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13/11/2013 | FRANCE | N°13MA02892

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 13MA02892


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013 sous le n° 13MA02892 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société Foncia baies du soleil, dont le siège social est situé place du Hameau, La Madrague BP 77 à Saint-Cyr-sur-Mer (83270), par Me A...C...et le mémoire complémentaire du 15 octobre 2013 ;

La société Foncia baies du soleil demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301553 du 20 juin 2013 par laquelle la vice présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la société Foncia baies du sol

eil comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013 sous le n° 13MA02892 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société Foncia baies du soleil, dont le siège social est situé place du Hameau, La Madrague BP 77 à Saint-Cyr-sur-Mer (83270), par Me A...C...et le mémoire complémentaire du 15 octobre 2013 ;

La société Foncia baies du soleil demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301553 du 20 juin 2013 par laquelle la vice présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la société Foncia baies du soleil comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de condamner la commune de Bandol à lui verser une somme de 26 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, avec intérêt au taux légal et capitalisation ;

3°) de condamner la commune de Bandol à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la société Foncia baies du soleil ;

1. Considérant que la commune de Bandol a confié à la société Foncia baies du soleil, par un mandat en date du 12 mai 2011, la vente d'une maison individuelle située sur le domaine de la commune ; que la commune a vendu ce bien ; que la société Foncia baies du soleil recherche la responsabilité de la commune qui, selon la société, n'aurait pas respecté les termes de son mandat ; que la société Foncia baies du soleil fait appel de l'ordonnance par laquelle la vice présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2. Considérant qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 que les marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que, s'il résulte du 3° de l'article 3 de ce code qu'il n'est pas applicable aux contrats qui ont pour objet l'acquisition d'un bien immeuble, le contrat de mandat en cause n'a pas lui-même un tel objet, mais a été conclu en vue de la fourniture à la commune d'une prestation de service à titre onéreux, au sens de l'article 1er de ce code relatif à son champ d'application ; qu'en conséquence, le litige relatif à l'exécution d'un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulon pour qu'il y soit statué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Toulon à verser à la société Foncia baies du soleil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune, dès lors que la société Foncia baies du soleil n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 15 juillet 2013 de la vice présidente du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon pour qu'il y soit statué.

Article 3 : La commune versera une somme de 1 000 (mille) euros à la société Foncia baies du soleil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bandol et à la société Foncia baies du soleil.

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N° 13MA02892 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02892
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-03-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-13;13ma02892 ?
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