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15/04/2014 | FRANCE | N°13MA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 13MA00468


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2013 sous le n° 13MA00468, présentée, par MeB..., pour la commune de Gignac la Nerthe, représentée par son maire en exercice, dont le siège est sis place de la mairie à Gignac la Nerthe (13180) ; La commune de Gignac la Nerthe demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006087 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille :

- a annulé la décision de son maire révoquant de la fonction publique territoriale M. A... C..., ensemble la décision rejetant implicitement le recours grac

ieux de l'intéressé ;

- a enjoint la réintégration de M. C...dans les effec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2013 sous le n° 13MA00468, présentée, par MeB..., pour la commune de Gignac la Nerthe, représentée par son maire en exercice, dont le siège est sis place de la mairie à Gignac la Nerthe (13180) ; La commune de Gignac la Nerthe demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006087 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille :

- a annulé la décision de son maire révoquant de la fonction publique territoriale M. A... C..., ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux de l'intéressé ;

- a enjoint la réintégration de M. C...dans les effectifs communaux ;

2°) de rejeter la requête introductive de première instance de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret modifié n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Gignac la Nerthe ;

1. Considérant que M.C..., agent de maîtrise territorial titulaire de la commune de Gignac la Nerthe, a obtenu, par le jugement en litige n° 1006087 rendu le 20 février 2013 par le tribunal administratif de Marseille, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Gignac la Nerthe en date du 21 avril 2010 le révoquant à titre disciplinaire, ensemble sa réintégration par voie d'injonction ; que la commune de Gignac la Nerthe demande à la Cour l'annulation dudit jugement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a annulé l'éviction de M. C...pour vice de procédure en estimant à cet égard que, si le dispositif de la décision de révocation mentionne bien que l'intéressé disposait de la faculté de saisir le conseil de discipline de recours, toutefois, il ne précisait pas l'adresse du secrétariat de cet organisme et qu'ainsi, la procédure était substantiellement viciée au regard des exigences de l'article 15 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire de la fonction publique territoriale, aux termes duquel : "(...) Si, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de l'article 12, une sanction autre que l'une de celles du premier groupe a été prononcée, le fonctionnaire peut également saisir le conseil de discipline de recours. Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai d'un mois prévu à l'article 23 du présent décret et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent." ;

3. Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué que l'article 4 de son dispositif énonce : "Conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, l'intéressé est informé de son droit à former un recours contre la décision prononcée par cet arrêté. Le recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté devant le conseil de discipline de recours" ; qu'ainsi, l'intéressé a été mis à même d'exercer dans le délai requis un recours auprès du conseil de discipline de recours, la circonstance que l'adresse même dudit conseil de discipline de recours n'ait pas été mentionnée n'ayant pas été susceptible de priver l'intéressé de cette garantie ou d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé, pour le vice de procédure susmentionné, la révocation de M.C... ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de M. C... soulevés contre cette révocation ;

En ce qui concerne la légalité externe :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé n° 89-677 du 18 septembre 1989 : "Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif (...) Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (...) Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative. (...) Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale : 1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion (...)" ;

7. Considérant que M. C...invoque l'irrégularité de la composition du conseil de discipline réuni le 20 avril 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cet avis a été rendu dans une formation composée, sous la présidence d'un conseiller du tribunal administratif de Marseille, de trois représentants des collectivités territoriales, chacun maire d'une commune affilié au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, dont deux titulaires et un suppléant, et, de façon paritaire, de trois représentants du personnel, dont deux titulaires et un suppléant, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils appartenaient à un groupe hiérarchique inférieur à celui de l'intéressé ; qu'il n'est pas non plus établi, ni même allégué, que les suppléants susmentionnés ne pouvaient pas siéger en l'absence d'empêchement des titulaires concernés ; dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1er précité auraient été méconnues ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susmentionné : "L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. " ; et qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix." ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été informé par le maire de Gignac la Nerthe que la sanction de la révocation était envisagée à son encontre, par un courrier daté du 4 février 2010, adressé en pli recommandé avec accusé de réception n° 1A03522627236, M. C...ne soutenant pas qu'il n'aurait pas reçu un tel pli recommandé ; que ce courrier daté du 4 février 2010 mentionnait que le conseil de discipline près le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône allait être saisi, et informait également l'intéressé qu'il avait droit à l'assistance d'un ou plusieurs conseils de son choix, à la communication de son dossier personnel et du rapport de saisine avec ses annexes, qu'il pouvait consulter ces documents en mairie à compter du 20 février 2010 et qu'il pouvait présenter ses observations ; que le rapport de saisine ainsi mis à disposition, daté du 4 février 2010, énonce les faits reprochés ; que par lettre datée du 29 mars 2010 reçue le 30 mars 2010, M. C...a été convoqué devant le conseil de discipline le 20 avril 2010, cette lettre lui rappelant qu'il avait droit à la communication de son dossier personnel et à l'assistance d'un ou plusieurs conseils de son choix, en lui indiquant en outre la possibilité de citer des témoins devant ledit conseil ; que dans ces conditions, le délai de 15 jours prévu par l'article 6 précité a été respecté et l'intéressé doit être regardé comme ayant été mis à même de se défendre ; qu'il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 4 et 6 précités auraient été méconnues et que, plus généralement, le principe du respect des droits de la défense aurait été violé ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que le rapport de saisine du conseil de discipline n'a pas été signé et que ledit conseil n'aurait pas, dans ces conditions, été valablement saisi ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de saisine daté du 4 février 2010, s'il ne comporte effectivement aucune signature, mentionne qu'il émane du maire de Gignac la Nerthe ; que dans ces conditions, le conseil de discipline réuni le 20 avril 2010 a pu être saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, la circonstance qu'il ne comporte aucune signature n'ayant pas été, en l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou de priver l'intéressé d'une garantie ;

11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret susmentionné : "L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline s'est réuni le 20 avril 2010 et que la sanction a été prise le 21 avril 2010 ; que la circonstance invoquée par M. C...qu'il n'a pas reçu, avant le prononcé de la sanction, communication de l'avis rendu par le conseil est inopérante et sans influence sur la légalité de cette sanction, dès lors, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle notification préalable, d'autre part et s'agissant des droits de la défense, que l'intéressé a été mis à même de se défendre avant l'avis rendu par le conseil de discipline et qu'il conservait au surplus la possibilité de contester la sanction devant le conseil de discipline de recours ;

En ce qui concerne la légalité interne :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que M. C...a été révoqué aux motifs de ses retards, de son insubordination et de son comportement vindicatif à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, avec une volonté d'intimidation à leur encontre ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports circonstanciés du chef des espaces verts, du directeur technique adjoint et du directeur technique, ainsi que des courriers adressés par l'intéressé au maire lui-même, que M. C...adopte de façon récurrente, envers ses supérieurs, une attitude et une liberté de ton inconciliables avec le rapport hiérarchique nécessaire à la bonne marche du service ; que dans un tel contexte général, il a tout d'abord fait état le 6 novembre 2009, lors d'un entretien avec le directeur général des services relatif à son affectation à compter du mois de novembre 2009 au sein du service des espaces verts, d'un énervement agressif contestant cette affectation ; que le 15 novembre 2009, il est venu menacer le chef des espaces verts et le directeur technique adjoint, en accompagnant son attitude irrespectueuse par le maniement, devant les menacés, d'un appareil faisant un arc électrique et en leur disant "cela fait 18 000 volts" ; que cette menace est suffisamment établie par les pièces versées au dossier, notamment les témoignages circonstanciés qui ne sont pas sérieusement contestés, nonobstant la circonstance que l'appareil en cause n'a pu être formellement identifié, au regard notamment de la législation sur les armes d'attaque ou d'autodéfense ; qu'en outre, suite à la suspension des fonctions qui a suivi cette menace, le directeur général des services a signalé par main courante aux services de police avoir peur d'éventuelles représailles ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de classement sans suite et qu'il appartient dans ce cas à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis ; qu'ainsi qu'il a été dit, les faits reprochés sont suffisamment établis et qu'est à cet égard inopérante la circonstance alléguée que la plainte pénale déposée contre l'intéressé a été classée sans suite par l'autorité judiciaire ;

14. Considérant, en troisième lieu, que M. C...invoque la méconnaissance du principe "non bis in idem", dès lors que les manifestations d'insubordination dont il s'est rendu coupable ont déjà été sanctionnées par un blâme infligé en 2006 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la révocation attaquée a été prise sur la base de faits matériels nouveaux commis après le blâme auparavant infligé ; que le moyen tiré de la violation du principe "non bis in idem" doit donc être écarté ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à la gravité de l'attitude menaçante susmentionnée commise envers des supérieurs hiérarchiques le 15 novembre 2006, compte-tenu du caractère récurrent des problèmes conflictuels avec sa hiérarchie et eu égard à son grade d'agent de maîtrise, la sanction de la révocation a pu être décidée sans erreur d'appréciation ;

16. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la révocation, transmise aux services de la préfecture et reçue par leurs soins le 22 avril 2010, a été décidée le 21 avril 2010 pour une radiation des cadres effective à compter du 22 avril 2010 ; que dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une rétroactivité illégale, nonobstant la circonstance inopérante qu'il n'a reçu notification de cette éviction que le 29 avril 2010 ; qu'en effet, les conditions de notification de la révocation, si elles influencent le délai de recours dont l'intéressé dispose pour en contester la légalité, sont sans influence sur la légalité de la sanction elle-même ;

17. Considérant, en sixième et dernier lieu, que M. C...invoque le détournement de pouvoir dont il aurait été l'objet, dans un contexte allégué de harcèlement moral et d'une volonté de sa hiérarchie de lui nuire personnellement, compte-tenu notamment de congés qui lui seraient reprochés et eu égard au fait qu'il a saisi le comité d'hygiène et de sécurité, ce qui lui serait également reproché ; que toutefois, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir sérieusement un tel détournement de pouvoir ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ou serait entachée d'erreurs de fait ou de droit, ou d'une erreur d'appréciation des faits, ou d'un détournement de pouvoir ; qu'il n'est donc pas fondé à demander à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir la révocation prononcée à son encontre le 21 avril 2010 ; que ses conclusions susvisées à fin de réintégration par voie d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune appelante, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. C...la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme réclamée par la commune appelante au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué n° 1006087 rendu le 20 février 2013 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête introductive de première instance n° 1006087 de M. C...est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13MA00468 de la commune de Gignac la Nerthe est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. C...tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il exposés devant la Cour sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gignac la Nerthe et à M. A... C....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00468
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BERNARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-15;13ma00468 ?
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