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06/05/2014 | FRANCE | N°13MA04649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 13MA04649


Vu la décision n° 3884 du 17 décembre 2012, enregistrée le 27 novembre 2013 sous le n° 13MA04649, par laquelle le Tribunal des conflits, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, d'une part, a déclaré nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 décembre 2008 en tant qu'il a décliné la compétence des juridictions administratives pour connaître du litige opposant M. et Mme E...à la commune de Le Revest-les-Eaux en ce qui concerne le refus du maire de faire procéder à la destruction d'un portail et d'une clôture réalisés par des tiers sur un

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Vu la décision n° 3884 du 17 décembre 2012, enregistrée le 27 novembre 2013 sous le n° 13MA04649, par laquelle le Tribunal des conflits, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, d'une part, a déclaré nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 décembre 2008 en tant qu'il a décliné la compétence des juridictions administratives pour connaître du litige opposant M. et Mme E...à la commune de Le Revest-les-Eaux en ce qui concerne le refus du maire de faire procéder à la destruction d'un portail et d'une clôture réalisés par des tiers sur une voie publique communale, ainsi qu'à la réalisation des travaux de reconstitution de la portion de voirie supprimée, et, d'autre part, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 sous le n° 07MA01574, présentée, pour Mme D... G...-E..., demeurant..., et M. F...E..., demeurant "Les Hespérides", 306 rue Lieutenant Mauricede Peretti à Toulon (83100), par MeB..., de la Selarl LLC et associés ;

Mme G...-E... et autre demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304157 du 6 mars 2007 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à faire prendre en charge par la commune et faire réaliser les travaux préconisés par 1'expert pour leur restituer un accès à la voie publique, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et à défaut, de condamner la commune de Le Revest-les-Eaux à leur verser la somme de 300 000 euros, soit le coût des travaux préconisés par l'expert, et, à titre subsidiaire, à leur verser la somme de 42 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Le Revest-les-Eaux à prendre en charge et faire réaliser les travaux préconisés par 1'expert, dans le délai d'un mois à compter de la notification de 1'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de condamner la commune du Revest-les-Eaux à leur verser la somme de 300 000 euros, soit le coût des travaux préconisés par 1'expert ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Revest-les-Eaux une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception du recours préalable, et de la capitalisation des intérêts ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me C...pour Mme G...-E... et autre et de Me A...pour la commune de Le Revest-les-Eaux ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour Mme G...-E... et autre, par Me C...;

1. Considérant que Mme G...-E... et autre sont propriétaires de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Le Revest-les-Eaux, dont le seul accès est le chemin de Fontanieu, lequel fait partie de la voirie communale ; qu'ils ne peuvent plus emprunter ce chemin pour accéder à leurs parcelles dans la mesure où une partie du chemin a été incorporée de fait dans une propriété privée, par la construction d'une clôture et d'un portail, l'autre partie étant envahie par la végétation ; que, par lettre du 7 mai 2003, Mme G...-E... et autre ont demandé au maire de Le Revest-les-Eaux de faire prendre en charge par la commune et faire réaliser dans les meilleurs délais les travaux de remise en état du chemin de Fontanieu préconisés par un expert, et, à défaut, de leur verser la somme de 300 000 euros correspondant au coût des travaux à entreprendre : que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, par jugement du 6 mars 2007, le tribunal administratif de Nice, saisi par les intéressés d'une action en responsabilité sur le fondement de l'obligation de conservation du domaine public communal, a condamné la commune de Le Revest-les-Eaux à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation d'accès à leur propriété et, en particulier, rejeté pour incompétence de la juridiction administrative les conclusions tendant à la condamnation de la commune à prendre en charge et à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert, consistant notamment à démolir les ouvrages matérialisant l'incorporation de fait d'une partie du chemin de Fontanieu dans une propriété privée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, sur appel de Mme G...-E... et autre et par arrêt du 18 décembre 2008 devenu définitif, la Cour, après avoir retenu la responsabilité de la commune, a porté à 8 000 euros la réparation du préjudice subi et rejeté le surplus des conclusions de la requête, en confirmant l'incompétence de la juridiction administrative pour ce qui concerne la demande de condamnation de la commune à réaliser des travaux ; que la Cour a également rejeté les conclusions incidentes de la commune tendant à être déchargée de toute condamnation prononcée par les premiers juge ;

2. Considérant que, l'autorité judiciaire ayant été saisie, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 6 décembre 2010, a fait droit à la demande de Mme G...-E... et autre relative au rétablissement du chemin de Fontanieu ; que, par décision du 17 décembre 2012, le Tribunal des conflits, statuant sur renvoi de la Cour de cassation a, d'une part, déclaré nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 décembre 2008 en tant qu'il a décliné la compétence des juridictions administratives pour connaître du litige en ce qui concerne le refus du maire de faire procéder à la destruction d'un portail et d'une clôture réalisés par des tiers sur une voie publique communale, ainsi qu'à la réalisation des travaux de reconstitution de la portion de voirie supprimée, et, d'autre part, a renvoyé, dans cette mesure, les parties devant la Cour ;

3. Considérant qu'après renvoi, Mme G...-E... et autre persistent dans leurs conclusions à fin de condamnation de la commune à prendre en charge et à faire réaliser les travaux de destruction du portail et de la clôture ainsi que de reconstitution de la voie communale selon les préconisations de l'expert et demandent en outre à la Cour d'annuler la décision implicite du maire de Le Revest-les-Eaux portant rejet de leur demande du 7 mai 2003 et, par voie de conséquence, d'enjoindre au maire d'engager toute procédure portant sur la destruction du portail et de la clôture réalisés sur le domaine public ainsi que de la reconstitution de la portion de voirie supprimée ; que la commune doit être regardée comme concluant, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'elle a été condamnée au versement de la somme de 5 000 euros ;

Sur l'étendue du litige :

4. Considérant que restent seules à juger les conclusions renvoyées par le Tribunal des conflits ; que, par suite et d'une part, doivent être rejetées les conclusions, en outre nouvelles en appel, qui excèdent la limite du renvoi, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du maire de Le Revest-les-Eaux opposant un refus à la demande de Mme G... -E... et autre du 7 mai 2003 ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par voie de conséquence, et, d'autre part, les conclusions incidentes de la commune, qui ne saurait par ailleurs utilement revenir sur sa responsabilité ;

Sur la recevabilité des conclusions restant en litige :

5. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme G...-E... et autre ont introduit une action en responsabilité ; que si le juge administratif saisi sur un tel fondement peut réparer le préjudice subi par l'allocation d'une indemnité, le cas échéant si mieux n'aime la collectivité publique réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à ce préjudice, il ne relève pas de ses pouvoirs de faire droit à des conclusions à fin de condamnation de l'administration à l'obligation de réaliser des travaux présentées à titre principal ; que, dès lors, doivent être rejetées comme irrecevables les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Le Revest-les-Eaux à prendre en charge et à faire réaliser les travaux de destruction du portail et de la clôture ainsi que de reconstitution de la voie communale selon les préconisations de l'expert ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...-E... et autre ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la partie de leur demande dont la Cour reste saisie à la suite de l'arrêt du Tribunal des conflits ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de Mme G...-E... et autre et celles de la commune de Le Revest-les-Eaux, présentées après renvoi du Tribunal des conflits, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G...-E..., à M. F... E...et à la commune de Le Revest-les-Eaux.

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N° 13MA04649

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04649
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Pouvoirs du juge de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;13ma04649 ?
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