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04/11/2014 | FRANCE | N°13LY03098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2014, 13LY03098


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme G... D...veuveC..., domiciliée..., M. F... B..., domicilié..., Mme E...C..., domiciliée..., M. F... C..., domicilié..., M. A... B..., domicilié ... ;

M. C...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202440 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Aire Urbaine de Nevers (ADN) à leur verser la somme de 1 105 087 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite

des manoeuvres dolosives dont celle-ci se serait rendue coupable à leur détrim...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme G... D...veuveC..., domiciliée..., M. F... B..., domicilié..., Mme E...C..., domiciliée..., M. F... C..., domicilié..., M. A... B..., domicilié ... ;

M. C...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202440 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Aire Urbaine de Nevers (ADN) à leur verser la somme de 1 105 087 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite des manoeuvres dolosives dont celle-ci se serait rendue coupable à leur détriment à la suite de la vente de la parcelle AI 113 au lieu-dit du Bengy à Varennes-Vauzelles ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Aire Urbaine de Nevers à leur verser la somme de 1 105 087 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure reçue le 11 mai 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Aire Urbaine de Nevers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

ils soutiennent que :

- ils ont été victimes d'un dol de la part de la communauté d'agglomération de Nevers ; ils produisent des éléments permettant d'attester de l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à caractériser un vice du consentement lors de la vente de leur parcelle ; ces manoeuvres avaient pour but de parvenir à une sous-évaluation du prix de la cession de leur terrain ; leur parcelle a été cédée pour construire un bassin de rétention alors que dix jours plus tard une autorisation de lotir a été délivrée ; la demande d'autorisation de lotir est antérieure à la vente, ce qui démontre que la collectivité connaissait la nouvelle destination des terrains devenus constructibles, ce qui modifie leur prix de cession ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la communauté d'agglomération Aire Urbaine Nevers (ADN) représentée par son président en exercice qui conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des consorts C...une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les requérants n'apportent pas la preuve que le prix de cession leur serait défavorable ou qu'il serait la conséquence de manoeuvres dolosives ; elle n'a fait que reprendre un projet de création d'un parc d'activité porté par la commune de Varennes-Vauzelles et n'est intervenue que pour la signature des actes de vente des terrains nécessaires à la constitution du foncier ; l'arrêté de lotir était nécessaire pour l'aménagement de l'ensemble de la zone ; la décision de déplacer le bassin d'orage n'a été prise que postérieurement à cet arrêté de lotir ; en tout état de cause, la destination du bien n'entre pas en considération dans la détermination du prix de cession ; la procédure d'acquisition du terrain a été conforme aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ; les autres acquisitions de parcelles dans le cadre de cette zone se sont faites à un prix comparable ; la procédure d'expropriation, qui aurait conduit à une acquisition à un prix inférieur, n'a pas été utilisée ;

si la Cour examine le dossier par l'effet dévolutif de l'appel :

- la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire n'émane que d'un seul des requérants ;

- la prescription quadriennale doit être opposée dès lors que l'arrêté de lotir du 30 mai 2007, dont les requérants prétendent qu'il est à l'origine de leur découverte du dol, a été dûment affiché et publié ;

- aucune manoeuvre dolosive n'a été commise ; elle n'a pas négocié le prix du terrain ; les autres acquisitions foncières se sont faites à un prix équivalent, voir inférieur ; le changement de destination n'a aucune incidence sur la valeur du bien et relève de la libre administration des collectivités territoriales ; l'achat ne lui a pas permis de réaliser une plus-value ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour les consorts C...qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

ils soutiennent, en outre, que :

- la négociation ayant eu lieu de gré à gré, la collectivité ne peut se référer à l'avis de " France domaine ", ni à l'éventualité d'une procédure d'expropriation ; c'est elle qui a décidé du prix ;

- leur requête est recevable dès lors que réclamation préalable a été faite pour l'ensemble des consortsC... ;

- l'opposition d'exception de déchéance quadriennale ne peut qu'être écartée dès lors que le point de départ du délai est la reconnaissance expresse du changement de destination de la parcelle dans un courrier du 6 avril 2012 du président de la collectivité ;

- les manoeuvres dolosives sont avérées ;

Vu la lettre, en date du 17 septembre 2014, par laquelle la Cour informe les parties qu'elle est susceptible de soulever un moyen d'ordre public ;

Vu les observations, enregistrées le 24 septembre 2014, présentées pour les consorts C...en réponse au moyen d'ordre public qui leur a été communiqué par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que les consorts C...ont cédé, par un acte authentique du 21 mai 2007, à la communauté d'agglomération Aire Urbaine Nevers (ADN), une parcelle section ZI 113 au lieudit la Glacière d'une contenance de 1 ha 56 a 75 ca et pour un prix de 70 538 euros ; que cette acquisition a été réalisée par la collectivité afin de créer un bassin d'orage dans le cadre de la réalisation d'une zone d'activités tertiaires sur le secteur dit du Bengy ; que les consorts C...s'estimant victimes de manoeuvres dolosives de la part de la collectivité au motif que cette dernière, avant de conclure ladite vente, avait décidé de modifier la destination de la parcelle litigieuse en la rendant constructible, ont demandé l'indemnisation de leur préjudice pour un montant de 1 105 087 euros ; qu'ils relèvent appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Aire Urbaine de Nevers (ADN) à leur verser ladite somme ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que le dol viciant le consentement des parties à entrer dans les liens contractuels peut donner lieu à une action contractuelle devant le juge du contrat ou à une action quasi-délictuelle en réparation en raison d'agissements dolosifs commis ayant conduit la victime à contracter à des conditions de prix désavantageuses, tendant à la réparation de son préjudice né des stipulations de la convention et résultant de la différence éventuelle entre les termes de la convention effectivement conclue et ceux auxquels elle aurait dû l'être dans des conditions normales ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2001, la commune de Varennes-Vauzelles avait décidé d'aménager une zone d'activités tertiaires dans le secteur dit du Bengy et d'acquérir à cette fin la parcelle des consorts C...pour réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales ; que, par un courrier du 21 août 2006, la communauté d'agglomération de Nevers a informé les consorts C...que ce projet étant déclaré d'intérêt communautaire, elle se portait acquéreur de leur parcelle, conformément à l'estimation des domaines, pour un prix de 25 934 euros minoré de l'indemnité due à leur fermier, soit 3 234 euros ; qu'en définitive, les consorts C...ont cédé ladite parcelle à la communauté d'agglomération pour un prix de 70 538 euros soit 4,50 euros/m2 ; que les acquisitions nécessaires au projet ont été effectuées auprès des autres acquéreurs pour un prix de 4,42 et 2,28 euros le m² inférieur au prix de vente de la parcelle litigieuse ; que ni la circonstance que la collectivité avait déposé le 28 mars 2007, soit préalablement à l'acte de vente une autorisation de lotir concernant l'ensemble des parcelles concernées par le projet de zone, ni qu'en définitive le bassin de rétention des eaux pluviales a été réalisé pour des raisons techniques sur une autre parcelle, ne peut caractériser de sa part une manoeuvre dolosive ; qu'ainsi, la circonstance que postérieurement à la vente, la parcelle propriété des requérants soit devenue constructible, n'a eu aucune incidence sur le prix de vente initial ; que, par suite et contrairement aux allégations des requérants, il n'est pas établi que la communauté d'agglomération aurait commis des manoeuvres dolosives de nature à affecter leur consentement afin de les inciter à contracter dans des conditions désavantageuses ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Aire Urbaine Nevers (ADN), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des consorts C...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Aire Urbaine Nevers (ADN) et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.C..., de M. B..., de Mme C..., et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les consorts C...verseront à la communauté d'agglomération Aire Urbaine Nevers, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à M. F... B..., à Mme E...C..., à M. A... B...et à la communauté d'agglomération Aire Urbaine Nevers.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014, où siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2014.

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N° 13LY03098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03098
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-01-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Biens des collectivités territoriales.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : JOBIN GRANGIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-04;13ly03098 ?
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