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22/05/2014 | FRANCE | N°13LY20083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 13LY20083


Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. G...D...A..., domicilié..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2013 par télécopie et régularisée le 14 janvier suivant ;

M. D...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102619 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de N

îmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 21 j...

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. G...D...A..., domicilié..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2013 par télécopie et régularisée le 14 janvier suivant ;

M. D...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102619 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 21 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 février 2011, récapitulant les précédentes décisions de retrait et portant invalidation de ce permis pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points illégalement retirés et de son permis de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...A...soutient que, par lettre du 20 septembre 2010, le ministre de l'intérieur l'a informé, qu'en application du 1er alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, son permis de conduire avait, le 13 septembre 2010, bénéficié de l'affectation de douze points, ainsi qu'il ressort du relevé d'information intégral édité le 27 juin 2011 ; que ce relevé fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'administration n'apporte pas ; que c'est donc à tort que la décision 48 SI du 21 juin 2011 porte invalidation de son permis de conduire ; que cette information erronée l'a privé d'obtenir une reconstitution partielle de son titre de conduite ; qu'il appartient à l'administration de justifier qu'il a été informé de chacune des infractions querellées ; qu'aucune pièce produite est de nature à démontrer que lui a été délivrée l'information prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les documents vierges produits par l'administration ne sont pas la preuve de cette information ; que les retraits de point(s) sont donc intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, s'agissant de l'infraction du 20 juillet 2010, relevée par radar automatique, le ministre produit la même copie d'un avis de contravention établi sur un formulaire type et l'attestation de paiement le 9 décembre 2011 d'une amende forfaitaire majorée ; que la charge de la preuve de l'information incombe à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 15 janvier 2013, modifiée le 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Marseille, a accordé l'aide totale à M. D...A...et désigné Me C...pour le représenter ;

Vu, enregistré le 18 mars 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut à titres principal et subsidiaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, à titre liminaire au rejet de la requête comme non fondée et à ce que soit mise à la charge de M. D...A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient, à titre principal, que la requête ne concluant pas expressément à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu d'y statuer ; que, subsidiairement, M. D... A...ayant obtenu la reconstitution de la totalité des points de son permis de conduire le 13 septembre 2010, sa requête est devenue sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; que la décision 48 SI aurait disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'à titre liminaire, s'agissant de la reconstitution de douze points, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que ne pouvaient être réattribués les points retirés à la suite des infractions commises les 7 février 2005, 9 février 2005, 11 février 2005 et 7 mai 2006 ; que s'agissant de ces quatre infractions et de celles des 9 juillet 2008, 20 août 2008, 17 octobre 2009, 29 octobre 2009, 16 juin 2010, 25 octobre 2010 et 2 février 2011, constatées par radar automatique, le requérant a été destinataire d'un avis de contravention, dont le modèle a été produit en première instance ; qu'il a acquitté les amendes forfaitaires correspondantes ; que la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé d'information intégral ; que, pour l'infraction du 20 juillet 2010, relevée par radar automatique, le paiement de l'amende forfaitaire majorée est établi par l'attestation de la Trésorerie du contrôle automatisé ; que le requérant, qui n'a pas formé la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, n'établit pas qu'il n'aurait pas reçu l'avis de contravention correspondant à cette infraction ; qu'il ne prouve pas qu'il n'a pas été destinataire d'une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu, enregistré le 5 septembre 2013, le mémoire présenté pour M. D...A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, à ce qu'il soit donner acte au ministre de l'intérieur de ce qu'il retient que son permis de conduire a fait l'objet, le 13 novembre 2010, d'une reconstitution de la totalité du nombre de points et, d'autre part, que la décision 48 SI du 21 juin 2011 a disparu de l'ordonnancement juridique ;

Vu, enregistré le 21 octobre 2013, le nouveau mémoire présenté pour M. D...A..., qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'il appartient à l'administration d'apporter des explications sur la circonstance que les faits de juillet 2010 aient été retenus après ceux d'octobre 2010 ; que l'information relative à l'infraction du 20 juillet 2010 a été donnée plus de dix mois après ; que pour l'infraction du 20 juillet 2010, alors que la charge de la preuve lui incombe, l'administration soutient qu'il doit être regardé comme ayant été destinataire de l'avis de contravention au motif qu'il n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il ne l'aurait pas reçu ; qu'elle reconnaît, par ses écritures, s'être trompée en annulant son permis de conduire ; qu'il ne peut pas récupérer son permis de conduire et a subi un grave préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. D...A...tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 21 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 février 2011, récapitulant les précédents retraits d'un point pour chacune des infractions constatées les 7 février 2005, 9 février 2005, 11 février 2005, 7 mai 2006, 9 juillet 2008, 20 août 2008, 17 octobre 2009, 29 octobre 2009, 16 juin 2010 et 20 juillet 2010 et de deux et quatre points à la suite des infractions relevées respectivement les 25 octobre 2010 et 2 février 2011, portant invalidation de son titre de conduite et lui enjoignant de le restituer ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'il ressort clairement du mémoire introductif d'appel que M. D... A...demande l'annulation du jugement n° 1102619 du 15 novembre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes, dont copie est, par ailleurs, joint à ce mémoire ; que, par suite, le ministre ne peut utilement soutenir que la requête serait irrecevable au motif que M. D... A...n'aurait pas expressément conclut à l'annulation dudit jugement ;

3. Considérant que le ministre fait valoir, ainsi que le soutient M. D...A..., que son permis de conduire a fait l'objet, le 13 septembre 2010, d'une reconstitution totale du nombre de points et que la décision 48 SI du 21 juin 2011 aurait disparu de l'ordonnancement juridique ; que, par suite il n'y aurait pas lieu de statuer ; que, toutefois, ladite reconstitution n'apparaît pas sur le relevé d'information intégral du 13 mars 2013, produit en appel par le ministre de l'intérieur, alors qu'y est mentionnée la décision 48 SI attaquée, ainsi que le nombre de point(s) retiré(s) pour chacune des infractions fondant cette décision ; que, par suite, la requête de M. D...A...n'est pas irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant que M. D...A...soutient sans être contredit que le capital de points de son permis de conduire a fait l'objet, le 13 septembre 2010, d'une reconstitution totale, soit douze points ; qu'à l'appui de ce moyen, il verse au débat un courrier du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 septembre 2010, l'informant de ladite reconstitution intervenue au 13 septembre 2010, en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que le ministre ne soutient pas que cette décision serait erronée et s'en prévaut même devant la Cour, comme il a été dit plus haut ; que, dès lors, il y a lieu de retenir qu'au 13 septembre 2010, le permis de conduire du requérant était affecté d'un capital de douze points ; qu'ainsi, c'est à tort que la décision 48 SI du 21 juin 2011 est fondée sur les retraits de points correspondants à des infractions devenues définitives antérieurement au 13 septembre 2010 ; qu'ultérieurement à cette date, il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 20 juillet 2010, 25 octobre 2010 et 2 novembre 2011 ont entraîné un retrait respectivement d'un, deux et quatre points du permis de conduire du requérant ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

6. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des décisions de retraits successifs de points, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 précité, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ; qu'ainsi, alors même que l'administration ne justifie pas de la réception par le requérant de la lettre prévue au dernier alinéa de l'article L. 223-3 précité, M. D...A...ne peut, pour contester la légalité des retraits de points en cause, se prévaloir utilement, ni de ce que ces décisions de retrait de points ne lui auraient pas été notifiées avant l'intervention de la décision 48SI du 21 juin 2011, ni de ce qu'il se serait trouvé privé, du fait de l'absence éventuelle de notification de ces décisions, de la possibilité de suivre un stage ouvrant droit à récupération de points ;

7. Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, lorsque est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du même code, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 dudit code, que lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page, la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code ;

8. Considérant qu'il ressort des relevés d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. D...A...que les infractions des 25 octobre 2010 et 2 février 2011 ont été relevées au moyen de radars automatiques et que les amendes forfaitaires y afférentes ont été acquittées ; que, par suite, il découle de cette seule constatation que M. D...A...a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants, sur lesquels doit figurer l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le requérant, ne produisant pas ces avis, ne démontre pas que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. D...A...de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes forfaitaires, les informations requises par les dispositions susmentionnées du code de la route ;

9. Considérant qu'il résulte des relevés d'information intégral que l'infraction constatée, le 20 juillet 2010, au moyen d'un radar automatique, a fait l'objet, le 6 octobre 2010, de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que le ministre de l'intérieur justifie du paiement de cette amende par la production d'une attestation établie par de la Trésorerie du contrôle automatisé à Rennes ; que, toutefois, si ce paiement est de nature à établir que M. D...A...a reçu ledit titre exécutoire, il ne démontre pas que celui-ci comportait l'information requise par le code de la route ; que, d'autre part, si le ministre de l'intérieur verse au dossier un modèle d'avis de contravention, le paiement de l'amende forfaitaire majorée ne permet pas d'établir que M. D...A...a reçu un avis similaire ; que, dès lors, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la délivrance au requérant de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. D...A...est fondé à soutenir que le retrait d'un point dont s'agit, est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, eu égard à la reconstitution susmentionnée du 13 septembre 2010 et à l'irrégularité du retrait d'un point consécutif à l'infraction du 20 juillet 2010, qu'à la date de l'intervention de la décision 48 SI attaquée le capital de points du permis de conduire de M. D...A...était positif ; que dès lors M. D... A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 21 juin 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions :

11. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de tenir compte de sa décision du 13 septembre 2010 affectant douze points au permis de conduire de M. D...A..., de créditer ce permis de conduire du point irrégulièrement retiré à la suite de l'infraction constatée le 20 juillet 2010 et, sous réserve de la commission d'autres infractions ayant entraîné des retraits de points postérieurement au 21 juin 2011, de restituer son permis de conduire au requérant ; qu'à cet effet un délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt, est fixé à l'administration ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu de les circonstances de l'espèce d'assortir d'une astreinte les injonctions susmentionnées ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

13. Considérant que M. D...A...n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser une somme à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme quelconque à M. D...A...au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102619 en date du 15 novembre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes et la décision 48SI du 21 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant invalidation du permis de conduire de M. G...D...A...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de tenir compte de sa décision du 13 septembre 2010 affectant douze points au permis de conduire de M. G...D...A..., de rétablir le point irrégulièrement retiré à la suite de l'infraction du 20 juillet 2010 et, sous réserve d'autres infractions ayant entraîné des retraits de points commises postérieurement au 21 juin 2011, de restituer son permis de conduire à M. D...A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...D...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- MM. E...et B...F..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 22 mai 2014.

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N° 13LY20083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY20083
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-22;13ly20083 ?
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