La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2014 | FRANCE | N°13NC02257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13NC02257


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201715 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 16 mai 2011 de l'inspecteur du travail et a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201715 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 16 mai 2011 de l'inspecteur du travail et a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précise pas qu'il serait entendu et que ses observations pourront être recueillies, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1232-1 du code du travail ;

- après le premier refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail en date du 23 février 2011, la société aurait dû reprendre intégralement la procédure et aurait dû ainsi informer et consulter le comité d'entreprise sur le projet de réorganisation ; ne l'ayant pas fait, elle a méconnu les dispositions des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail ;

- de même, la société devait également satisfaire à nouveau à ses obligations de reclassement ;

- la décision du ministre n'est pas motivée ;

- le motif économique tiré de la sauvegarde de la compétitivité de la société n'est pas fondé et, en particulier, le ministre n'a pas recherché si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise était menacée au niveau du groupe ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour la société Sotralentz Packaging, dont le siège social est au 3 rue de Bettwiller à Drulingen (67320), par Me Barraux, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. C...soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'article L. 1232-2 du code du travail dispose expressément que la lettre de convocation doit indiquer l'objet de la convocation, mais n'impose nullement à l'employeur de préciser au salarié qu'il sera entendu et que ses observations pourront être recueillies ;

- qu'en l'absence de changements dans les circonstances de faits ou de droit, ce qui était le cas en l'espèce, la procédure de licenciement n'a pas à être reprise, qui plus est lorsque le délai entre les demandes est bref ;

- faisant partie d'un groupe, elle est tenue de justifier de la réalité du motif économique, mais ce motif doit être apprécié au niveau du secteur d'activité ; en l'espèce, c'est l'ensemble du secteur d'activité Sotralentz Packaging qui est concerné par la nécessité de préserver la compétitivité ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée le 29 janvier 2014 au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me Barraux-Leferre, avocat de la S.A Sotralentz Packaging ;

1. Considérant que M.C..., employé depuis le 7 août 1995 par la S.A. Sotralentz Packaging, exerçait les fonctions de délégué du personnel suppléant depuis 2008 ; que, par un courrier du 27 décembre 2010, la S.A. Sotralentz Packaging a sollicité une première fois l'autorisation de le licencier pour motif économique ; que, par une décision du 23 février 2011, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation au motif que la consultation du comité d'entreprise avait été entachée d'un vice substantiel ; que la S.A. Sotralentz Packaging a une nouvelle fois sollicité l'autorisation de licencier M. C... ; que, par une décision du 16 mai 2011, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que, toutefois, saisi d'un recours hiérarchique formé par la S.A. Sotralentz Packaging, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, par une décision du 17 novembre 2011, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. C... ; que ce dernier relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 octobre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 17 novembre 2011 du ministre chargé du travail :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise, l'autorité administrative ne peut prendre en compte que les propositions écrites faites par l'employeur au cours de la période allant du moment où le licenciement est envisagé à la date d'autorisation du licenciement ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur a transmis à M. C..., le 26 août 2010, une offre de reclassement à l'étranger et, le 8 octobre 2010, trois offres de reclassement en France, que l'intéressé a refusées ; que, à la suite d'un premier refus de l'inspecteur du travail, en date du 23 février 2011, d'autoriser le licenciement, la société Sotralenz a présenté, le 18 mars 2011, une nouvelle demande d'autorisation de licenciement ; qu'il est constant que, se fondant sur les premiers refus opposés par l'intéressé, l'employeur n'a adressé aucune nouvelle offre de reclassement, en France ou à l'étranger, à M. C..., alors qu'un délai de plus de cinq mois s'était écoulé depuis les dernières propositions ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que l'employeur a méconnu ses obligations de reclassement ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur la contribution à l'aide juridique :

5. Considérant, qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ; que la société Sotralentz Packaging étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de mettre à sa charge la contribution pour l'aide juridique, d'un montant de 35 euros, acquittée par M. C... au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Sotralentz Packaging doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C...à ce titre et de condamner la société Sotralentz Packaging à lui verser la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 octobre 2013, ensemble la décision en date du 17 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé sont annulés.

Article 2 : La société Sotralentz Packaging versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M.C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 35 euros au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du même code.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Sotralentz Packaging.

''

''

''

''

2

N°13NC02257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02257
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-30;13nc02257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award