La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2014 | FRANCE | N°13NT01683

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 septembre 2014, 13NT01683


Vu I) la requête, enregistrée le 12 juin 2013 sous le n° 13NT01683, présentée pour le syndicat intercommunal de la Baie, représenté par son président, par MeA... ; le syndicat intercommunal de la Baie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet des Côtes d'Armor, la délibération de son comité syndical du 14 mars 2012 décidant la création de la société publique locale " LTEau " et en approuvant les conditions de création ;

2°) de rejeter le déféré du préf

et des Côtes d'Armor ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme ...

Vu I) la requête, enregistrée le 12 juin 2013 sous le n° 13NT01683, présentée pour le syndicat intercommunal de la Baie, représenté par son président, par MeA... ; le syndicat intercommunal de la Baie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet des Côtes d'Armor, la délibération de son comité syndical du 14 mars 2012 décidant la création de la société publique locale " LTEau " et en approuvant les conditions de création ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Côtes d'Armor ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal la société publique locale n'a bénéficié d'aucun transfert de compétences et participe tout au plus à la réalisation d'opérations entrant dans le champ de compétence de ses co-contractants en qualité de délégataire d'un service public ;

- pour l'application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, l'objet d'une société publique locale ne correspond pas nécessairement à l'intégralité d'une compétence de la collectivité ; une collectivité peut participer à une société publique locale dont l'objet ne relève que partiellement de son domaine de compétence ;

- aucun des autres moyens invoqués en première instance ne serait de nature à entraîner l'annulation de la délibération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les collectivités membres de la communauté d'agglomération, qui ont transféré à cette dernière la compétence " assainissement collectif et non collectif " depuis le 1er janvier 2011, et les syndicats du Léguer et de la Baie, qui ne détiennent pas cette compétence, ne peuvent participer à une société publique locale ayant notamment l'assainissement pour objet ;

- n'ayant bénéficié d'aucun transfert de compétence dans les domaines de la gestion de l'eau et de la production d'eau potable, la communauté d'agglomération ne peut participer à une société publique locale ayant notamment l'eau pour objet ; sa seule compétence en matière de protection de la ressource en eau ne lui permet pas de le faire ;

Vu l'ordonnance du 15 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 20 mai 2014 ;

Vu II) la requête, enregistrée le 11 juin 2013 sous le n° 13NT01684, présentée pour la commune de Ploumilliau, représentée par son maire, par Me A... ; la commune de Ploumilliau demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet des Côtes d'Armor, la délibération de son conseil municipal du 5 avril 2012 décidant la création de la société publique locale " LTEau " et en approuvant les conditions de création ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Côtes d'Armor ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal la société publique locale n'a bénéficié d'aucun transfert de compétences et participe tout au plus à la réalisation d'opérations entrant dans le champ de compétence de ses co-contractants en qualité de délégataire d'un service public ;

- pour l'application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, l'objet d'une société publique locale ne correspond pas nécessairement à l'intégralité d'une compétence de la collectivité ; une collectivité peut participer à une société publique locale dont l'objet ne relève que partiellement de son domaine de compétence ;

- aucun des autres moyens invoqués en première instance ne serait de nature à entraîner l'annulation de la délibération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 avril 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les collectivités membres de la communauté d'agglomération, qui ont transféré à cette dernière la compétence " assainissement collectif et non collectif " depuis le 1er janvier 2011, et les syndicats du Léguer et de la Baie, qui ne détiennent pas cette compétence, ne peuvent participer à une société publique locale ayant notamment l'assainissement pour objet ;

- n'ayant bénéficié d'aucun transfert de compétence dans les domaines de la gestion de l'eau et de la production d'eau potable, la communauté d'agglomération ne peut participer à une société publique locale ayant notamment l'eau pour objet ; sa seule compétence en matière de protection de la ressource en eau ne lui permet pas de le faire ;

Vu l'ordonnance du 15 avril 2014 reportant la clôture de l'instruction au 20 mai 2014 ;

Vu III) la requête, enregistrée le 10 juin 2013 sous le n° 13NT01685, présentée pour la commune de Ploubezre, représentée par son maire, par MeA... ; la commune de Ploubezre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet des Côtes d'Armor, la délibération de son conseil municipal du 3 février 2012 décidant la création de la société publique locale " LTEau " et en approuvant les conditions de création ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Côtes d'Armor ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal la société publique locale n'a bénéficié d'aucun transfert de compétences et participe tout au plus à la réalisation d'opérations entrant dans le champ de compétence de ses co-contractants en qualité de délégataire d'un service public ;

- pour l'application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, l'objet d'une société publique locale ne correspond pas nécessairement à l'intégralité d'une compétence de la collectivité ; une collectivité peut participer à une société publique locale dont l'objet ne relève que partiellement de son domaine de compétence ;

- aucun des autres moyens invoqués en première instance ne serait de nature à entraîner l'annulation de la délibération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 avril 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les collectivités membres de la communauté d'agglomération, qui ont transféré à cette dernière la compétence " assainissement collectif et non collectif " depuis le 1er janvier 2011, et les syndicats du Léguer et de la Baie, qui ne détiennent pas cette compétence, ne peuvent participer à une société publique locale ayant notamment l'assainissement pour objet ;

- n'ayant bénéficié d'aucun transfert de compétence dans les domaines de la gestion de l'eau et de la production d'eau potable, la communauté d'agglomération ne peut participer à une société publique locale ayant notamment l'eau pour objet ; sa seule compétence en matière de protection de la ressource en eau ne lui permet pas de le faire ;

Vu l'ordonnance du 15 avril 2014 reportant la clôture de l'instruction au 20 mai 2014 ;

Vu IV) la requête, enregistrée le 10 juin 2013 sous le n° 13NT01686, présentée pour le syndicat du Léguer, représenté par son président, par Me A... ; le syndicat du Léguer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet des Côtes d'Armor, la délibération de son comité syndical du 27 février 2012 décidant la création de la société publique locale " LTEau " et en approuvant les conditions de création ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Côtes d'Armor ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal la société publique locale n'a bénéficié d'aucun transfert de compétences et participe tout au plus à la réalisation d'opérations entrant dans le champ de compétence de ses co-contractants en qualité de délégataire d'un service public ;

- pour l'application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, l'objet d'une société publique locale ne correspond pas nécessairement à l'intégralité d'une compétence de la collectivité ; une collectivité peut participer à une société publique locale dont l'objet ne relève que partiellement de son domaine de compétence ;

- aucun des autres moyens invoqués en première instance ne serait de nature à entraîner l'annulation de la délibération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 avril 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les collectivités membres de la communauté d'agglomération, qui ont transféré à cette dernière la compétence " assainissement collectif et non collectif " depuis le 1er janvier 2011, et les syndicats du Léguer et de la Baie, qui ne détiennent pas cette compétence, ne peuvent participer à une société publique locale ayant notamment l'assainissement pour objet ;

- n'ayant bénéficié d'aucun transfert de compétence dans les domaines de la gestion de l'eau et de la production d'eau potable, la communauté d'agglomération ne peut participer à une société publique locale ayant notamment l'eau pour objet ; sa seule compétence en matière de protection de la ressource en eau ne lui permet pas de le faire ;

Vu l'ordonnance du 15 avril 2014 reportant la clôture de l'instruction au 20 mai 2014 ;

Vu V) la requête, enregistrée le 6 juin 2013 sous le n° 13NT01687, présentée pour la communauté d'agglomération Lannion-Trégor agglomération, représentée par son président, par Me A... ; la communauté d'agglomération Lannion-Trégor agglomération demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet des Côtes d'Armor, la délibération de son conseil communautaire du 14 février 2012 décidant la création de la société publique locale " LTEau " et en approuvant les conditions de création ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Côtes d'Armor ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal la société publique locale n'a bénéficié d'aucun transfert de compétences et participe tout au plus à la réalisation d'opérations entrant dans le champ de compétence de ses co-contractants en qualité de délégataire d'un service public ;

- pour l'application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, l'objet d'une société publique locale ne correspond pas nécessairement à l'intégralité d'une compétence de la collectivité ; une collectivité peut participer à une société publique locale dont l'objet ne relève que partiellement de son domaine de compétence ;

- aucun des autres moyens invoqués en première instance ne serait de nature à entraîner l'annulation de la délibération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les collectivités membres de la communauté d'agglomération, qui ont transféré à cette dernière la compétence " assainissement collectif et non collectif " depuis le 1er janvier 2011, et les syndicats du Léguer et de la Baie, qui ne détiennent pas cette compétence, ne peuvent participer à une société publique locale ayant notamment l'assainissement pour objet ;

- n'ayant bénéficié d'aucun transfert de compétence dans les domaines de la gestion de l'eau et de la production d'eau potable, la communauté d'agglomération ne peut participer à une société publique locale ayant notamment l'eau pour objet ; sa seule compétence en matière de protection de la ressource en eau ne lui permet pas de le faire ;

Vu l'ordonnance du 15 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 20 mai 2014 ;

Vu VI) la requête, enregistrée le 12 juin 2013 sous le n° 13NT01697, présentée pour la commune de Plemeur-Bodou, représentée par son maire, par Me A... ; la commune de Plemeur-Bodou demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet des Côtes d'Armor, la délibération de son conseil municipal du 23 février 2012 décidant la création de la société publique locale LTEau et en approuvant les conditions de création ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Côtes d'Armor ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal la société publique locale n'a bénéficié d'aucun transfert de compétences et participe tout au plus à la réalisation d'opérations entrant dans le champ de compétence de ses co-contractants en qualité de délégataire d'un service public ;

- pour l'application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, l'objet d'une société publique locale ne correspond pas nécessairement à l'intégralité d'une compétence de la collectivité ; une collectivité peut participer à une société publique locale dont l'objet ne relève que partiellement de son domaine de compétence ;

- aucun des autres moyens invoqués en première instance ne serait de nature à entraîner l'annulation de la délibération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 avril 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les collectivités membres de la communauté d'agglomération, qui ont transféré à cette dernière la compétence " assainissement collectif et non collectif " depuis le 1er janvier 2011, et les syndicats du Léguer et de la Baie, qui ne détiennent pas cette compétence, ne peuvent participer à une société publique locale ayant notamment l'assainissement pour objet ;

- n'ayant bénéficié d'aucun transfert de compétence dans les domaines de la gestion de l'eau et de la production d'eau potable, la communauté d'agglomération ne peut participer à une société publique locale ayant notamment l'eau pour objet ; sa seule compétence en matière de protection de la ressource en eau ne lui permet pas de le faire ;

Vu l'ordonnance du 15 avril 2014 reportant la clôture de l'instruction au 20 mai 2014 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour le syndicat intercommunal de la Baie et autres ;

1. Considérant que les requêtes nos 13NT01683, 13NT01684, 13NT01685, 13NT01686, 13NT01687 et 13NT01697, présentées par le syndicat intercommunal de la Baie, la commune de Ploumilliau, la commune de Ploubezre, le syndicat du Léguer, la communauté d'agglomération Lannion-Trégor agglomération et la commune de Pleumeur-Bodou, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que le syndicat intercommunal de la Baie, la commune de Ploumilliau, la commune de Ploubezre, le syndicat du Léguer, la communauté d'agglomération Lannion-Trégor agglomération et la commune de Pleumeur-Bodou relèvent appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet des Côtes d'Armor les six délibérations respectivement votées les 14 mars, 5 avril, 3 février, 27 février, 14 février et 23 février 2012 par leur organe délibérant, décidant la création de la société publique locale " LTEau " et en approuvant les conditions de création ;

Sur la légalité des délibérations :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. (...)/ Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires. / Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. " ; qu'aux termes de l'article L. 1521-1 du même code, applicable aux sociétés publiques locales : " (...) La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1524-5 du même code, également applicable aux sociétés publiques locales : " Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance (...). / (...) Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, hors le cas, prévu par l'article L. 1521-1, où l'objet social de la société s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la commune n'exerce plus du fait de son transfert, après la création de la société, à un établissement public de coopération intercommunale, la participation d'une commune et d'un établissement public de coopération intercommunale à une société publique locale, qui a d'ailleurs nécessairement pour effet de leur conférer la qualité d'actionnaire et de leur ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par le conseil de surveillance ou le conseil d'administration de la société, n'est possible que lorsque l'objet social de celle-ci se rapporte à une compétence partagée ; que dans l'hypothèse où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'exerçait pas l'une des compétences sur laquelle porte l'objet social de la société lorsque cette dernière a été créée, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il en soit actionnaire ; qu'il en va de même pour l'établissement public de coopération intercommunale lorsque l'objet social de la société porte, notamment, sur des compétences qui ne lui ont pas été transférées ou ne sont pas susceptibles de l'être ;

4. Considérant que la société publique locale dont la création a été approuvée par les délibérations en litige a pour objet la réalisation de prestations liées aux services publics d'eau et d'assainissement, comprenant notamment, la production, le traitement, le transport, le stockage et la distribution d'eau potable, la protection de la ressource en eau, le contrôle et la mise en conformité des branchements du réseau d'assainissement collectif, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées ainsi que l'élimination des boues produites ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle ces délibérations ont été adoptées, les communes de Ploubezre, de Pleumeur-Bodou et de Ploumilliau et les communes membres des syndicats du Léguer et de la Baie avaient intégralement transféré leur compétence en matière d'assainissement à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor agglomération et que cette dernière disposait, en ce qui concerne l'eau, de la seule compétence relative à la protection de la ressource en eau ; que cette répartition des compétences entre la communauté d'agglomération, les deux syndicats de communes et les trois communes faisait obstacle à la création entre elles d'une société publique locale ayant pour objet social la réalisation, au profit de ces collectivités, de prestations portant sur le service de l'eau et sur celui de l'assainissement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal de la Baie, la commune de Ploumilliau, la commune de Ploubezre, le syndicat du Léguer, la communauté d'agglomération Lannion-Trégor agglomération et la commune de Pleumeur-Bodou ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit aux demandes du préfet des Côtes d'Armor tendant à l'annulation des six délibérations respectivement votées les 14 mars, 5 avril, 3 février, 27 février, 14 février et 23 février 2012 par leur organe délibérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par les requérants sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du syndicat intercommunal de la Baie, de la commune de Ploumilliau, de la commune de Ploubezre, du syndicat du Léguer, de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor agglomération et de la commune de Pleumeur-Bodou sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de la Baie, à la commune de Ploumilliau, à la commune de Ploubezre, au syndicat du Léguer, à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor agglomération, à la commune de Pleumeur-Bodou et au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 13NT01683... 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01683
Date de la décision : 19/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions économiques.


Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-19;13nt01683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award