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08/06/2015 | FRANCE | N°13MA03910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juin 2015, 13MA03910


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03910 présentée pour la SCI Mika, ayant son siège 41 boulevard de la Madeleine à Nice (06000) et pour la SCI Paudi, ayant son siège 3 avenue Romain Rolland à Nice (06100) par MeB... ;

Les sociétés Mika et Paudi demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100985 du 5 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande à fin d'annulation, d'une part, de la décision du 8 octobre 2010 du délégué local des Alpes-Mari

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Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03910 présentée pour la SCI Mika, ayant son siège 41 boulevard de la Madeleine à Nice (06000) et pour la SCI Paudi, ayant son siège 3 avenue Romain Rolland à Nice (06100) par MeB... ;

Les sociétés Mika et Paudi demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100985 du 5 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande à fin d'annulation, d'une part, de la décision du 8 octobre 2010 du délégué local des Alpes-Maritimes de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) prononçant le retrait de la subvention qui leur avait été accordée le 29 juillet 2005 et leur demandant de rembourser la somme de 35 586 euros et, d'autre part, du titre de recettes émis le 8 décembre 2010 ;

2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2010 du délégué local des Alpes-Maritimes de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) ;

3°) d'annuler le titre de recettes émis le 8 décembre 2010 ;

4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à leur rembourser la somme de 35 euros versée au titre de la contribution pour l'aide juridique ;

Elles soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la décision du 8 octobre 2010 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, comme méconnaissant les dispositions de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation ; à ce titre, l'ANAH ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 21 du règlement général du 5 mai 2010, ce règlement étant postérieur à la décision d'attribution de la subvention et l'article 21 méconnaissant les dispositions de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation ;

- le titre de recettes est insuffisamment motivé comme faisant référence à une lettre de reversement non jointe, la décision de reversement ne mentionnant aucun terme d'exigibilité et les modalités de calcul n'étant pas indiquées ;

- le tribunal ne pouvait écarter l'existence d'un cas de force majeure, le retard dans l'achèvement des travaux étant la conséquence du refus de l'entreprise de poursuivre les travaux, de malfaçons et de non-façons avérées ne permettant pas une réception des travaux en l'état, d'une mauvaise évaluation financière du prix du marché par le maître d'oeuvre et des difficultés inhérentes à la procédure judiciaire initiée à l'encontre de l'entrepreneur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 novembre 2014 à l'agence nationale de l'habitat en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014 présenté pour l'agence nationale de l'habitat, dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001) par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge solidaire des sociétés Mika et Paudi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée a été prise selon une procédure régulière, telle que prévue par l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation ; le règlement général du 5 mai 2010 trouvait à s'appliquer ; l'article 21 de ce règlement vise uniquement à dispenser de procédure contradictoire préalable les bénéficiaires d'une subvention, dès lors qu'ils ont été préalablement avisés du retrait possible de cette subvention, ce qui est le cas en l'espèce ;

- le titre de recettes est suffisamment motivé : il comportait en annexe une copie de la décision de reversement du 8 octobre 2010 ainsi qu'une fiche de calcul ; elle n'était pas tenue de mentionner un terme d'exigibilité ; aucun calcul n'était nécessaire en l'espèce, le montant des sommes à restituer correspondant exactement à celui de l'acompte versé, sans majoration ;

- les sociétés Mika et Paudi n'établissent pas le cas de force majeure allégué, dans la mesure où elles ont bénéficié d'un délai suffisant pour reprendre les travaux à la suite de la défection de l'entrepreneur et de la constatation des malfaçons, où la mauvaise évaluation du prix du marché ne constitue pas un évènement irrésistible et imprévisible tenant à la situation des lieux ou à l'état du bâtiment et où, enfin, les conditions relatives à la désignation d'un expert n'avaient aucune incidence sur la réalisation des travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2010 portant approbation du règlement général de l'agence nationale de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 :

- le rapport de Mme Héry, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour l'agence nationale de l'habitat;

1. Considérant que les sociétés civiles immobilières Mika et Paudi ont fait l'acquisition d'un ancien hôtel situé sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée en vue de sa réhabilitation en 12 logements dans le cadre du programme social thématique (PST) ; que ces sociétés ont sollicité une subvention auprès de la délégation locale des Alpes-Maritimes de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en vue du financement des travaux comportant notamment l'engagement de justifier de l'exécution des travaux dans le délai de trois ans suivant la date de la décision de subvention ; que par décision du 29 juillet 2005, une subvention de 118 620 euros leur a été accordée ; que, sur demande des sociétés Mika et Paudi, un nouveau délai de trois ans leur a été accordé jusqu'au 29 juillet 2010 pour justifier de l'exécution des travaux, un acompte d'un montant de 35 586 euros leur étant versé le 11 février 2009 au vu des pièces justificatives présentées ; que, toutefois, les travaux n'étant pas achevés au terme du délai prescrit, la délégation locale de l'ANAH a, par décision du 8 octobre 2010 prise après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat, prononcé le reversement de l'acompte accordé ; qu'elle a émis le 8 décembre 2010 un titre de recette exécutoire pour un montant de 35 586 euros ; que les sociétés Mika et Paudi relèvent appel du jugement du 5 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2010 et du titre de recettes du 8 décembre 2010 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment:/ a) les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur (...) " ; qu'en application des dispositions de l'article R. 321-12 de ce code, l'agence nationale de l'habitat peut accorder des subventions " 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 " ; que l'article R. 321-18 du même code dispose : " (...) La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux./ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention, dans les conditions définies par le règlement général de l'agence. " ; qu'aux termes de l'article R. 321-19 de ce code : " Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnées à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération./ Il fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence./ Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération./ En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues. " ;

En ce qui concerne la décision du 8 octobre 2010 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : " I. (...) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement (...) " ; que le règlement général de l'agence, approuvé par arrêté ministériel du 2 juillet 2010, dispose dans son article 14 : " (...) II. L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans (...) à compter de la notification de la décision attributive de la subvention./ Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prorogation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département (...) notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que:/ - un motif d'ordre familial ou de santé ;/ - une défaillance d'entreprise ;/ - des difficultés importantes d'exécution. " ; qu'aux termes du 3° de l'article 21 de ce règlement : " Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en oeuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois. Cette disposition peut ne pas être appliquée dans le cas où une procédure contradictoire a déjà été mise en oeuvre, lorsque les délais requis au 2° du I et au II de l'article 14 du présent règlement sont dépassés et ne sont plus prorogeables, et que la procédure de retrait ou de reversement est consécutive à la caducité de la décision d'attribution. " ;

4. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'ANAH a pu valablement se fonder sur les dispositions précitées du règlement général, lequel a été approuvé antérieurement à la décision critiquée ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 21 de ce règlement qu'une procédure contradictoire préalable à la décision de reversement a été instituée, le règlement dispensant seulement de l'information du bénéficiaire lorsque celle-ci a déjà été effectuée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés Mika et Paudi ont été informées par lettre du 11 juin 2010 que leur dossier arrivait à expiration le 29 juillet 2010, date limite pour justifier de l'exécution des travaux et, qu'en cas de non-respect de cette échéance, la subvention était susceptible d'être retirée " avec reversement des somme perçues à titre d'acompte " ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes doivent être regardées comme ayant été mises en mesure de présenter leurs observations ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que le non-respect des délais de réalisation des travaux est la conséquence de l'existence d'un cas de force majeure ; qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés Mika et Paudi ont été confrontées à des difficultés dans la réalisation des travaux, ceux-ci étant estimés en partie non conformes par l'Apave et la société en charge de ces travaux ayant définitivement abandonné le chantier en septembre 2009 ; que, toutefois, la demande de permis de construire n'a été déposée qu'en juin 2006, soit près d'un an après la décision d'octroi de la subvention ; qu'à la suite du permis de construire délivré en octobre 2006, le marché portant sur les travaux de réhabilitation de l'immeuble n'a été conclu que le 29 juillet 2008, la fin des travaux étant initialement prévue le 15 novembre 2008 ; qu'à la suite des difficultés rencontrées avec la société MJ constructions, chargée des travaux de réhabilitation, les sociétés requérantes n'ont pas fait appel à un nouvel entrepreneur et ont laissé le chantier en l'état ; que la circonstance qu'une expertise judiciaire a été diligentée ne faisait pas obstacle à la reprise des travaux, dès lors que des constatations avaient été antérieurement opérées par l'Apave et par un huissier de justice ; qu'enfin, la mauvaise évaluation alléguée du prix du marché par le maître d'oeuvre n'a pu, en tout état de cause, exercer d'influence sur le délai de réalisation des travaux ; qu'ainsi, les sociétés requérantes n'établissent pas que les retards pris dans la réalisation desdits travaux présentaient un caractère imprévisible ni qu'elles aient été dans l'impossibilité de prendre les dispositions matérielles nécessaires à l'exécution des conditions d'octroi de la subvention ;

6. Considérant, en dernier lieu, que l'ANAH, qui a accordé un délai supplémentaire de deux ans aux sociétés requérantes pour tenir compte des difficultés qu'elles rencontraient, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée ;

En ce qui concerne le titre de recettes :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable aux établissements publics nationaux en vertu de l'article 1er de ce décret : " Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation de la dette " ; qu'en application de ces dispositions, un établissement public ne peut mettre en recouvrement une somme qui lui est due sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ;

8. Considérant qu'en l'espèce, l'agence nationale de l'habitat a satisfait à cette obligation en faisant référence, dans le titre exécutoire, à la lettre de reversement, laquelle exposait clairement les bases de la liquidation de la dette ; que si les sociétés requérantes soutiennent que cette lettre n'aurait pas été jointe au titre de recettes, elles n'établissent pas avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que la circonstance que le titre de recettes et la lettre de reversement mentionnent la somme globale de 35 586 euros est sans influence sur la régularité du titre exécutoire dès lors que cette somme correspond exactement au montant du seul acompte versé aux sociétés Mika et Paudi ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la décision du 8 octobre 2010 portant retrait de la subvention indique expressément qu'un délai de deux mois est donné aux sociétés requérantes pour rembourser cet acompte ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Mika et Paudi ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des sociétés Mika et Paudi, parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de ces dernières une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ANAH et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés Mika et Paudi est rejetée.

Article 2 : La société Mika et la société Paudi verseront ensemble la somme de 2 000 (deux mille) euros à l'agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mika, à la SCI Paudi et à l'agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 juin 2015

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N° 13MA03910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03910
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-03-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Aléas du contrat. Force majeure.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-08;13ma03910 ?
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