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19/01/2016 | FRANCE | N°13MA04926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 janvier 2016, 13MA04926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu demeurant à.sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes

Par un jugement n° 1004613 du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2013 et des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu demeurant à.sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes

Par un jugement n° 1004613 du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2013 et des mémoires enregistrés les 1er juillet et 9 novembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la déloyauté de l'administration ;

- l'administration fiscale, qui a reçu le 17 décembre 2008 sa réponse à la demande de renseignements qui lui avait été adressée le 23 octobre 2008 et lui a notifié une proposition de rectification fondée sur le défaut de réponse à cette demande datée du 17 décembre 2008 et envoyée le lendemain, a été déloyale et s'est refusée à un débat contradictoire ;

- la motivation de la proposition de rectification est erronée, déloyale, et donc absente, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure de rectification n'a pas été respecté ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve que la réponse à la demande de renseignements aurait été reçue au-delà du délai de trente jours prévus par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'est pas fondée à lui opposer ce délai de trente jours, faute de l'avoir porté à sa connaissance ;

- l'administration, en indiquant dans sa demande de renseignements du 23 octobre 2008 que la réponse devait être adressée " si possible avant le 28 novembre 2008 ", l'a induit en erreur sur le délai de réponse accordé, et méconnu la loi en modifiant le délai légal ; elle a ainsi créé une insécurité juridique ;

- l'administration, en lui adressant une demande de renseignements sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, alors qu'elle aurait dû mettre en oeuvre l'article L. 16 du même livre, a entaché le contrôle d'un détournement de procédure.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mai 2014 et le 5 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A.sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes

1. Considérant que M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier au titre des années 2005, 2006 et 2007, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié des rectifications en matière de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers, et l'a en conséquence assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu'à un rappel de contribution sur les revenus locatifs, assortis de l'intérêt de retard et de la majoration pour manquement délibéré ; que le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 25 octobre 2013, après avoir constaté qu'à l'issue des dégrèvements prononcés en cours d'instance, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration des charges correspondant à un studio situé à Annemasse et de la majoration pour mauvaise foi, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, devant les premiers juges, M. A... s'est borné à soulever les moyens tirés d'une part de ce que l'administration fiscale aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure de rectification et, d'autre part, de ce que la proposition de rectification en date du 17 décembre 2008 aurait été insuffisamment motivée ; que le requérant ne saurait reprocher au tribunal administratif, qui a indiqué les raisons pour lesquelles il a écarté ces moyens, de ne pas avoir répondu à l'argument tiré de ce que l'administration fiscale aurait agi de façon déloyale en refusant de prendre en compte, avant de lui notifier cette proposition de rectification, sa réponse à la demande de renseignements qui lui a été adressée par lettre du 23 octobre 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts (...) / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements (...) est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a adressé à M. A..., par courrier simple en date du 23 octobre 2008, une demande de renseignements sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, portant sur les revenus fonciers déclarés au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que M. A... fait valoir, dans le dernier état de ses écritures d'appel, que l'administration ne rapporte pas la preuve que sa réponse à cette demande de renseignements aurait été reçue par le service au-delà du délai de trente jours prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; que cette réponse étant parvenue au service le 17 décembre 2008, le requérant soutient par voie de conséquence qu'il n'est pas établi que la demande de renseignements lui aurait été notifiée avant le 17 novembre 2008 ; que, toutefois, il ne paraît pas vraisemblable que la lettre datée du 23 octobre 2008, qui indiquait qu'une réponse était souhaitée avant le 28 novembre 2008, ne soit parvenue à son destinataire que plus de trois semaines après la date de sa rédaction, eu égard notamment aux écritures de M. A... devant les premiers juges, lesquelles ne font pas état d'une telle anomalie mais indiquent que cette lettre " fournit une date limite supérieure à trente jours " et que l'irrégularité de procédure invoquée devant le tribunal " n'est pas liée au respect du délai de l'article L. 11 " ; que, dans ces conditions, alors que devant la Cour le requérant ne précise aucunement la date à laquelle il a reçu la lettre du 23 octobre 2008 et n'affirme d'ailleurs pas expressément qu'il se serait écoulé moins de trente jours entre la notification de la demande de renseignements et la date à laquelle le service a reçu la réponse à cette demande mais se borne à se prévaloir de ce que la charge de prouver le contraire incombe à l'administration, celle-ci doit être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme ayant rapporté une telle preuve ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... soutient que la demande de renseignements du 23 octobre 2008 comportait une mention l'invitant à répondre " si possible avant le 28 novembre 2008 ", au lieu du délai de réponse de trente jours prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, et que cette circonstance l'a induit en erreur sur la consistance et la portée du délai dont il disposait pour fournir les renseignements demandés, les termes dans lesquels étaient rédigés la lettre du 23 octobre 2008 ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une irrégularité ayant eu pour effet de le priver effectivement d'une garantie, dès lors qu'il suit de ce qui a été dit au point 4 qu'il a de fait bénéficié d'un délai de trente jours entre la date de réception de la demande de renseignements et la date à laquelle la proposition de rectification du 17 décembre 2008 lui a été notifiée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si l'administration a adressé à M. A... une proposition de rectification datée du même jour que l'avis de réception de sa réponse à la demande de renseignements et si le pli contenant cette proposition a été traité le lendemain par les services postaux, ces circonstances n'impliquent pas nécessairement que, comme le soutient le requérant, l'administration aurait volontairement refusé d'examiner le contenu de cette réponse et sciemment fait reposer à tort la proposition de rectification en cause sur le fait qu'aucune suite n'avait été donnée à la demande de renseignements ; que si le requérant fait valoir qu'il a été irrégulièrement privé d'un débat contradictoire, aucune disposition ne fait obligation à l'administration d'instaurer un tel débat, avant l'envoi de la proposition de rectification, sur les éléments produits en réponse à une demande d'information fondée sur l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la demande adressée à M. A... le 23 octobre 2008 tendait à obtenir des justifications des sommes portées par lui en déduction de ses revenus fonciers déclarés au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des renseignements relatifs aux montants des loyers déclarés et à la date d'entrée d'un locataire, et des éclaircissements sur les motifs de l'absence de perception de loyers correspondant à certains logements ; que l'administration a pu à cette fin, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de l'intéressé, se borner à faire application des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, s'agissant de recueillir des justifications de sommes portées en déduction dans les déclarations souscrites par le contribuable, ainsi que des renseignements et éclaircissements relatifs au montant des loyers déclarés, et n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient M. A..., de faire usage des dispositions de l'article L. 16 du même livre, au demeurant plus contraignantes ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que la proposition de rectification en date du 17 décembre 2008, qui, d'une part, indiquait que la déduction de travaux d'amélioration et d'entretien relatifs à des immeubles précisément désignés, ainsi que des provisions pour charges et régularisations de ces provisions était remise en cause à défaut de réponse à la demande de renseignements, et, d'autre part, mentionnait le montant des rectifications, les impositions et les années concernées, est suffisamment motivée ; que les circonstances que les justificatifs produits par le requérant le 17 décembre 2008, le 25 mars 2009 puis le 1er septembre 2009 ont conduit l'administration, postérieurement à la notification de la proposition de rectification, à débattre sur ces éléments et à notifier une première réponse aux observations du contribuable, le 3 juillet 2009, puis une seconde, le 18 septembre 2009, ne sauraient avoir d'incidence à cet égard ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement faire valoir, pour critiquer la motivation de la proposition de rectification en litige, que celle-ci serait fondée sur un motif erroné en fait, dès lors que le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs exposés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il demeure assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'il ne peut ainsi prétendre à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2016.

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N° 13MA04926

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04926
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-001 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-19;13ma04926 ?
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