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24/03/2014 | FRANCE | N°13NC01265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2014, 13NC01265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Rattaire, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101808 en date du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Vosges (ADAPEI) et de la décision du ministre du travail, de l'emploi

et de la santé en date du 21 juillet 2011 rejetant son recours hiérarchiq...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Rattaire, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101808 en date du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Vosges (ADAPEI) et de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 21 juillet 2011 rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision ministérielle :

- le ministre n'a pas répondu à l'argument tiré de l'incompétence de l'inspecteur du travail ;

- la décision ministérielle n'est pas motivée et se borne à des affirmations ;

- l'auteur de la décision ministérielle ne justifie pas d'une délégation régulière ;

S'agissant de la décision de l'inspecteur du travail :

- l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement était incompétent territorialement au regard des dispositions de l'article R. 2421-10 du code du travail ;

- le caractère contradictoire de la procédure d'enquête n'a pas été respecté ;

- le comité d'entreprise et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail n'ont pas été consultés ;

- la procédure de demande d'autorisation de modification du contrat de travail d'un salarié protégé n'a pas été respectée ;

- le licenciement n'a pas de motif réel ;

- elle avait déjà fait l'objet d'une mutation avant son licenciement ;

- les mesures de reclassement proposées étaient insuffisantes ;

- le licenciement est en lien avec le mandat détenu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requérante avait pleinement connaissance des pièces présentées à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement et ne peut utilement soutenir que la procédure contradictoire n'a pas été mise en oeuvre ; le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail n'avait pas à être consulté ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée, le 2 août 2013, à l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Vosges (ADAPEI), dont le siège est au 7/9, rue Hurault, à Epinal (88000), pour laquelle il n'a pas été présenté d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Rattaire, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., représentante syndicale au comité d'entreprise de l'ADAPEI des Vosges, occupait jusqu'au 29 mars 2010, un poste d'éducatrice à l'institut médico-éducatif de Chatenois ; que, suite à la fermeture de ce centre, ordonnée par le préfet des Vosges à cette date, l'inspecteur du travail de la 4ème section des Vosges a autorisé le licenciement pour motif économique de l'intéressée par décision du 11 février 2011, confirmée le 21 juillet 2011 par le ministre du travail ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé " ; que la décision attaquée a été prise par l'inspecteur du travail de la 4ème section des Vosges, correspondant à la ville d'Epinal, lieu du siège social de l'association ADAPEI ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire ainsi que des différents courriers adressés à l'intéressée, que, alors même qu'elle avait refusé cette affectation le 25 janvier 2010 et qu'elle n'y a jamais exercé en raison d'arrêts de maladie, puis de congés annuels, Mme A...a été réaffectée dès la fermeture de l'institut médico-éducatif de Chatenois au foyer d'action sociale de Chatenois, dont il n'est pas contesté qu'il constitue un établissement autonome ; qu'il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que l'inspecteur du travail de la 4ème section des Vosges n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision ministérielle la confirmant ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 juin 2013, ensemble la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 février 2011 autorisant le licenciement de Mme A...et la décision du ministre du travail du 21 juillet 2011 confirmant cette décision sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 13NC01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01265
Date de la décision : 24/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : ISARD AVOCATS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-24;13nc01265 ?
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