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05/02/2015 | FRANCE | N°13MA02441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13MA02441


Vu, enregistrée le 18 juin 2013, la requête présentée pour la SCI Jenapy 01, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Hameau de Meyrac, quartier Revêty à Bessèges (30160) par la SELARL d'avocats Blanc-Tardivel ; la société Jenapy 01 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103223 du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Bessèges a rejeté sa demande tendant à réaliser les travaux préconisés par l'expertise du 5 n

ovembre 2007, d'enjoindre à la commune de réaliser ces travaux, de condamner la ...

Vu, enregistrée le 18 juin 2013, la requête présentée pour la SCI Jenapy 01, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Hameau de Meyrac, quartier Revêty à Bessèges (30160) par la SELARL d'avocats Blanc-Tardivel ; la société Jenapy 01 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103223 du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Bessèges a rejeté sa demande tendant à réaliser les travaux préconisés par l'expertise du 5 novembre 2007, d'enjoindre à la commune de réaliser ces travaux, de condamner la commune à lui verser la somme de 43 082,71 euros portant intérêts capitalisés en réparation de ses préjudices résultant de la réalisation en février 2004 d'un mur de soutènement par la commune ;

2°) de condamner la commune à exécuter les travaux préconisés par l'expert et à lui verser la somme de 43 390,40 euros portant intérêts capitalisés ;

3°) de condamner la commune de Bessèges à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que la SCI Jenapy 01 a fait construire en janvier 2004 deux gîtes destinés à la location sur un terrain dont elle est propriétaire situé quartier de Revêty à Bessèges ; qu'en février 2004, la commune de Bessèges a fait réaliser un mur de soutènement de la voie publique bordant ce terrain afin de sécuriser l'un des deux gîtes situé en contrebas contre des risques d'éboulement ; qu'à la demande de la société Jenapy 01, qui constatait un déversement de ce mur de 2,50 m de hauteur en cours de construction, un expert a été désigné par le président du tribunal de grande instance d'Alès ; que le rapport de cet expert, déposé le 5 novembre 2007, préconise la démolition de ce mur, eu égard au risque d'éboulement à terme de ce mur au vu de son déversement par rapport à la verticale ; que la SCI Jenapy 01 a saisi la commune de Bessèges d'une demande, notifiée le 13 juillet 2011 et restée sans réponse, tendant à la réalisation des travaux de sécurisation de ce mur préconisés par l'expert et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du risque d'éboulement de ce mur ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de la commune d'effectuer ces travaux, à enjoindre à la commune de les réaliser et à condamner la commune à lui verser la somme de 43 082,71 euros portant intérêts capitalisés en réparation de ses préjudices ; que la commune de Bessèges conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à la condamnation de la SAS Intorre à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'il est constant que le mur litigieux est destiné à soutenir la voie publique passant en surplomb du terrain appartenant à la SCI Jenapy 01 ; que ce mur constitue ainsi l'accessoire indispensable de cette voie ; que, dès lors, ce mur présente le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il serait implanté dans sa totalité sur le terrain privé de la société et qu'il a été surélevé d'un mètre à la demande de la société Jenapy 01 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la commune, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'action en responsabilité engagée par la société Jenapy 01 du fait du risque d'éboulement de ce mur relevait de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que la SCI Jenapy est tiers à l'ouvrage public dont le maire a la garde ;

4. Considérant que la SCI Jenapy 01 soutient, en se fondant sur le rapport de l'expert, que les désordres apparus sur le mur de soutènement et le risque d'un éboulement ne permettent pas une occupation normale et sécurisée d'un des deux gîtes situés à proximité immédiate du mur en contrebas de la voie et qu'elle a subi de nombreux préjudices du fait des erreurs de conception et de dimensionnement de ce mur ; que ce risque d'effondrement du mur par le haut est suffisamment certain au regard tant d'une part, du rapport du 5 novembre 2007 de l'expert qui indique que la stabilité du mur n'est pas assurée et que son déversement constaté de l'ordre de 7 à 8 cm par rapport à la verticale ne pourra que s'amplifier, que, d'autre part, de trois constats d'huissiers réalisés les 5 avril 2004, 12 octobre 2010 et 23 mai 2010 mentionnant l'aggravation du faux-aplomb du mur litigieux avec basculement par le haut ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment de précisions sur la configuration des lieux et la disposition des pièces, que ce risque d'éboulement interdisait totalement à la société d'exploiter ce gite dans un souci de sécurité ; que ce choix de ne pas donner ce bien en location depuis 2006 résulte de la seule volonté de son propriétaire ; que, par suite, les préjudices financiers allégués du fait de la perte de revenus locatifs d'un des deux gîtes et du paiement des taxes locales, auquel tout propriétaire est tenu y compris pour un gîte non occupé, ne présentent pas, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, un lien de causalité direct et certain avec l'état du mur litigieux ;

5. Considérant que si la société Jenapy 01 demande aussi l'indemnisation des frais de procédure, à savoir le coût des procès-verbaux d'huissiers, des frais d'expertise, d'appel et frais d'avocats, engagés devant le juge judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à un vice de construction du mur l'opposant à l'entrepreneur, il résulte de l'instruction que c'est la société Jenapy 01 qui a demandé directement à l'entreprise de TP Intorre de rehausser d'un mètre le mur litigieux d'une hauteur initialement prévue de 1,5 mètre, afin de pouvoir combler ensuite la partie du mur située côté rue pour réaliser ainsi une aire de stationnement bordant son gîte ; que l'expert indique que les désordres ont pour origine un surdimensionnement de la hauteur de ce mur, qui ne peut résister à la poussée des terres et qui bascule par le haut ; que, par suite la faute de la victime est de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à réaliser des travaux :

6. Considérant qu'une autorité saisie d'une demande tendant à ce que l'administration procède à des travaux ayant vocation à prévenir ou faire cesser des dommages de travaux publics doit prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la situation existante entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de la réalisation des travaux pour l'intérêt général dont elle a la charge, compte tenu, notamment, de leur coût et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la réalisation des travaux n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il appartient au juge saisi de la contestation du refus opposé à une telle demande d'apprécier, à la date à laquelle il statue, si ce refus n'est pas, à l'aune de ces critères, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'une partie de la propriété de la société civile immobilière Jenapy 01 bordant la voie publique est exposée au risque d'effondrement de ce mur ; que, d'autre part, les risques pour la circulation des véhicules et piétons qui empruntent la voie soutenue par ce mur ne sont pas établis ; que l'expert a chiffré en 2007 le coût de ces travaux à 18 322 euros ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, des inconvénients de la situation existante pour les divers intérêts publics ou privés en présence et des conséquences de la réalisation des travaux pour l'intérêt général dont il a la charge, le maire de la commune de Bessèges a pu, sans apprécier de façon manifestement erronée les faits de l'espèce, refuser implicitement de faire exécuter les travaux dont la réalisation lui était demandée par la société Jenapy 01 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jenapy 01 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la commune aux fins d'appel en garantie :

9. Considérant que dès lors que le présent arrêt rejette la requête de la société Jenapy, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la commune aux fins de se voir garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Intorre ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Bessèges, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la société Jenapy 01 au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Jenapy 01 à verser à la commune de Bessèges la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Jenapy 01 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Jenapy 01, à la commune de Bessèges et à la société Intorre.

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N° 13MA024414

KP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02441
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-05;13ma02441 ?
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