La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2013 | FRANCE | N°13PA00471

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 décembre 2013, 13PA00471


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112885 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

....................................................................................................

..............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 22 février 2013 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112885 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 22 février 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement n° 1112885 du

20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ... " ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification ... " ;

3. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel l'administration les a assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 en raison de la réintégration dans leurs revenus imposables d'une plus-value de cession de valeurs mobilières non déclarée ; que les requérants soutiennent que la proposition de rectification qui leur a été adressée le 15 décembre 2009 ne leur a pas été régulièrement notifiée et n'a pu, dès lors, interrompre la prescription des impositions en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 15 décembre 2009 a été distribué à l'adresse de M. et Mme C...le 16 décembre 2009 et que l'avis de réception de ce pli a été retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite ; que, lorsqu'un contribuable soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé lui ayant été adressé n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que les requérants font valoir que la signature portée sur l'avis de réception est celle de la gardienne de l'immeuble, qui ne disposait d'aucun mandat pour recevoir les plis recommandés qui leur étaient destinés ; qu'ils produisent à l'appui de leurs dires une attestation de la gardienne indiquant que c'est par erreur, alors qu'elle ne disposait d'aucune procuration à cet effet, qu'elle a signé l'avis de réception du pli litigieux, qu'elle a " dû probablement déposer (ce pli) sur le paillasson extérieur de l'appartement " de M. et Mme C...et qu'" il est possible, comme c'est déjà arrivé, que cette lettre ait été volée par malveillance " ; que, toutefois, cette seule attestation établie en mars 2010 par la gardienne de l'immeuble dans lequel résident M. et Mme C...et à la demande de

ceux-ci, n'est, dans ces conditions et eu égard en outre à son caractère imprécis et à l'absence de tout autre élément corroborant les affirmations de l'intéressée, pas suffisante pour établir que cette dernière n'entretenait pas avec les requérants des relations lui donnant qualité pour recevoir les plis recommandés à eux destinés ; que, dès lors, comme l'a estimé le tribunal administratif, la proposition de rectification du 15 décembre 2009, régulièrement notifiée à ses destinataires, a interrompu la prescription du droit de reprise mentionné à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les impositions contestées auraient été établies après l'expiration du délai de reprise et à en demander, par ce seul moyen, la décharge ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pari a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 13PA00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00471
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;13pa00471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award