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22/05/2014 | FRANCE | N°13LY03031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 13LY03031


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1303741-1304081 rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé son arrêté du 25 février 2013, par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A... B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai de deux mois

à compter de la notification du jugement ;

Il soutient que le jugement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1303741-1304081 rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé son arrêté du 25 février 2013, par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A... B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Il soutient que le jugement est irrégulier pour avoir joint deux demandes dépourvues de tout lien entre elles ;

Vu le jugement attaqué et les décisions annulées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

1. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué et des pièces du dossier que les premiers juges ont joint, à tort, deux demandes distinctes, présentées respectivement par Mme C...D..., épouse B...et M. A...B..., soit deux personnes physiques n'entretenant entre elles aucun lien, dirigées contre des décisions individuelles ne comportant aucun lien de fait et de droit et ne présentant pas à juger une question semblable ; qu'en outre, cette jonction a eu pour effet de donner à chacun des deux demandeurs accès aux éléments et documents produits par l'autre demandeur pour établir son état de santé dans des conditions susceptibles de constituer une violation du secret médical ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit, par suite, être annulé ;

2. Considérant qu'aucune des parties ne concluant au fond devant elle, la Cour ne peut évoquer la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble pour y être à nouveau statué sur sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303741-1304081, rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. A...B....

Article 2 : M. B...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Grenoble pour y être à nouveau statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2014.

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N° 13LY03031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03031
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-22;13ly03031 ?
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