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23/12/2014 | FRANCE | N°13MA05032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2014, 13MA05032


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2013 par télécopie et le 28 janvier 2014 par courrier, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 1302589 rendue le 12 juillet 2013 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

- d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a opposé un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du Kosovo comme pays de desti

nation ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2013 par télécopie et le 28 janvier 2014 par courrier, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 1302589 rendue le 12 juillet 2013 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

- d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a opposé un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du Kosovo comme pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me B...en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que M.D..., originaire du Kosovo, serait arrivé en France le

28 mars 2011 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants ; qu'après avoir déposé une première demande d'asile et s'être vu opposer un refus par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 mai 2011 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2012, il a déposé, le 29 novembre 2012, une demande de réexamen au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de l'Hérault ; que le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour ; que, le 23 janvier 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, de nouveau, rejeté sa demande ; que, par un arrêté en date du 28 février 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. D..., a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. D... interjette appel de l'ordonnance en date du 12 juillet 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité du 28 février 2013 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que, dès lors qu'il fait application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne dont celui de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure défavorable soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé, notamment, au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations dudit article, à le supposer même non fondé, n'était pas inopérant ; que, dès lors, la demande de M. D...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 12 juillet 2013 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de M.D... ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1302589 rendue le 12 juillet 2013 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de M.D....

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA050324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05032
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-23;13ma05032 ?
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