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28/10/2014 | FRANCE | N°13MA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13MA00520


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101352 en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, et des pénalités correspondantes, à raison d'une plus-value à long terme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en applic

ation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la so...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101352 en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, et des pénalités correspondantes, à raison d'une plus-value à long terme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros acquittée lors du dépôt de la requête ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Pecri, qui a exercé l'activité de location en meublé jusqu'à sa dissolution amiable le 31 juillet 2007, et avait opté pour le régime des sociétés de personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2007 ; que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus value réalisée à l'occasion de la cession d'un ensemble immobilier à la SARL Lidl intervenue le 4 août 2006 ; que MmeA..., associée de la SARL Pecri à hauteur de 25 %, a contesté les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à l'issue de ce contrôle ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté ses prétentions ;

Sur l'application de l'article 151 septies B du code général des impôts :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies B dans sa rédaction alors applicable du code général des impôts : " I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation (...) II. - Pour l'application des dispositions du présent article : (...) 2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G du présent code ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité (...) ; qu'en vertu de l'article 1594-0 G dans sa rédaction alors applicable du même code : " Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement :A. I. Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'acte de cession, en date du 4 août 2006, que la SARL Pecri a vendu un tènement immobilier composé d'un magasin, d'un entrepôt, bureau et terrain, pour lequel l'acquéreur déclare que " le terrain acquis est destiné par lui, après démolition des bâtiments existants à la construction d'un immeuble à usage commercial qui ne sera pas affecté à l'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie totale et qui occupera la totalité de la surface acquise (...) " ; que cet engagement de l'acquéreur a été accepté par la SARL Pecri lors de la vente ainsi consentie et qu'il lui est donc opposable ; qu'il est donc constant que l'immeuble en litige qui était destiné à être démoli, entrait dans le champ d'application de l'article 1594-0 G du code général des impôts ; que, d'ailleurs, ce bien qui a été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière a été exonéré de droits d'enregistrement et de taxe sur la publicité foncière ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a jugé que la plus value à long terme dégagée à l'occasion de cette vente, pour un montant de 1 073 750 euros ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies B du code général des impôts ;

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du 1. du 7° de l'article 257 du code général des impôts avec le droit communautaire :

4. Considérant, d'une part, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir qu'un terrain recouvert d'un bâtiment, même destiné à être démoli par l'acquéreur, ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir à la date à laquelle la SARL Pecri a cédé son immeuble, de la circonstance que, par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, le législateur français a procédé à la modification du régime dit de la " taxe sur la valeur ajoutée immobilière " au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de la directive 2006/112/CE, laquelle n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2007, soit postérieurement à la date de la cession, fait générateur de l'imposition ; que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 257 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, avec la directive 2006/112/CE doit, dès lors, être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, d'autre part, que les autorités françaises, en estimant que les terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis compte tenu de l'engagement de l'acquéreur dans l'acte contractuel de cession, devaient être regardés comme des terrains à bâtir, ont fait usage du pouvoir de définition qui leur est reconnu par la directive n° 77/388/CEE, laquelle prévoit que " sont considérés comme "terrains à bâtir" les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les États membres " ; que, dès lors, les dispositions de l'article 257 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cette directive ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes du paragraphe 24 de l'instruction du 7 mai 2008 référencée 4 B-3-08 : " La condition d'affectation du bien à l'exploitation est appréciée à la date de cession du bien immobilier (...). Cependant, lorsque l'élément immobilier inscrit à l'actif n'est plus affecté à l'exploitation à la date de cession, il sera admis de le considérer comme affecté à l'exploitation si cette condition était respectée à l'ouverture de l'exercice de cession du bien " ; que le paragraphe 25 de la même instruction précise que " les terrains à bâtir, au sens du I du A de l'article 1594-0 G, sont réputés ne pas être affectés à l'exploitation " et que " par conséquent, les plus-values résultant de la cession de tels biens sont systématiquement exclues de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 151 septies B, qu'ils soient détenus directement ou dans une structure juridique interposée " ; que les termes de cette doctrine n'ajoutent rien à la loi fiscale ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que la plus-value en litige pouvait bénéficier de l'abattement prévu par l'article 151 septies B du code général des impôts en vertu d'une interprétation admise par l'administration ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par MmeA... ;

Sur les conclusions tendant au remboursement du droit de timbre :

9. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède, de rejeter également les conclusions de Mme A...tendant au remboursement par l'Etat du droit de timbre de 35 euros qu'elle a acquitté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud est.

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N° 13MA00520 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00520
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL YDES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-28;13ma00520 ?
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