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18/12/2014 | FRANCE | N°13NC01485

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Formation plenière, 18 décembre 2014, 13NC01485


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103955 du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a révoqué du corps des praticiens hospitaliers ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge du CNG le versement d'une somme de 3 00...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103955 du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a révoqué du corps des praticiens hospitaliers ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge du CNG le versement d'une somme de 3 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est intervenue tardivement, plus de six mois après l'ouverture de la procédure disciplinaire ;

- à la date de cette décision, le rapport d'inspection en date du 28 octobre 2010 n'était pas signé par l'ensemble de ses auteurs ;

- le rapport du 20 avril 2011, présenté lors de la séance du conseil de discipline, ne lui a pas été communiqué en temps utile, le privant de la possibilité de faire valoir correctement ses droits ;

- l'administration ne pouvait se fonder, ni sur les rapports d'inspection des 11 et 28 octobre 2010, ni sur celui du 20 avril 2011 qui en reprend les conclusions, dès lors que les auteurs des deux premiers rapports, qui ne disposaient pas de l'ensemble des compétences requises pour porter une appréciation sur les gestes chirurgicaux pratiqués dans son service, n'étaient pas impartiaux, n'ont retenu que les éléments à charge sans procéder à une étude de l'ensemble des dossiers des patients et ont méconnu le principe du contradictoire et celui relatif aux droits de la défense ;

- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

- les gestes chirurgicaux qui lui sont reprochés dans les rapports précités sont conformes aux règles de l'art, ne font l'objet d'aucune contre-indication ou recommandation contraire et ne sont pas à l'origine des décès des patients opérés ;

- les taux de mortalité pris en compte par les auteurs des rapports d'inspection ne constituent pas des indicateurs de qualité ;

- les données statistiques prises en compte dans ces rapports sont erronées et ne présentent aucune pertinence pour interpréter le nombre des décès observés à la suite d'une intervention chirurgicale dans son service ;

- les patients ont été opérés avec leur consentement, à l'issue d'une réflexion collégiale et pluridisciplinaire et après qu'une balance bénéfices/risques a été réalisée et s'est révélée positive ;

- la surmortalité qui lui est reprochée dans les rapports précités n'est pas établie à défaut de lien de causalité entre les décès de patients et les interventions chirurgicales qu'ils ont subies ;

- ses pratiques chirurgicales n'ont jamais fait l'objet d'une alerte avant 2010 ;

- le centre hospitalier régional de Metz-Thionville disposait de l'ensemble des moyens et compétences permettant l'exercice d'une activité de chirurgie cardiaque ;

- l'administration avait pour objectif de l'écarter afin de rattacher le service de cardiologie du centre hospitalier régional de Metz-Thionville au centre hospitalier universitaire de Nancy ;

- la sanction infligée est disproportionnée ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 décembre 2013 au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du 29 janvier 2014 portant clôture de l'instruction à la date du 19 février 2014, en application des articles R. 611-1-1, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par sa directrice générale, qui conclut au rejet de la requête ;

Le CNG fait valoir que :

- les droits de la défense n'ont pas été méconnus au cours de la procédure disciplinaire dès lors que M. A...a toujours eu connaissance en temps utile des documents sur lesquels le rapporteur s'est appuyé pour instruire l'affaire devant le conseil de discipline ;

- la partialité des auteurs des rapports d'inspection des 11 et 28 octobre 2010 n'est pas établie ;

- les dispositions de l'article R. 6152-314 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues ;

- les deux missions d'inspection d'octobre 2010 se sont déroulées régulièrement ;

- la comparaison des taux de mortalité constatés dans le service de M. A...avec les données statistiques nationales tient compte de la typologie de ses patients ;

- l'administration ne s'est pas fondée sur cette seule comparaison mais a constaté, après étude des dossiers des patients décédés, que M. A...prenait en charge un nombre important de patients à risque, que de nombreux patients opérés faisaient l'objet de gestes chirurgicaux multiples et extensifs non justifiés, qu'ils étaient soumis à une durée excessive de circulation externe corporelle et de clampage aortique, que plusieurs patients ne présentant pas de risque chirurgical important étaient décédés et que l'indication opératoire n'était quasiment jamais discutée ;

- en privilégiant une performance chirurgicale au détriment de la sécurité des patients, le requérant est à l'origine d'une surmortalité importante, dont il n'est pas établi qu'elle serait imputable à la réorganisation du service de réanimation ;

- le comportement du requérant est constitutif d'une faute grave justifiant la sanction de révocation ;

- il ne saurait se prévaloir ni de la décision rendue le 23 novembre 2011 par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Lorraine, ni de la décision du 20 février 2013 de la section des assurances sociales de cette même chambre ;

Vu les observations, présentées le 19 février 2014, par l'agence régionale de santé de Lorraine, représentée par son directeur général ;

Vu l'ordonnance du 20 février 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 26 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui l'a privé de la possibilité de se défendre utilement ;

- le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que les membres des missions d'inspection qu'il a diligentées sont partiaux, ce qui entache d'illégalité les rapports des 11 et 28 octobre 2010 ;

- en tenant pour établis les faits exposés dans ces deux rapports, la directrice générale du CNG a également montré sa partialité, en méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en prenant position contre lui et en proposant de lui infliger la sanction de révocation, le rapporteur chargé d'instruire l'affaire devant le conseil de discipline a manqué à son obligation d'impartialité et a méconnu l'article R. 6152-314 du code de la santé publique ;

- la partialité du rapporteur faisait obstacle à ce qu'il délibère avec les autres membres du conseil de discipline ;

- eu égard aux liens les unissant au directeur général de l'agence régionale de santé, appelé à devenir directeur général de la santé, deux des membres du conseil de discipline ne présentaient pas de garantie d'impartialité ;

- les principes des droits de la défense et du contradictoire ont été méconnus dès lors que l'administration lui a interdit l'accès à ses locaux professionnels, le privant de la possibilité d'accéder aux documents nécessaires à sa défense, son entretien avec les rédacteurs du rapport du 28 octobre 2010 a été limité à trente minutes, ni ce rapport ni celui du 11 octobre 2010 ne lui ont permis de se défendre, eu égard aux termes généraux dans lesquels ils étaient rédigés, aucune annexe explicative n'était jointe au courrier du 2 novembre 2010 l'informant qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, il n'a pas reçu communication intégrale de son dossier dans le délai requis par l'article R. 6152-75 du code de la santé publique, le rapport présenté devant le conseil de discipline et les pièces sur lesquelles son auteur s'est appuyé ne lui ont pas été communiqués ou l'ont été tardivement, ses observations présentées en défense le 22 avril 2011 n'ont pas été prises en compte par le rapporteur en méconnaissance de l'article R. 6152-314 du code précité, seuls quatre représentants du personnel étaient présents lors de la séance du conseil de discipline, l'un de ces représentants a quitté la séance avant le vote de la proposition de sanction et le temps de parole laissé à la défense ainsi que celui consacré au délibéré étaient trop courts ;

- l'administration a omis d'informer le conseil de discipline de l'action pénale engagée contre lui, entachant d'irrégularité la procédure disciplinaire ;

Vu l'ordonnance du 8 avril 2014 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le courrier du 8 avril 2014 informant les parties de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience à compter du 24 avril 2014, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014, présentés pour M. A...qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et demande, en outre, qu'une somme de 7 000 euros hors taxes soit mise à la charge du CNG en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 19 mai 2014 portant clôture immédiate de l'instruction, en application des articles R. 611-1-1, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les observations, présentées le 13 juin 2014 pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par son directeur général, par la société d'avocats Sur-Mauvenu et associés, qui, venant au soutien du CNG, demande à la cour de rejeter la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le courrier du 16 septembre 2014 par lequel les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience au cours du mois de décembre 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 2 octobre 2014 sans information préalable ;

Vu les observations, présentées le 1er octobre 2014 pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2014 portant clôture immédiate de l'instruction, en application des articles R. 611-1-1, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour M.A... ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2014 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour M. A...et de M. A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2014, présentée pour M.A... ;

1. Considérant que, le 30 août 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Lorraine a désigné une mission d'expertise chargée d'analyser l'organisation, le fonctionnement et les pratiques professionnelles du service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville ; que, dans son rapport établi le 11 octobre 2010, cette mission a constaté, chez les patients pris en charge dans le service de chirurgie cardiaque, un taux de mortalité péri-opératoire supérieur au taux observé au niveau national ; que le directeur de l'ARS a, par une décision du 12 octobre suivant, suspendu l'autorisation de l'activité de chirurgie cardiaque dont bénéficiait le CHR et diligenté, le lendemain, une nouvelle mission chargée d'inspecter ledit service ; qu'au vu des conclusions rendues le 28 octobre 2010 par les experts médicaux membres de la mission d'inspection, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a engagé le 2 novembre suivant une procédure disciplinaire à l'encontre de M.A..., chef du service de chirurgie cardiaque, puis, après consultation, le 29 avril 2011, du conseil de discipline, a révoqué ce dernier du corps des praticiens hospitaliers par un arrêté du 7 juin 2011 ; que M. A...fait appel du jugement du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions présentées par le CHR de Metz-Thionville au soutien du CNG :

2. Considérant que le CHR de Metz-Thionville ayant reçu communication de la requête présentée pour M.A..., ses mémoires présentés en son nom constituent, non une intervention, mais des observations en réponse à cette communication ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2011 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-313 du code de la santé publique : " Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin et de pharmacien, exception faite des médecins ou des pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-314 du même code : " Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline. / Si le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense. / Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapporteur, désigné par le président du conseil de discipline en application de l'article R. 6152-313 précité du code de la santé publique, a donné lecture de son rapport au cours de la séance de ce conseil, le 29 avril 2011, en présence de M. A...et de son avocat ; qu'après avoir précisé, dans ce document établi le 20 avril précédent, que M. A... avait choisi " le goût de la "performance chirurgicale" au détriment de la vie des patients ", et qu'" il n'est guère douteux qu'un certain nombre de morts indues sont la conséquence directe de (ses) pratiques ", le rapporteur a conclu en invitant les membres du conseil de discipline à adopter " une lourde sanction qui empêche le DrA..., complètement et durablement, de toute répétition de tels faits " ; que, le rapporteur s'étant publiquement prononcé, dans les termes précités, en faveur d'une lourde sanction à l'encontre de M.A..., sans se borner à présenter les faits et les moyens des parties, il ne pouvait ensuite assister au délibéré avec les autres membres du conseil de discipline, même avec voix consultative, sans contrevenir au principe d'impartialité ; qu'ainsi, sa présence au délibéré a entaché d'irrégularité l'avis rendu le 29 avril 2011 par le conseil de discipline ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que ce vice de procédure, qui l'a privé d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel la directrice générale du CNG l'a révoqué du corps des praticiens hospitaliers ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juin 2013 et l'arrêté en date du 7 juin 2011 révoquant M. A...du corps des praticiens hospitaliers sont annulés.

Article 2 : Le CNG versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Lorraine et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

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N° 13NC01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 13NC01485
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP SUR et MAUVENU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-18;13nc01485 ?
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