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04/11/2014 | FRANCE | N°13MA01275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2014, 13MA01275


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour le centre hospitalier d'Hyères dont le siège est avenue du Maréchal Juin à Hyères (83407), par MeA... ; le centre hospitalier d'Hyères demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1100541 en date du 25 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle son directeur a rejeté le recours gracieux du syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères formé le 26 octobre 2010 et, à titre subsidiaire pour le cas où la Cour confirmerait l'annulat

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour le centre hospitalier d'Hyères dont le siège est avenue du Maréchal Juin à Hyères (83407), par MeA... ; le centre hospitalier d'Hyères demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1100541 en date du 25 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle son directeur a rejeté le recours gracieux du syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères formé le 26 octobre 2010 et, à titre subsidiaire pour le cas où la Cour confirmerait l'annulation de la décision implicite, de confirmer l'article 2 dudit jugement lui faisant injonction de procéder au réexamen de la situation de ses agents pour les années 2009 et 2010 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour le centre hospitalier d'Hyères ;

1. Considérant que le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères a adressé le 26 octobre 2010 au centre hospitalier d'Hyères une demande en vue d'obtenir, pour l'ensemble des agents de l'hôpital, l'abandon de la pratique de la compensation des jours de maladie et l'intégration des journées d'absence pour raison de maladie dans le calcul de la durée du temps de travail effectif ; que le centre hospitalier d'Hyères relève appel du jugement n° 1100541 en date du 25 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de son directeur rejetant le recours gracieux du syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères formé le 26 octobre 2010 et, à titre principal, en demande l'annulation ; qu'à titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour confirmerait l'annulation de la décision implicite, le centre hospitalier demande la confirmation de l'article 2 dudit jugement lui faisant injonction de procéder au réexamen de la situation de ses agents pour les années 2009 et 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 également susvisée et portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en vigueur à la date de la décision attaquée :

" La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. " ; qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 4 janvier 2002 : " Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. / L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents placés en congés de maladie, de longue maladie, ou de longue durée, ainsi que les agents en congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'accompagnement de personnes en fin de vie ou bénéficiant de jours d'absence pour événements familiaux, s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, le centre hospitalier d'Hyères pouvait, à bon droit, rejeter la demande formée par le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères et refuser, en tout état de cause, l'intégration des journées d'absence pour raison de maladie dans le calcul de la durée du temps de travail effectif ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères devant le tribunal administratif de Toulon et tiré d'un défaut de motivation à l'encontre de la décision implicite du centre hospitalier d'Hyères ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; que le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères n'allègue pas avoir demandé la communication des motifs de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères a demandé la communication des motifs de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du centre hospitalier d'Hyères doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Hyères est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de son directeur rejetant la demande du syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères du 26 octobre 2010 qui n'est pas entachée d'un défaut de motivation et qui ne méconnaît pas l'article 14 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 et à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande du syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères présentée devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Hyères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, le versement de la somme que réclame le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères le versement au centre hospitalier d'Hyères une quelconque somme ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100541 en date du 25 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Hyères et au syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères.

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N° 13MA012753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01275
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CABINET BONVINO-ORDIONI et CAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-04;13ma01275 ?
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