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires par un courrier du 12 mars 2010, en vue de lui soumettre les différends persistants portant, d'une part, sur le rattachement à l'exercice comptable 2007 de certaines prestations de services facturées le 8 janvier 2007 et contesté par elle au motif que ces prestations ont été achevées en 2006, d'autre part, sur le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en particulier au titre de l'exercice 2008 et, enfin, sur les règles de détermination des plus-values incluses dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés et sur le taux de cet impôt ; que l'administration a refusé le 22 mars 2010 d'accéder à cette demande au motif que l'ensemble des points évoqués relevaient selon elle de questions de droit, pour lesquelles la commission n'est pas compétente ;

11. Considérant, d'une part, que, si la société requérante soutient, s'agissant du différend exprimé concernant l'exercice de rattachement de recettes portées sur des factures établies en janvier 2007, que la commission aurait pu se prononcer sur la date réelle d'achèvement des prestations, qui constituait un fait susceptible d'être pris en compte pour trancher la question de l'exercice de rattachement, il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la demande de saisine du 12 mars 2010 émanant de la SCI Paricap, que le différend opposant alors la société à l'administration portait uniquement sur le fait que celle-ci entendait rattacher les prestations en cause à la date de la facture, et non sur la question de la date effective d'achèvement desdites prestations ; que, le désaccord portant sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2008, contesté par la société, portait sur une question de droit et non sur l'existence en fait de prestations commerciales effectuées en 2008, l'administration ne se prévalant dans la proposition de rectification, non plus que dans la réponse aux observations du contribuable, d'une quelconque opération d'entremise ou autre activité commerciale précise opérée en 2008 ; qu'enfin, le désaccord quant aux bases imposables portait sur la question de savoir si la SCI Paricap rentrait dans le champ des dispositions de l'article 202 ter du code général des impôts concernant les règles d'imposition des plus-values des sociétés passant du régime d'imposition à l'impôt sur le revenu à celui d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; qu'il s'agissait là aussi d'une question de droit, de même que celle relative à la possibilité pour la SCI Paricap de bénéficier du taux réduit d'imposition prévu à l'article 210 E dudit code ; que, par suite, en l'absence de question ressortissant, en vertu tant du I que du II de l'article L. 59 A du code général des impôts, à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société Paricap n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché la régularité de la procédure d'imposition en refusant de faire droit à sa demande de saisine de cet organisme consultatif, demande qui, contrairement à ce que soutient le ministre, n'était pas tardive, dès lors que le délai de trente jours imparti au contribuable pour introduire une telle demande, étant un délai franc, n'a en l'espèce commencé à courir que le 11 février 2010, lendemain de la date de réception de la réponse de l'administration aux observations du contribuable et était encore, compte tenu du nombre de jours que comportait le mois de février, ouvert le 12 mars 2010, date de la demande de la société Paricap ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

12. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article

L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article

L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du

16 juillet 2010 adressé à la SCI Paricap précise que l'impôt dû a pour origine la proposition de rectification du 10 novembre 2009 et la réponse aux observations du contribuable du

8 février 2010, et comporte une mention manuscrite libellée comme suit : " date de la dernière pièce de procédure au sens de l'article L. 48 du LPF, si modification des bases retenues :

15-06-2010 " ; que, si la société soutient que cette dernière date ne correspond pas à celle à laquelle a finalement été arrêté le montant des rectifications tel qu'il ressort du compte-rendu daté du 22 juin 2010 de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration, que ledit compte-rendu comportait en annexe deux feuilles, datées du 15 juin 2010, récapitulant les conséquences financières du contrôle ; que, par suite, la date du 15 juin 2010 identifiait régulièrement la dernière modification du montant de droits rappelés survenue lors de l'interlocution départementale ; que, nonobstant le caractère conditionnel de la formule " si modification des bases retenues " et la circonstance que la mention en cause figure en dessous de celle relative aux intérêts de retard, l'avis de mise en recouvrement, qui identifie régulièrement les conséquences financières du contrôle à la date du 15 juin 2010 et le montant des droits dus au titre de l'impôt sur les sociétés, correspondant aux montants figurant sur les conséquences financières, informait suffisamment la société du montant des droits tels que modifiés à la suite de l'intervention de l'interlocuteur départemental ; que cet avis satisfait ainsi aux exigences posées à l'article susrappelé ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, (...). 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services " ;

S'agissant du principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices en cause :

15. Considérant qu'il est constant que la SCI Paricap, qui déclarait une seule activité de location d'immeubles nus à usage d'habitation, s'est livrée, au cours des exercices clos en 2006 et 2007, à des opérations d'intermédiaire en transactions immobilières, opérations visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts ; que, par suite, elle était passible de l'impôt sur les sociétés au titre desdits exercices, par application des dispositions précitées de l'article 206 de ce même code ; qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 38 du même code que le bénéfice imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature ;

16. Considérant, toutefois, que la société requérante soutient à bon droit que la circonstance qu'elle a exercé une activité commerciale au cours des exercices clos en 2006 et 2007 ne pouvait par elle-même justifier son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice suivant clos en 2008, et relève que, comme cela ressort de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable, l'administration ne se prévaut d'aucune opération d'entremise opérée durant cet exercice ;

17. Considérant que, dans son mémoire en défense produit devant la Cour, le ministre de l'économie et des finances fait valoir que l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la

SCI Paricap au titre de l'exercice clos en 2008 est justifié, dès lors que celle-ci ne s'est pas limitée à procéder à la seule location d'immeubles nus à usage d'habitation, mais a, pour certains de ses immeubles, procédé à des locations en meublé, ce qui relève bien d'une activité commerciale ; que, si ce nouveau motif diffère de celui que l'administration avait retenu antérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, il ne soulève pas de question de fait relevant de la compétence de la commission départementale des impôt directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette substitution de motif n'a donc pas pour effet de priver le contribuable, qui ne conteste pas la réalité de la location de meublés, de la garantie de la consultation de cet organisme ; que, par ailleurs, la circonstance que, faute pour l'administration d'avoir, antérieurement à leur mise en recouvrement, justifié les rappels d'impôt sur les sociétés de l'année 2008 par l'existence de locations en meublés, la société n'ait pu utilement demander, sur le fondement de l'article L. 76 B susmentionné du livre des procédures fiscales, la copie des baux en cause, obtenus par le vérificateur de la société Rive droite Immobilier dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, ne saurait constituer la privation d'une garantie de procédure s'opposant à ce que puisse être accueilli le nouveau motif avancé devant le juge de l'impôt par l'administration ;

18. Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que la société Paricap a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices en cause ;

S'agissant du rattachement à l'exercice clos en 2007 de certaines prestations facturées le 8 janvier 2007 à l'EURL FRCS :

19. Considérant, qu'il résulte des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts que les produits correspondant à des créances sur la clientèle sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement des prestations de services ; qu'il est constant que la SCI Paricap a adressé le 8 janvier 2007 à l'EURL FRCS une facture dont le montant a été encaissé le 18 janvier 2007 ; que la société se prévaut de la mention "note de présentation d'affaires 2006" figurant sur cette facture pour revendiquer le rattachement des sommes en cause à l'exercice clos en 2006 ; que, toutefois, le libellé imprécis de cette mention figurant de surcroit sur une facture qui, datée du 8 janvier 2007, n'a fait l'objet de la part de la société requérante d'aucune inscription dans sa comptabilité, ne saurait justifier que les prestations en cause ont été achevées au cours de l'exercice clos en 2006 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer que les prestations en cause, d'ailleurs payées en 2007 et inscrites par le client en charges au titre de son exercice clos en 2007, devaient être regardées comme achevées en 2007 et se rattachant au résultat de l'exercice clos en 2007 de la SCI Paricap ;

S'agissant de l'imposition des plus-values et produits résultant des expropriations et ventes immobilières intervenues en 2006 et 2008 :

20. Considérant qu'aux termes de l'article 202 ter du code général des impôts : " I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés. / Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social. / Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création. La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition. III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet " ;

21. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration, à la suite du contrôle de la

SCI Paricap, jusque là soumise à l'impôt sur le revenu, a estimé qu'en raison de ses activités commerciales, les résultats de cette société n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu mais rentraient obligatoirement, sur le fondement du 2 de l'article 206 du code général des impôts, et dans leur ensemble, dans le champ de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a en conséquence mis à sa charge au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 2006 et clos le 31 décembre 2006 et des deux exercices suivants, des cotisations d'impôt sur les sociétés ; que, notamment au titre des exercices clos en 2006 et en 2008, le service a taxé les plus-values réalisées à l'occasion d'expropriations ou de ventes immobilières, en évaluant le produit exceptionnel ainsi réalisé comme correspondant à la différence entre le prix de vente du bien et le prix auquel la société l'avait acquis à l'origine ;

22. Considérant que la SCI Paricap soutient que, dès lors que, d'une part, elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2006, alors qu'elle ne déclarait jusque là que des revenus fonciers soumis à l'impôt sur le revenu et que, d'autre part, elle n'a pas choisi l'option offerte par les dispositions précitées du 2ème alinéa du II de l'article 202 ter permettant d'éviter l'imposition immédiate prévue par cet article et n'a pas satisfait aux conditions permettant d'y prétendre, le service devait, en application de cet article, procéder à l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu des plus-values latentes existant à la date du changement de régime d'imposition, soit, selon elle, le 1er janvier 2006, et ne pouvait, pour fixer la base imposable entre ses mains à l'impôt sur les sociétés, retenir des montants de plus-values calculés par rapport au prix d'acquisition des biens à l'origine, alors qu'elle relevait du régime des sociétés de personnes, mais devait déterminer ces plus-values en prenant en compte la valeur de ces biens à la date du changement de régime, soit le 1er janvier 2006 ;

23. Considérant que la SCI Paricap ne justifie, ni même d'ailleurs n'allègue qu'elle n'aurait commencé à se livrer à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts qu'à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il est constant qu'elle n'a procédé à aucune déclaration en vue de permettre l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l'article 202 ter, notamment des plus-values latentes incluses dans son patrimoine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû, en vertu de ces dispositions, procéder à l'établissement de l'impôt sur le revenu pour la période immédiatement antérieure au 1er janvier 2006 en prenant en compte les plus-values latentes incluses dans son patrimoine et imposer les plus-values réalisées au cours des exercices clos en 2006 et 2008, durant lesquels elle était passible de l'impôt sur les sociétés, en retenant pour base imposable la différence entre le prix de cession et la valeur vénale des biens à la date du 1er janvier 2006 ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à imposer comme des résultats ordinaires les plus-values ou produits en cause sur le fondement de l'article 219 I a quater du code général des impôts et à déterminer leur montant d'après la différence existant entre d'une part, le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation et, d'autre part, en l'absence de bilan et de comptabilisation d'amortissements conformes aux dispositions de l'article 39-I-2° du code général des impôts, le prix d'origine auquel chaque bien avait été acquis par la société, fût-elle alors placée sous le régime des sociétés de personnes ;

24. Considérant que la SCI Paricap ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions de la doctrine administrative référencée BOI 4 A-1-92, Droit fiscal 1992 n° 7 ID, 10504 qui, en ce qu'elle mentionne que la réalisation, par les sociétés civiles, d'opérations commerciales définies aux articles 34 et 35 du code général des impôts compte parmi les événements mentionnés à l'article 202 ter dudit code, n'ajoute rien à la loi fiscale ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Paricap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Paricap est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA02113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02113
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-17;13pa02113 ?
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