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23/09/2014 | FRANCE | N°13MA01176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 13MA01176


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour la communauté d'agglomération du pays de l'Or, dont le siège est situé à Mauguio (34132), par Me A... ;

La communauté d'agglomération du pays de l'Or demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000320 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à 457 918 euros le montant de la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite d'une réduction des bases d'imposition des sociétés Air Littoral et Air Littoral Industries à la taxe professionnelle au

titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Mauguio ;

2°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour la communauté d'agglomération du pays de l'Or, dont le siège est situé à Mauguio (34132), par Me A... ;

La communauté d'agglomération du pays de l'Or demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000320 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à 457 918 euros le montant de la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite d'une réduction des bases d'imposition des sociétés Air Littoral et Air Littoral Industries à la taxe professionnelle au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Mauguio ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 5 494 404 euros augmentée des intérêts légaux, décomptés à partir de la date du recours préalable, les intérêts portant eux-mêmes intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, requérante ;

1. Considérant que les sociétés Air Littoral et Air Littoral Industries, implantées sur le territoire de la commune de Mauguio (Hérault), ont fait l'objet, le 17 février 2004, d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier ; qu'à la suite de cette procédure, l'administration fiscale, se fondant sur les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts, prévoyant une réduction de la cotisation de taxe professionnelle en cas de cessation définitive d'activité en cours d'année, a réduit à concurrence de dix douzièmes les bases d'imposition de ces sociétés à cette taxe au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Mauguio, appartenant à la communauté de communes du Pays de l'Or, établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique ;

que la communauté de communes a contesté cette décision en ce qu'elle a eu pour effet de réduire les bases de la taxe professionnelle notifiées au titre de l'année 2004 ; qu'après rejet de sa réclamation par le directeur des services fiscaux de l'Hérault, la communauté de communes du Pays de l'Or a demandé au juge administratif l'annulation de cette dernière décision ; que, par jugement du 27 décembre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que cependant, par arrêt du 18 novembre 2008, la Cour a fait droit à la requête de la communauté de communes dirigée contre ce jugement, en relevant que l'application des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts n'impliquait pas une révision de la base d'imposition du contribuable, mais seulement celle du montant de la cotisation de taxe professionnelle due par ce dernier au titre de l'année de cessation de son activité ; que, par une décision du 20 décembre 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique contre cet arrêt, en jugeant que lorsque l'administration fiscale fait droit à la demande d'un redevable de la taxe professionnelle qui cesse toute activité dans un établissement tendant à la réduction de sa cotisation pour les mois restant à courir, il lui appartient de prononcer le dégrèvement partiel de cette cotisation à proportion de la durée de cette période, ces dispositions n'impliquant pas que l'administration doive réduire à due concurrence les bases d'imposition déclarées par le contribuable au titre de l'année de la cessation d'activité, lesquelles restent déterminées en application des dispositions des articles 1467 et 1467 A du code général des impôts ;

2. Considérant qu'à la suite de l'arrêt susmentionné du 18 novembre 2008, la communauté de communes du Pays de l'Or, estimant que l'administration fiscale avait agi fautivement en réduisant les bases d'imposition déclarées par les sociétés Air Littoral et Air Littoral Industries, lui a demandé de réparer le préjudice financier subi à raison de la perte de recettes fiscales, à hauteur de 4 579 182 euros en principal ; que par jugement avant dire-droit du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'administration avait fait une application erronée des articles 1448, 1467 A et 1478 du code général des impôts, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de la communauté de communes du Pays de l'Or ; que cependant, par jugement du 14 février 2013, le tribunal a limité à la somme de 457 918 euros en principal le montant de la réparation du préjudice subi par la communauté de communes à raison de la faute commise par les services fiscaux ; que la communauté de communes du Pays de l'Or, devenue communauté d'agglomération du Pays de l'Or, relève appel de ce dernier jugement, en demandant à la Cour de condamner l'Etat à lui verser en réparation du préjudice subi la somme totale de 5 494 404 euros augmentée des intérêts légaux décomptés à partir de la date du recours préalable, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que l'un des conseillers du tribunal administratif de Montpellier qui a concouru en qualité de rapporteur de l'affaire au jugement du 14 février 2013 dont la régularité est contestée devant la Cour, avait rempli les fonctions de rapporteur public lors de l'audience tenue le 5 juillet 2012 ayant donné lieu au jugement avant-dire droit rendu le 6 juillet suivant par le même tribunal dans le même litige ; que le tribunal, par ce dernier jugement, s'est borné, en ce qui concerne la question du préjudice à décider une mesure d'instruction ainsi que l'y conviait le rapporteur public, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait formulé, sur ce point, une opinion sur le fond de l'affaire ; que toutefois, lors d'une première audience tenue le 10 mai 2012, le même litige avait été appelé avant de donner lieu à un renvoi à l'audience tenue le 5 juillet 2012 ; qu'à cette occasion, le même rapporteur public avait alors exposé son opinion sur l'ensemble du fond de l'affaire ainsi qu'il résulte du sens de ses conclusions mises en ligne ; que dans ces conditions, et alors même que de nouveaux éléments ont été échangés et débattus par la suite, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or est fondée à soutenir que le jugement du 14 février 2013 a été rendu par une formation irrégulièrement composée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or devant le tribunal administratif de Montpellier et sur ses conclusions exposées devant la Cour ;

Sur le préjudice subi par la collectivité du fait de la faute commise par les services fiscaux :

5. Considérant que l'Etat n'a pas fait appel du jugement avant dire-droit du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'en réduisant les bases d'imposition déclarées par les sociétés Air Littoral et Air Littoral Industries, l'administration avait fait une application erronée des articles 1448, 1467 A et 1478 du code général des impôts, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de la communauté de communes du Pays de l'Or ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : " I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle (...) Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. (...) Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale : - la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ; - la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; - la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année. (...) Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes. (...) " ; que le système de compensation instauré par les dispositions précitées ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de réparer les conséquences de fautes commises par l'administration fiscale dans le cadre de sa mission d'établissement de l'impôt lorsque la décision fautive a pour conséquence le déclenchement du mécanisme de compensation ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Pays de l'Or n'a perçu comme produit de la taxe professionnelle due en 2004 par les sociétés Air Littoral et Air Littoral Industries que la somme de 915 836 euros correspondant à 2/12ème des bases déclarées ; qu'il est constant que la faute que l'administration fiscale a commise en réduisant irrégulièrement, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 20 décembre 2011, les bases d'imposition desdites sociétés à cette taxe dans les rôles de la commune de Mauguio, a eu comme conséquence pour la communauté de communes, en 2004, une perte de recettes fiscales s'élevant au montant non contesté de 4 579 182 euros correspondant à 10/12ème des bases déclarées ; que par ailleurs, il est également constant que le déclenchement dès l'année 2004 du mécanisme de compensation prévu par les dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2003, dont l'administration fiscale estime pouvoir se prévaloir, est la conséquence directe de l'illégalité commise par le service ; qu'il revient dès lors au juge de replacer les parties dans la situation qui aurait dû être la leur en 2004 ; qu'à cet égard, la compensation pratiquée en 2004 par le service devant être regardée comme nulle et non avenue et la mise en oeuvre du mécanisme de compensation comme devant être reportée à l'année 2005 et pour une durée de trois années, la communauté de communes avait droit à réparation d'une perte de recettes fiscales à hauteur de 4 579 182 euros au titre de l'année 2004 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Pays de l'Or est bien fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 579 182 euros ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 5 494 404 euros doit être écarté comme non justifiées ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande préalable en date du 18 mars 2009 adressée par la communauté de communes du Pays de l'Or au ministre chargé du budget a été réceptionnée par celui-ci le 2 avril 2009 ; qu'il y a lieu en l'espèce de retenir cette date comme point de départ des intérêts légaux auxquels est en droit de prétendre l'établissement public ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. " ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'en l'espèce, la communauté de communes du Pays de l'Or a sollicité la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 21 janvier 2010 ; qu'à cette dernière date, une année entière d'intérêts légaux n'avait pas encore couru ; que dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de prescrire la capitalisation des intérêts échus à la date du 2 avril 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 2013 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or la somme de 4 579 182 (quatre millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cent quatre-vingt-deux) euros.

Article 3 : La somme de 4 579 182 (quatre millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cent quatre-vingt-deux) euros portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2009. Les intérêts échus à la date du 2 avril 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat versera à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 13MA01176 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01176
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services économiques - Services fiscaux.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;13ma01176 ?
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