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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA00902


Vu la décision n° 348020 du 6 mars 2013, enregistrée le 7 mars 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 13PA00902, par laquelle le Conseil d'Etat, après cassation de l'arrêt n° 09PA02251 du 31 janvier 2011 de la sixième chambre de la Cour de céans, a renvoyé l'affaire à la Cour :

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour M. B... A..., demeurant..., par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608667/5-0616786/5 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administrat

if de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 30 ...

Vu la décision n° 348020 du 6 mars 2013, enregistrée le 7 mars 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 13PA00902, par laquelle le Conseil d'Etat, après cassation de l'arrêt n° 09PA02251 du 31 janvier 2011 de la sixième chambre de la Cour de céans, a renvoyé l'affaire à la Cour :

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour M. B... A..., demeurant..., par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608667/5-0616786/5 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé son maintien en activité au-delà du 1er juillet 2006, ensemble l'arrêté du 6 juin 2006 par lequel cette même autorité a prononcé son admission à la retraite à compter du 1er juillet 2006 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que M. A...a été titularisé dans le corps des commissaires de police par un arrêté ministériel en date du 29 septembre 1993 à compter du 1er août 1993, promu au grade de commissaire principal à compter du 10 août 1996 et reclassé dans le nouveau grade de commissaire de police à compter du 1er janvier 2006 à la suite de la réforme du corps de conception et de direction de la police nationale ; qu'en fonction à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques, il a sollicité le 22 septembre 2005 son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de son grade sur le fondement des dispositions de l'article 69 de la loi susvisée du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; qu'à la suite de l'avis défavorable émis le 15 mars 2006 par le préfet de police en raison des perspectives de déflation de son corps et de son positionnement au sein du service, par la décision contestée en date du 30 mars 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de son grade ; que, par l'arrêté contesté en date du 6 juin 2006, la même autorité l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 1er juillet 2006 ; que M. A... fait appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision et de l'arrêté précités ; que, par l'arrêt n° 09PA02251 en date du 31 janvier 2011, la sixième chambre de la Cour de céans a rejeté la requête d'appel de M.A... ; que, par la décision en date du 6 mars 2013, le Conseil d'Etat, d'une part, a annulé l'arrêt précité pour irrégularité et, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de M. A... ; qu'ils n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de ces moyens ; qu'en particulier, ils ont répondu avec une précision suffisante au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 6 juin 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge estimant notamment que l'auteur de cette décision était, en l'espèce, en situation de compétence liée par survenance de la limite d'âge du grade de l'intéressé, celui-ci ne pouvant prétendre au bénéfice du maintien en activité au-delà de cette limite d'âge ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ou entaché d'omission à statuer ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la dénaturation des faits, des moyens ou des conclusions par le juge relève non pas de l'appel mais de la cassation ; que, si M. A... en invoquant la dénaturation de ses conclusions de première instance tendant à son maintien en activité au-delà de l'âge limite, a entendu soulever un moyen d'irrégularité du jugement en cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Au fond :

Sur la légalité de la décision du 30 mars 2006 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...)- refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 69 de la loi susvisée du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres " ; que la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application des dispositions précitées doit être regardée comme un refus d'autorisation, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et soumise comme telle à l'obligation de motivation ;

5. Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée du 30 mars 2006 que le ministre l'intérieur et de l'aménagement du territoire, après avoir rappelé les dispositions de l'article 69 susmentionné, a rejeté la demande de maintien en activité de M. A...fondée sur ces dispositions par le seul motif que " le préfet de police a estimé que l'intérêt du service ne justifiait pas [votre] maintien en activité " ; qu'en admettant même que le ministre ait entendu s'approprier l'avis défavorable susmentionné du préfet de police en date du 15 mars 2006, il n'en a pas reproduit les termes ni n'a joint cet avis qui n'a pas davantage été communiqué à l'intéressé ; qu'en se bornant à citer les dispositions susmentionnées et à se référer à cet avis sans préciser les éléments de faits sur lesquels reposait en l'espèce l'appréciation qu'il avait portée sur l'intérêt du service, le ministre n'a pas satisfait aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, cette seule référence ne pouvant tenir lieu de la motivation exigée par la loi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2006, entachée d'un défaut de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2006 :

Sur le bien-fondé de la décision du 30 mars 2006 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 69 de la loi susmentionnée du 21 août 2003 que, contrairement à ce que soutient M.A..., le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir qui exerce sur ce point un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que le ministre de l'intérieur a refusé le maintien en service de M. A... en s'appuyant sur l'avis défavorable du préfet de police motivé par les perspectives de déflation du corps des commissaires de police et le positionnement de l'intéressé au sein de son service, son supérieur hiérarchique ayant estimé pour sa part qu'il était impossible de le maintenir au sein de la direction de la logistique où il avait perdu toute crédibilité en raison de son comportement de repli face à la réorganisation du service et de ses démarches insistantes pour quitter cette direction ; que, d'une part, s'il n'est pas établi que l'intéressé aurait manqué à son devoir de réserve en critiquant à l'extérieur sa hiérarchie, il ressort des pièces du dossier que ces appréciations traduisent la réalité des conflits intervenus entre l'intéressé et sa direction à l'occasion de cette réorganisation et un manque de confiance à son égard rendant difficile son maintien au sein du service ; que, d'autre part, la réalité des perspectives de déflation du corps de conception et de direction de la police nationale n'est pas contestée par l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces motifs dont la réalité est établie relèvent de l'intérêt du service et ne sauraient faire regarder la mesure contestée ni comme une sanction disciplinaire déguisée intervenue en méconnaissance des garanties procédurales, ni comme relevant d'agissements présentant les caractères d'un harcèlement moral en méconnaissance de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; qu'au demeurant, dans le cadre de l'instruction de sa demande de maintien en activité, l'administration lui a proposé un poste correspondant à son grade mais coté à un niveau inférieur à son niveau hiérarchique sur l'échelle des postes de commissaire de police, poste qu'il a refusé ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur a pu légalement refuser, pour ces motifs tirés de l'intérêt du service, que M. A... soit maintenu en activité au-delà du 1er juillet 2006, qui constituait la limite d'âge de son grade, et l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette date ;

9. Considérant, en second lieu, que, à supposer que M. A... ait entendu soulever les exceptions d'illégalité des décisions l'affectant sur le poste de chargé de mission qu'il occupait dernièrement, fixant sa notation pour l'année 2004 ou arrêtant le tableau d'avancement au garde de commissaire divisionnaire au titre de l'année 2006, en tout état de cause, ces moyens ne peuvent qu'être écartés dès lors que la décision contestée du 30 mars 2006 refusant son maintien en activité ne procède directement d'aucune des décisions précitées mais repose sur les motifs tirés de l'intérêt du service susmentionnés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si la décision susmentionnée du 30 mars 2006 refusant à M. A...son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de son grade fixée au 1er juillet 2006 est entachée d'un défaut de motivation, elle est justifiée au fond, ainsi qu'il vient d'être dit, en sorte que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire était tenu, pour ce motif, d'admettre M. A...à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 1er juillet 2006 ; que, dès lors, les autres moyens soulevés par l'intéressé à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux du 6 juin 2006 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette date ne peuvent qu'être rejetés comme inopérants ; que, si M. A...se réfère au jugement n°s1109677-1120402/5 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2013 pour soutenir que le refus qui lui a été opposé de le promouvoir au grade de commissaire divisionnaire au titre de l'année 2006 serait injustifié, ce jugement, devenu définitif, se borne à annuler le tableau d'avancement établi au titre de cette année par voie de conséquence de l'annulation de sa notation de 2004 pour incohérence entre la note chiffrée et les appréciations et précise expressément que l'exécution de la chose jugée n'implique pas que le ministre établisse un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2006 ni qu'il promeuve M. A...au grade de commissaire divisionnaire pour cette année ni même qu'il réexamine sa situation au regard de ses droits à l'avancement pour cette même année ; qu'il s'en suit que M. A...n'est pas davantage fondé à se prévaloir à ce titre d'un droit à l'avancement au grade de commissaire divisionnaire, seul susceptible de lui ouvrir droit à un report de sa limite d'âge au 3 janvier 2008, ainsi qu'il le prétend ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 6 juin 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :

12. Considérant que M. A...demande à la Cour, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation au regard de ses droits au maintien en activité ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'il appartient à la Cour, en qualité de juge de l'exécution, de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date du présent arrêt ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a présenté sa demande tendant à son maintien en activité sur le fondement des dispositions de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 jusqu'au 3 janvier 2008 ; que, d'une part, à la date du présent arrêt, la période pour laquelle le requérant a sollicité une prolongation d'activité est expirée ; que, d'autre part, en tout état de cause, si la décision susmentionnée du 30 mars 2006 refusant à M. A...son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de son grade fixée au 1er juillet 2006 est entachée d'un défaut de motivation, elle est justifiée au fond en sorte que l'intéressé, par la décision du 6 juin 2006, a été admis à juste titre à faire valoir ses droits à la retraite, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'il s'ensuit que, à la date du présent arrêt, celui-ci n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 30 mars 2006 est annulée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 février 2009 est réformé en ce qu'il a été contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00902
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa00902 ?
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