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16/02/2015 | FRANCE | N°13MA03775

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2015, 13MA03775


Vu, sous le n° 13MA03775, la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour la commune de Gémenos, représentée par son maire en exercice, par MeB... ;

La commune de Gémenos demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905562 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille annulant l'ordre de recette d'un montant de 161 460 euros émis le 30 juillet 2009 par la commune à l'encontre de la société d'architecture Duval Raynal ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Duval Raynal ;

3°) de mettre à la cha

rge de la société Duval Raynal la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'artic...

Vu, sous le n° 13MA03775, la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour la commune de Gémenos, représentée par son maire en exercice, par MeB... ;

La commune de Gémenos demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905562 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille annulant l'ordre de recette d'un montant de 161 460 euros émis le 30 juillet 2009 par la commune à l'encontre de la société d'architecture Duval Raynal ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Duval Raynal ;

3°) de mettre à la charge de la société Duval Raynal la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 ;

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Duval Raynal ;

1. Considérant que, le 14 novembre 2002, la commune de Gémenos a confié la maîtrise d'oeuvre d'un complexe aquatique devant être édifié sur son territoire à un groupement solidaire dont le mandataire était la société d'architecture Duval Raynal ; que, le 17 mars 2006, la commune a adressé à la société Duval Raynal une mise en demeure de procéder à la vérification des projets de décompte ; que, la société n'ayant déféré ni à cette mise en demeure, ni à une seconde mise en demeure en date du 28 avril 2006, la commune a, par décision du 9 mai 2006, décidé la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société ; que, par courrier du 27 mars 2008 reçu le 7 avril 2008, la commune a notifié à la société Duval Raynal un projet de décompte sur le fondement de l'article 35.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, faisant ressortir, au bénéfice de la commune, un solde créditeur de 161 400 euros toutes taxes comprises ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'ordre de recette d'un montant de 161 460 euros émis le 30 juillet 2009 par la commune à l'encontre de la société d'architecture Duval Raynal en vue du recouvrement de cette somme ;

2. Considérant que la circonstance que, le 19 septembre 2013, la commune de Gémenos a, après l'annulation du titre exécutoire du 30 juillet 2009, émis un nouvel ordre de recette pour recouvrement de la même somme - et contre lequel l'intimée a d'ailleurs formé opposition par demande enregistrée sous le n° 1400068 au greffe du tribunal administratif de Marseille - n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre le jugement d'annulation ;

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37.1 du cahier des clauses administratives générales : " (...) la mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. Sauf stipulations différentes, le titulaire dispose d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations " ; que ces stipulations s'appliquent en l'absence de stipulations particulières régissant les mises en demeure avant résiliation, l'article 6.3.2 du cahier des clauses administratives particulières ne régissant que les mises en demeure précédant l'infliction de pénalités ;

4. Considérant que la première mise en demeure adressée le 17 mars 2006 par la commune à la société Duval Raynal ne faisait pas état de la possibilité d'une résiliation du contrat, mais seulement de la mise en oeuvre des pénalités prévues par l'article 6.3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; que la seconde mise en demeure, adressée le 28 avril 2006 à la société, si elle mentionnait l'éventualité d'une résiliation du marché par la commune, a imposé à la société Duval Raynal un délai de réponse de huit jours, inférieur au délai minimal d'un mois prévu par les stipulations précitées de l'article 37.1 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en outre, la résiliation est intervenue le 9 mai 2006, avant même l'expiration du délai de huit jours mentionné dans la mise en demeure, reçue par la société le 2 mai 2006 ; que la résiliation est donc intervenue prématurément et sans que le délai minimal prévu par les stipulations contractuelles soit laissé à la société pour satisfaire à ses obligations ; que la circonstance que la société a effectivement présenté des observations avant que la résiliation soit décidée, et fait valoir à cette occasion qu'elle attendait de la commune qu'elle lui règle les acomptes qu'elle estimait lui être dus, est sans influence sur l'irrégularité ainsi relevée, dès lors que la société aurait pu mettre à profit le reste du temps imparti par le contrat pour modifier, le cas échéant après discussion avec la commune, sa position ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel, que la commune de Gémenos n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'ordre de recette émis à l'encontre de la société Duval Raynal ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Duval Raynal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gémenos une somme de 1 500 euros à verser à la société Duval Raynal en remboursement des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Gémenos est rejetée.

Article 2 : La commune de Gémenos versera à la société Duval Raynal une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Duval Raynal est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée d'architecture Duval Raynal et à la commune de Gémenos.

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N° 13MA03775 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03775
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles de procédure contentieuse spéciales - Contentieux de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-16;13ma03775 ?
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