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11/12/2014 | FRANCE | N°13NC01301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 13NC01301


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100916 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Meuse lui a notifié les droits à paiement unique (DPU) au titre de 2010 pour son exploitation ;

2°) d'annuler ladite décision, ensemble celle du 24 mars 2011 par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;

3°) d'

enjoindre au même préfet de prendre en compte sa demande d'attribution de DPU par la réserv...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100916 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Meuse lui a notifié les droits à paiement unique (DPU) au titre de 2010 pour son exploitation ;

2°) d'annuler ladite décision, ensemble celle du 24 mars 2011 par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au même préfet de prendre en compte sa demande d'attribution de DPU par la réserve nationale au titre d'une installation réalisée entre le 16 mai 2008 et le 15 mai 2010 dans le cadre de l'application du découplage des aides pour 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...soutient que :

- installée entre le 16 mai 2008 et le 15 mai 2010, commençant à exercer une activité agricole au sens du 1er paragraphe de l'article 2 du règlement n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 de la Commission et remplissant les conditions posées au deuxième tiret du 2e paragraphe de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime, elle devait bénéficier de la dotation issue de la réserve à paiement unique ;

- elle a entrepris toutes les démarches utiles pour assurer la poursuite de l'exploitation après la cessation d'activité de son mari ;

- elle a notifié à la direction départementale des territoires dès le 17 mars 2009 le transfert des droits à paiement unique (DPU) de l'exploitation antérieure vers son exploitation ;

- l'administration, connaissant la situation de son exploitation et informée de l'ensemble des éléments relatifs à cette dernière, notamment par le système intégré de gestion et de contrôle qu'elle est tenue de mettre en oeuvre, ne peut pas lui opposer le défaut de dépôt d'un formulaire spécifique lors de sa déclaration en 2010 ;

- elle n'a jamais reçu le formulaire de demande de dotation annoncé par la notice annexée à la déclaration ;

- le préfet a illégalement fondé son rejet sur des règles de procédure édictées par des circulaires parues avant le décret qu'elles avaient pour vocation d'appliquer ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 novembre 2013 au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- en vertu des dispositions combinées des articles 18, 19, 33 et 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, des articles 7, 11 et 22 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009, de l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 2008 pris sur le fondement de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, les Etats membres sont tenus de connaître effectivement les titulaires des droits au paiement unique afin de contrôler efficacement les demandes d'aides ;

- il ressort du V de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime que l'incorporation du montant à découpler en 2010 dans le portefeuille des DPU de l'agriculteur se fait après prise en compte des événements survenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 ;

- il revenait à l'ancien exploitant de faire connaître à l'administration toute évolution de sa situation qui aurait justifié une revalorisation des DPU au profit de son épouse repreneuse de l'exploitation ;

- l'information selon laquelle la déclaration des évolutions juridiques de l'exploitation devait intervenir au plus tard le 17 mai 2010 a été donnée à la requérante avec la notice transmise pour la préparation du découplage 2010 et les demandes d'aide pour la campagne 2010 ;

- si Mme C...a déposé le 10 mai 2010 le formulaire de demande d'aides en précisant qu'elle souhaitait bénéficier de l'aide découplée, elle n'a pas indiqué quels droits au paiement étaient déclarés en vue de leur activation, en méconnaissance du b de l'article 19 du règlement n° 73/2009 ;

- Mme C...n'a pas plus démontré le transfert effectif des DPU issus du découplage résultant des évolutions juridiques de l'exploitation au cours de la période de référence ;

- c'est à bon droit que seuls ont été activés les DPU dont la direction départementale des territoires avait été informée du transfert par le formulaire daté du 17 mars 2009 ;

- Mme C...a attesté son information par le renvoi du formulaire de demande d'aides qu'elle a envoyé le 10 mai 2010 ;

- faute de demande expresse au titre de la réserve nationale par le dépôt du formulaire avant le 17 mai 2010, Mme C...ne pouvait bénéficier de l'aide qu'elle sollicite ;

- les procédures opposées à la requérante sont fixées par les règlements et non par les circulaires dont elle fait état ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier, et notamment la circulaire DGPAAT/SDEA/C2010-3044 du 20 avril 2010, relative aux programmes d'attribution de DPU à partir de la réserve pour la campagne 2010 ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/220 de la Commission du 30 novembre 2009 ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 ;

Vu le décret n° 2010-1586 du 16 décembre 2010 relatif à l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique ;

Vu le décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique ;

Vu l'arrêté du 22 mai 2008 pris pour l'application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Martinez, président de chambre,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 30 décembre 2010, prise au nom du préfet de la Meuse, le directeur départemental des territoires a notifié à MmeC..., exploitante agricole à Cierges-sous-Montfaucon, son portefeuille final de droits à paiement unique dits DPU après découplage des aides 2010, correspondant seulement au portefeuille DPU initial de l'exploitation sans prise en compte du montant de référence initial provisoire représentatif des aides accédant au découplage en 2010 ; que, par une décision du 24 mars 2011, prise au nom du préfet de la Meuse, le directeur départemental des territoires, opposant à l'intéressée le défaut de production avant le 17 mai 2010 du formulaire spécifique pour déclarer les évolutions juridiques des exploitations, a rejeté le recours gracieux formé par Mme C... à l'encontre de la décision du 30 décembre 2010 ; que celle-ci demande l'annulation du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours contre ces deux décisions lui refusant la valorisation de son portefeuille final de droits à paiement unique ;

Sur la légalité des décisions des 30 décembre 2010 et 24 mars 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 63 du règlement susvisé du 19 janvier 2009 : " À partir de 2010, les États membres intègrent, conformément aux règles établies aux articles 64, 65, 66 et 67, dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe XI. " ; qu'aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant : a) toutes les parcelles agricoles de l'exploitation (...), b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation, c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'Etat membre concerné (...) / 2. Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques situant ces superficies et, le cas échéant, précisant la localisation des oliviers. L'État membre peut décider que la demande d'aide ne doit reprendre que les changements apportés par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente. " ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement susvisé du 30 novembre 2009 : " Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 18 du règlement CE n° 73/2009 est un registre électronique national, qui (...) assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard notamment aux éléments suivants : a) titulaire ; b) valeur ; c) date d'établissement ; d) date de la dernière activation ; e) origine, en particulier en ce qui concerne l'attribution (droit initial ou réserve nationale), achat, location, héritage ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 12 de ce même règlement : " 1- La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité à l'aide, en particulier : a) l'identité de l'agriculteur ; b) le régime ou les régimes concernés ; c) l'identification des droits au paiement conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7 aux fins de l'application du régime de paiement unique ; d) les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, (...) ; e) une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes d'aides concernés. / Aux fins de l'identification des droits au paiement visés au paragraphe 1 point c) les formulaires préétablis fournis aux agriculteurs conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement CE n° 73/2009 mentionnent l'identification des droits au paiement conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7 du présent règlement.[...] 4. Lors de la présentation du formulaire de demande, l'agriculteur corrige le formulaire préétabli visé aux paragraphes 2 et 3 si des modifications sont intervenues, notamment des transferts de droits au paiement conformément à l'article 43 du règlement (CE)no 73/2009, ou si l'une des informations contenues dans les formulaires préétablis est inexacte. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., exploitant agricole, a fait valoir ses droits à la retraite en mars 2009, après avoir cédé à un tiers, nouvel exploitant, 45,11 hectares de terres et autant de DPU selon un contrat de cession définitive du 9 octobre 2008, notifié aux services de la préfecture de la Meuse ; que son épouse, Mme D... C..., a repris l'exploitation à son nom à compter du 1er avril 2009 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme C...a transmis à l'administration en mars 2009 le contrat signé avec son mari, daté du 17 mars 2009, portant cession définitive des droits à paiement unique de l'exploitation, qui indiquait qu'elle se déclarait nouvelle exploitante ; que ce document était en outre accompagné d'une annexe précisant la liste des DPU concernés ; que la rubrique du formulaire concernant ledit contrat, relative au transfert intégral de l'exploitation entre conjoints est restée vierge et la case signalant la reprise intégrale de l'exploitation n'a pas été cochée, renseignant ainsi l'administration sur le caractère partiel de cette reprise ; que, par une déclaration du même jour, reçue le 27 mars suivant par le centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture de la Meuse, l'intéressée a confirmé la création de son exploitation à compter du 1er avril 2009 en précisant poursuivre l'exploitation de son conjoint, et, à l'appui de sa qualité de nouvelle installée, signalait le lien familial entre le cessionnaire et le repreneur ; qu'ainsi l'identité des agriculteurs exploitants, les régimes concernés, l'identification des droits au paiement, et les éléments permettant l'identification de chacune des parcelles des exploitations ont été portés à la connaissance de l'administration, avec toutes les modalités des deux cessions partielles successives ; que la prise en compte par l'administration de ces cessions a nécessairement été intégrée pour l'avenir dans le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement imposé par le règlement susvisé du 19 janvier 2009 ; que Mme C...a également déposé le 11 mai 2010 un dossier de demande d'aides au titre de la politique agricole commune (PAC) sur lequel elle a coché la case " aide découplée - liée aux DPU ainsi qu'au montant du découplage 2010 dont je demande l'attribution " ; qu'en cochant cette case, Mme C...a manifesté sa volonté d'activer tant les DPU acquis au titre de 2009 que le montant de référence représentatif des aides accédant au découplage en 2010 qui avait été signifié à son mari en sa qualité d'ancien exploitant par courrier du 31 mars 2010, lequel, établi sur le fondement des données intégrées dans le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement, devait nécessairement prendre en compte les changements intervenus le 9 octobre 2008 et le 17 mars 2009 déclarés à ces dates par les intéressés ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des informations qui ont été portées à la connaissance de l'autorité administrative, celle-ci ne pouvait légalement refuser de faire bénéficier Mme C...du montant de référence issu du découplage des aides 2010, au seul motif que l'intéressée aurait dû en demander expressément le transfert à son nom par la transmission avant le 17 mai 2010 d'un formulaire de demande de prise en compte d'un changement de statut juridique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2010 portant notification de son portefeuille final de droits à paiement unique après découplage des aides 2010 et de celle du 24 mars 2011 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation précédemment exposé, le présent arrêt, qui annule les décisions administratives attaquées refusant à Mme C...la valorisation de son portefeuille final de droits à paiement unique, implique nécessairement que le préfet de la Meuse intègre aux droits à paiement unique de l'intéressée le montant de référence correspondant au découplage des aides 2010 de son exploitation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Meuse de procéder à cette intégration ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mai 2013, et les décisions du 30 décembre 2010 et du 24 mars 2011 refusant à Mme C...la valorisation de son portefeuille final de droits à paiement unique, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse d'intégrer aux droits à paiement unique de Mme C...le montant de référence correspondant au découplage des aides 2010 de son exploitation.

Article 3 : L'Etat (préfet de la Meuse) versera à Mme C...une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

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N° 13NC01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01301
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-11;13nc01301 ?
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