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17/02/2015 | FRANCE | N°13NT02759

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 février 2015, 13NT02759


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par MeE... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201943 du 22 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Vire refusant le versement de l'indemnité sectorielle de liaison et, d'autre part, à ce que cet établissement soit condamné à lui verser la somme de 18 000 euros en paiement de cette indemnité et en réparation du préjudice

causé par son non versement ;

2°) d'annuler cette décision implicite ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par MeE... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201943 du 22 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Vire refusant le versement de l'indemnité sectorielle de liaison et, d'autre part, à ce que cet établissement soit condamné à lui verser la somme de 18 000 euros en paiement de cette indemnité et en réparation du préjudice causé par son non versement ;

2°) d'annuler cette décision implicite de refus ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Vire à lui verser la somme de 18 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2011 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ;

il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 29 septembre 2010 pour rejeter sa demande en raison de l'absence de production du tableau de service dès lors que, s'agissant d'indemnités afférentes à l'année 2007, les dispositions alors applicables ne faisaient référence qu'au service fait sans mentionner un tableau de service ;

- l'absence de tableau de service justifiant de son activité intersectorielle, qui est imputable au directeur de l'établissement, ne lui est pas opposable ; il a suffisamment justifié du nombre d'heures ouvrant droit au versement de l'indemnité effectuées ;

- il a bénéficié de l'indemnité sectorielle à compter du mois d'avril 2011 alors qu'aucune modification n'est intervenue dans son activité ; le centre hospitalier ne conteste pas la réalité de ses obligations de service sur ses quatre sites, démontrée par les pièces produites ;

- la perte de rémunération s'élève à 13 000 euros et l'impact sur le montant de sa pension de retraite peut être évalué à 5 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 avril 2014 au centre hospitalier de Vire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, présenté pour le centre hospitalier de Vire qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 2 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas appliqués l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 29 septembre 2010 ; avant cette modification, l'établissement du tableau de service mensuel résultait d'un arrêté du 28 mars 2007 dont le tribunal a fait application ;

- il appartient au requérant de justifier du service fait ouvrant droit au versement de l'indemnité demandée ; la lettre du 4 février 2005 porte sur une période antérieure à celle en litige et ne précise pas la répartition des demi-journées de service effectuées ; les fiches de paie portant sur la période de mai à septembre 2011 attestent du versement de l'indemnité mais non du nombre de demi-journées de service effectuées ; les tableaux prévisionnels ne portent pas sur la totalité de la période et n'établissent pas que le requérant totalise le temps de travail requis dans l'une des activités limitativement énumérées par l'annexe 1 de l'arrêté du 28 mars 2007 ;

Vu l'ordonnance du 23 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité de soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Vu l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D..., affecté au centre hospitalier de Vire en qualité de praticien hospitalier dans la spécialité de psychiatrie, a adressé, le 21 décembre 2011, une réclamation préalable au directeur de cet établissement portant sur le versement, pour les périodes allant de janvier à septembre 2007 et de juin 2009 à février 2011, de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux ; qu'il relève appel du jugement du 22 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 18 000 euros correspondant à hauteur de 13 000 euros à la somme qu'il estime lui être due et, pour le surplus, à la réparation du préjudice de retraite ayant résulté de son non versement ;

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne les périodes de janvier à septembre 2007 et de juin 2009 à septembre 2010 :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " Les praticiens perçoivent, après service fait : (...) 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / (...) 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : (...) b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux : " L'indemnité prévue au 4° (b) des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 est accordée aux psychiatres des hôpitaux qui effectuent, dans le cadre de leur activité sectorielle et de liaison et en dehors de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Cette indemnité est versée mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, au vu du tableau de service mensuel mentionnant les périodes de congés ou d'absences diverses et constatant la réalisation des obligations de service du praticien " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2007 " ; qu'il résulte de ces dispositions que les psychiatres des hôpitaux perçoivent après service fait une indemnité mensuelle d'activité sectorielle et de liaison lorsqu'ils effectuent, en dehors de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe de l'arrêté du 28 mars 2007 ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste ; que la réalité du service fait s'apprécie au vu d'un tableau de service permettant de constater la réalisation des obligations hebdomadaires du praticien et d'identifier que ses activités relèvent d'un exercice médical dans une unité prévue à la liste précitée ;

3. Considérant que si les premiers juges ont fondé leur décision sur les dispositions de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 publié le 30 septembre 2010, postérieure à la période de janvier à septembre 2007, qui précise que le service fait est " attesté par le tableau mensuel de service réalisé ", il résulte de ce qui est dit au point 2 du présent arrêt que, pour cette période et jusqu'en septembre 2010, la même exigence résultait des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 2007 sur lesquelles la solution retenue par le tribunal est également fondée ; que, dans ces conditions, l'erreur commise dans la citation de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique est purement matérielle ; que le moyen tiré de l'erreur de droit peut, dès lors, être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 : " Le tableau de service nominatif mensuel répartit les sujétions résultant de la participation à la permanence des soins par roulement entre les praticiens visés au chapitre III du présent arrêté et notamment celles attachées à la mise en place du repos quotidien et du repos de sécurité selon les dispositions respectives applicables aux différentes catégories de personnels. (...) Ce tableau comporte l'indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé, qu'il soit personnel enseignant et hospitalier, praticien hospitalier, praticien à temps partiel, assistant, praticien contractuel, praticien adjoint contractuel ou praticien attaché. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur d'un établissement hospitalier tient de ses pouvoirs généraux d'organisation du service compétence pour organiser la permanence des soins et déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les formes selon lesquelles le service fait sera constaté, sans préjudice de la faculté pour les intéressés d'établir, par tout moyen de preuve approprié, qu'ils ont effectivement accompli les services ouvrant droit à rémunération ;

5. Considérant qu'en l'absence de tableau de service relatif aux périodes de janvier à septembre 2007 et de juin 2009 à septembre 2010 précisant le nombre de demi-journées effectuées en dehors de l'activité principale et la nature de l'activité alors exercée, il appartient au requérant d'établir l'accomplissement de services ouvrant droit au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison ; que le tableau de service qu'il avait établi en janvier 2005 en sa qualité de chef du service de pédopsychiatrie et ses bulletins de paie relatifs aux mois d'avril à septembre 2011, qui ne se rapportent pas à la période de janvier à septembre 2007, ne constituent pas une preuve suffisante ; que si M. D... produit en appel un tableau récapitulant le détail journalier des consultations médicales données entre 2007 et 2011 sur les sites d'Aunay-sur-Odon et de Condé-sur-Noireau, ce document ne comporte aucune précision sur l'identité des médecins qui les ont dispensées ni sur la spécialité dans laquelle elles l'ont été ; que son droit au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison au titre des périodes de janvier à septembre 2007 et de juin 2009 à septembre 2010 n'est, dès lors, pas établi ;

En ce qui concerne la période d'octobre 2010 à février 2011 :

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 du présent arrêt, le droit de M. D... au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison au titre de la période d'octobre 2010 à février 2011 n'est pas établi ; que la circonstance qu'il a ultérieurement perçu cette indemnité n'est pas utilement invoquée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Vire refusant le versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison et l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé une telle décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Vire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de mettre à la charge du requérant le versement au centre hospitalier de la somme qu'il demande au même titre ni, d'autre part, de mettre à la charge de ce dernier le remboursement de la somme de 35 euros exposée par M. D... au titre de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Vire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au centre hospitalier de Vire.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 février 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

S. AUBERT

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02759
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MOUCHENOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-17;13nt02759 ?
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