Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2013, sous le n° 13MA00087, présentée pour la SA Jean Spada, dont le siège social est 266 avenue de la Californie BP 3198 à Nice (06204) par Me B... ;
La SA Jean Spada demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904750-1001618 et 1001631 en date du 28 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 28 octobre 2009 du préfet du département des Alpes-Maritimes l'autorisant à exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le site de l'ancienne carrière de la Roque, sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins ;
2°) de mettre à la charge de chacune des parties requérantes en première instance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...pour la commune de Roquefort-Les-Pins et pour l'association Energie pour Roquefort ;
1. Considérant que la SA entreprise Jean Spada a été autorisée, par arrêté du préfet du département des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2009, à exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune de Roquefort-Les-Pins ; que dans la présente instance, elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0904750-1001618 et 1001631 en date du 28 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nice a sur demande de la commune de Roquefort-Les-Pins, et d'autres demandeurs, annulé cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de recours gracieux formé par la commune de Roquefort-Les-Pins tendant à la modification de cet arrêté :
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement : " I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-70 du même code : " I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte : 1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; 2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; 3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ; 4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires " ; qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'article R. 541-70 du code de l'environnement énumère les cas dans lesquels une autorisation de stockage de déchets inertes peut être refusée, le préfet peut légalement se fonder sur les dispositions d'un règlement de plan d'occupation des sols pour refuser d'autoriser une telle installation ;
3. Considérant que la section I du chapitre I du titre II du règlement plan d'occupation des sols de la commune de Roquefort-Les-Pins approuvé le 26 mars 2002 applicable à la zone IINAz dans laquelle est situé le terrain d'assiette de l'installation litigieuse prévoyait, dans sa rédaction alors applicable : " Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol (...) 1. Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci après (...) Pour le secteur IINAza uniquement : les constructions à usage d'hébergement hôtelier, les constructions à usage de commerce et de service, les constructions à usage d'artisanat, les équipements collectifs liés aux activités de la zone, les équipements collectifs.// Pour les secteurs IINAzb et IINAzc uniquement : les constructions à usage industriel, les lotissements à usage industriel. " ; que le 2 de cet article prévoit que " Toutefois les occupations et utilisations du sol ci après ne sont admises que si elles respectent les conditions suivantes (...) Pour l'ensemble de la zone et concernant tous les secteurs : (...) les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.// les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions autorisées dans la zone ainsi qu'à leur desserte " ; que l'article IINAz 2 du règlement prévoit que : " Toutes les installations et utilisations du sol non mentionnées à l'article IINAz1 sont interdites " ;
4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'installation de stockage de déchets inertes projetée par la société Jean Spada est classé en zone IINAz a, b et c par le plan d'occupation des sols partiel de la commune de Roquefort-les-Pins ; qu'une installation de stockage de déchets inertes, laquelle relève d'un régime distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, ne fait pas partie des occupations ou utilisation du sol alors autorisées par le règlement du plan d'occupation des sols ; que par ailleurs, et comme l'a relevé le tribunal administratif de Nice, la circonstance que le régime des installations de stockage de déchets inertes a été modifié par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 postérieurement à l'approbation du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquefort-Les-Pins ne saurait induire que l'installation projetée ait été conforme au règlement du plan d'occupation des sols dès lors que ce règlement n'a pas été modifié pour être mis en conformité avec la loi du 26 décembre 2005 ; que la circonstance que le régime installations de stockage de déchets inertes est beaucoup plus contraignant que celui applicable aux installations classées est sans incidence sur cette absence d'autorisation ; que dans ces conditions le tribunal administratif de Nice pouvait se fonder sur ce motif pour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes qui lui étaient soumises, pour annuler l'arrêté litigieux ;
5. Considérant que ce seul motif justifiait l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2009, et du rejet implicite opposé par le préfet des Alpes Maritimes au recours gracieux formé contre cet arrêté ; que par suite la SA entreprise Jean Spada n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2009, et le rejet implicite opposé par le préfet des Alpes Maritimes au recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SA entreprise Jean Spada ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'étant pas partie dans la présente instance, il ne peut être condamné à ce titre ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SA entreprise Jean Spada, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Roquefort-les-Pins, et une somme de même montant à verser à l'association Défense Environnement de Villeneuve-Loubet ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA entreprise Jean Spada est rejetée.
Article 2 : la SA entreprise Jean Spada versera une somme de 1000 euros à la commune de Roquefort-les-Pins, et une somme de 1000 euros à l'association Défense Environnement de Villeneuve-Loubet.
Article 3 : le surplus des conclusions présentées par la commune de Roquefort-les-Pins, par l'association Energie pour Roquefort-les-Pins, et par l'association Défense Environnement de Villeneuve-Loubet est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA entreprise Jean Spada, à la commune de Roquefort-les-Pins, à l'association Energie pour Roquefort-les-Pins, à l'association Comité de sauvegarde de l'environnement et des sites de Roquefort-les-Pins, à M. A...C..., à l'association Défense Environnement de Villeneuve-Loubet et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N° 13MA000872
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