La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°13LY02347

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 13LY02347


Vu, I, sous le n° 13LY02347, la requête enregistrée le 22 août 2013, présentée pour M. et Mme D...A...F..., domiciliés 17 allée Germain, La Tallerie Beurier à Montluçon (03100) ;

M. et Mme A...F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1200775 du 12 juillet 2013 en tant qu'il a limité aux sommes de 71 088,30 euros pour M. A... F..., 4 000 euros pour Mme A...F..., et 2 000 euros pour chacun de leurs trois enfants mineurs, les indemnités que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affec

tions iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit leur verser en...

Vu, I, sous le n° 13LY02347, la requête enregistrée le 22 août 2013, présentée pour M. et Mme D...A...F..., domiciliés 17 allée Germain, La Tallerie Beurier à Montluçon (03100) ;

M. et Mme A...F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1200775 du 12 juillet 2013 en tant qu'il a limité aux sommes de 71 088,30 euros pour M. A... F..., 4 000 euros pour Mme A...F..., et 2 000 euros pour chacun de leurs trois enfants mineurs, les indemnités que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit leur verser en réparation des préjudices résultant des conséquences dommageables de l'intervention subie par M. A...F...le 14 décembre 2010 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement à M. A...F...de la somme de 357 721,31 euros, à Mme A...F...de la somme de 20 000 euros et à chacun de leurs enfants de la somme de 10 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- concernant les préjudices de M. A...F..., il est justifié des frais d'optique et de pertes de gains professionnels actuels compte tenu des revenus qu'il aurait dû percevoir et de ceux qu'il a effectivement perçus ; le Tribunal a fait une appréciation insuffisante du montant de l'indemnité à verser au titre de l'incidence professionnelle compte tenu de ce que tout travail professionnel exposé à la chaleur ou nécessitant une bonne vision binoculaire est proscrit, au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel et alors que le rapport d'expertise contient, pour ce dernier, une erreur de plume quant à sa durée, au titre des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 compte tenu de l'importance des douleurs subies et de la période importante durant laquelle il a dû subir ces souffrances, au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5/7 résultant d'un rétrécissement de l'oeil suivi d'une impossibilité de l'ouvrir, au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 26 % compte tenu de la perte de son oeil et des retentissements psychologiques, au titre du préjudice d'agrément compte tenu des difficultés pour la conduite et le jardinage et la gêne occasionnée dans sa vie familiale, au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 3,5/7 résultant de la perte de son oeil ce préjudice restant même en cas d'une énucléation avec pose de prothèse eu égard à l'endroit ou serait posée la prothèse oculaire ;

- le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante des préjudices d'affection de Mme A...F...et de leurs trois enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui conclut au remboursement de ses débours pour un montant de 22 137,34 euros ainsi qu'au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1 015 euros ;

La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme soutient qu'elle justifie, en produisant un état récapitulatif, des sommes que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a versées à M. A...F...en conséquence de l'infection dont il a été victime lors de sa prise en charge par cet établissement ;

Vu la lettre du 9 octobre 2013 par laquelle la Cour a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de régulariser son mémoire par ministère d'avocat ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui informe la Cour qu'elle n'interviendra pas à cette audience ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui informe la Cour qu'elle n'entend pas se faire représenter par un avocat en appel, qu'elle confirme ses précédentes écritures enregistrées le 28 octobre 2013 et qu'elle note que la créance de la caisse ne sera pas prise en compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui conclut :

- au rejet de la requête des consorts A...F... ;

- par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 12 juillet 2013 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mis à sa charge une somme de 4 000 euros pour Mme A...F...et de 2 000 euros pour chacun de leurs trois enfants mineurs, ainsi qu'au rejet de leurs demandes présentées devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

- à la mise à la charge des consorts A...F...des entiers dépens ;

Il soutient que :

- concernant l'indemnisation des préjudices de M. A...F..., la somme de 1 008,81 euros correspondant au remboursement de trois autres paires de lunettes n'est pas justifiée ; la demande au titre des pertes de gains professionnels ne peut qu'être rejetée dès lors que les justificatifs de revenus avant l'accident sont insuffisants pour évaluer ces pertes ; à titre subsidiaire, ces pertes ne seront évaluées que pour la période du 16 décembre 2010 au 8 février 2012 ; le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante des préjudices résultant de l'incidence professionnelle, des troubles dans les conditions d'existence, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques et temporaires ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les victimes par ricochet ne sauraient prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en l'absence de décès de la victime directe, dès lors qu'elles ne relèvent pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 1442-1-1 du code de la santé publique, ni de celles du II de l'article L. 1442-1 dudit code ;

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2014, présenté pour M. et Mme A...F..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, ainsi qu'au rejet des conclusions incidentes présentées par l'ONIAM ;

Ils soutiennent en outre que concernant les préjudices de M. A...F..., les dépenses de lunettes de mai 2013 sont justifiées compte tenu de l'évolution de la correction de sa vue depuis septembre 2011, les pertes de gains sont justifiées et s'élèvent désormais à la somme de 10 825 euros ; que, concernant les victimes par ricochet, elles relèvent du régime de réparation au titre de la solidarité nationale au regard des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique qui ne font pas de distinction entre victimes directes et victimes par ricochet ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui conclut à sa mise hors de cause dans cette instance ;

Il soutient qu'aucune des conclusions présentées par les parties n'est dirigée contre lui ;

Vu l'ordonnance du 13 août 2014 reportant la clôture d'instruction au 16 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 6 février 2015 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2015, présenté pour M. G...A...F...qui déclare reprendre l'instance engagée par ses parents en son nom ;

Vu, II, sous le n° 13LY02427, la requête enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue du général de Gaulle à Bagnolet (93170) ;

L'ONIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1200775 du 12 juillet 2013 en tant qu'il a, d'une part, mis à sa charge les sommes de 4 000 euros pour Mme A...F...et de 2 000 euros pour chacun des trois enfants mineurs, C..., E...etB..., de M. et Mme A...F...en réparation de leurs préjudices résultant des conséquences dommageables de l'intervention subie par M. A...F...le 14 décembre 2010 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement hospitalier, au titre de l'action récursoire prévue à l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, à lui verser les sommes qui seraient mises à sa charge ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme A...F...et de ses trois enfants présentées devant le Tribunal ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. A...F... ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il est fondé à engager une action récursoire, prévue à l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, contre le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand eu égard aux fautes commises par cet établissement en ce qui concerne l'indication opératoire et en matière d'hygiène ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les victimes par ricochet ne sauraient prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en l'absence de décès de la victime directe, dès lors qu'elles ne relèvent pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 1442-1-1 du code de la santé publique, ni de celles du II de l'article L. 1441-1 dudit code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour M. et Mme A...F...qui concluent :

- au rejet des conclusions de la requête de l'ONIAM dirigées contre Mme A... F...et leurs enfants ;

- par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 12 juillet 2013 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité aux sommes de 71 088,30 euros pour M. A...F..., 4 000 euros pour Mme A...F..., et 2 000 euros pour chacun de leurs trois enfants mineurs, les indemnités que l'ONIAM doit leur verser en réparation des préjudices résultant des conséquences dommageables de l'intervention subie par M. A...F...le 14 décembre 2010 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et à la condamnation de l'ONIAM à leur verser les sommes qu'ils demandent en appel ;

- à la mise à la charge de l'ONIAM d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- concernant l'indemnisation des victimes par ricochet que sont Mme A...F...et leurs trois enfants, ces victimes relèvent du régime de réparation au titre de la solidarité nationale au regard des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique qui ne font pas de distinction entre victimes directes et victimes par ricochet ;

- le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante des préjudices d'affection de Mme A...F...et de leurs trois enfants ;

- concernant les préjudices de M. A...F..., il justifie des frais d'optique et des pertes de gains professionnels actuels compte tenu des revenus qu'il aurait dû percevoir et de ceux qu'il a effectivement perçus ; le Tribunal a fait une appréciation insuffisante du montant de l'indemnité à verser au titre de l'incidence professionnelle compte tenu de ce que tout travail professionnel exposé à la chaleur ou nécessitant une bonne vision binoculaire est proscrit, au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel et alors que le rapport d'expertise contient pour ce dernier une erreur de plume quant à sa durée, au titre des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 compte tenu de l'importance des douleurs subies et de la période importante pendant laquelle il a dû subir ces souffrances, au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5/7 résultant d'un rétrécissement de l'oeil suivi d'une impossibilité de l'ouvrir, au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 26 % compte tenu de la perte de son oeil et des retentissements psychologiques, au titre du préjudice d'agrément compte tenu des difficultés pour la conduite et le jardinage et la gêne occasionnée dans sa vie familiale, au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 3,5/7 résultant de la perte de son oeil ce préjudice restant même en cas d'une énucléation avec pose de prothèse eu égard à l'endroit ou serait posée la prothèse oculaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui conclut aux mêmes fins que précédemment, ainsi qu'au rejet des conclusions incidentes des consorts A...F... et à leur condamnation aux entiers dépens, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les préjudices de M. A...F...ont été correctement évalués par le tribunal administratif ;

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2014, présenté pour M. et Mme D...A...F..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que, concernant les préjudices de M. A...F..., les dépenses de lunettes de mai 2013 sont justifiées compte tenu de l'évolution de la correction de sa vue depuis septembre 2011, les pertes de gains sont justifiées et s'élèvent désormais à la somme de 10 825 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet des conclusions de la requête de l'ONIAM dirigées à son encontre ;

Il soutient que :

- l'indication opératoire était justifiée ;

- il n'est pas justifié de l'existence d'un manquement aux règles d'hygiène et d'asepsie ;

Vu l'ordonnance du 13 août 2014 reportant la clôture d'instruction au 16 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 6 février 2015 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2015, présenté pour M. G...A...F...qui déclare reprendre les conclusions présentées par ses parents en son nom ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jullien-Mercier, avocat des consorts A...F... ;

1.

Considérant que M. A...F...a été victime, au mois de mai 2010, d'une hémorragie intravitréenne de l'oeil gauche ; qu'il a subi le 14 décembre 2010 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une vitrectocmie de cet oeil, intervention consistant à supprimer l'hémorragie du vitré ; qu'il a présenté dans les suites de cette intervention des douleurs importantes de l'oeil gauche qui l'ont contraint à une nouvelle consultation au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand au cours de laquelle une endophtalmie a été constatée ; que les prélèvements effectués ont mis en évidence la présence de staphylocoque epidermidis ; qu'il a fait l'objet d'une nouvelle intervention qui n'a pas permis d'éviter la perte de son oeil ; que M. A...F...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Auvergne qui a ordonné une expertise ; qu'à la suite de celle-ci, la commission a, par son avis en date du 1er mars 2012, estimé que les préjudices présentés par M. A...F...à la suite de l'intervention subie le 14 décembre 2010 devaient être pris en charge au titre de la solidarité nationale et a, en revanche, rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice par ricochet subi par les enfants et l'épouse de M. A...F... ; que M. et Mme A...F...ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à être indemnisés des préjudices subis par eux et leurs enfants par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au titre de la solidarité nationale ; que, M. et Mme A...F...relèvent appel du jugement du 12 juillet 2013 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a fait droit que partiellement à leur demande d'indemnisation ; que l'ONIAM relève également appel dudit jugement en tant que le Tribunal a, d'une part, rejeté son action récursoire à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et, d'autre part, indemnisé l'épouse et les enfants de M. A... F...des préjudices que ces derniers ont déclaré avoir subis ;

2. Considérant que les requêtes de M. et Mme A...F...et de l'ONIAM sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier dans l'instance n° 13LY02347 :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ;

4. Considérant que le mémoire présenté le 8 octobre 2013 pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier tendant au remboursement de ses débours pour un montant de 22 137,34 euros ainsi qu'au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1 015 euros, est présenté sans le ministère d'un avocat et n'a pas été régularisé, en dépit de la demande de régularisation dont la caisse a reçu notification le 12 février 2014 ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur le préjudice personnel de M. A...F... :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

5. Considérant que M. A...F...fait état, en appel, de nouvelles dépenses d'optique à hauteur de 1 008,01 euros qui lui ont été facturées le 21 mai 2013 correspondant à l'achat de trois paires de lunettes et d'un spray ; que toutefois, alors qu'une indemnité d'un montant non contesté de 288,30 euros a été mise à la charge de l'ONIAM par le Tribunal afin de rembourser une paire de lunettes acquise en 2011, l'intéressé ne fait état d'aucun élément justifiant de la nécessité de l'engagement de ces dépenses supplémentaires ; que, par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée ;

Quant aux pertes de revenus :

6. Considérant, que M. A...F...sollicite une indemnité à raison de la perte de revenus qu'il a subie durant la période comprise entre le 14 décembre 2010 et le 5 août 2014, date à laquelle il a présenté ses dernières écritures actualisant ce préjudice ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...F...exerçait la profession d'aide cuisinier à temps partiel depuis plus de quatre années le 14 décembre 2010, date à laquelle il a subi l'intervention chirurgicale au décours de laquelle l'infection à l'origine de la perte de son oeil gauche est survenue ; qu'il résulte des rapports de l'expertise diligentée par la CRCI d'Auvergne que s'il avait été en arrêt de travail à partir du mois de mai 2010 du fait des gênes occasionnées par une hémorragie intravitréenne de l'oeil gauche auxquelles devait remédier l'intervention chirurgicale litigieuse du 14 décembre 2010, son incapacité physique imputable à l'infection a débuté le 16 décembre 2010, son état a été consolidé le 8 février 2012 avec un déficit fonctionnel permanent de 26 %, et son état de santé résultant de cette infection ne lui a pas permis de reprendre son travail durant cette période ; que par ailleurs, compte tenu des séquelles de cette infection, il a été déclaré définitivement inapte à la reprise de son poste de travail avec contre indication notamment du travail à la chaleur par le médecin du travail les 9 et 25 mai 2012, une pension d'invalidité lui ayant été accordée depuis le 1er juin 2012 ; que la perte de son emploi et ses difficultés pour trouver un nouveau travail compatible avec son état de santé sont la conséquence directe et certaine de l'infection dont M. A...F...a été victime ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la perte de revenus subie pour la période du 16 au 31 décembre 2010 doit être fixée à un montant de 245,07 euros, compte tenu, d'une part, des revenus que M. A...F...pouvait escompter percevoir de son activité d'aide cuisinier durant cette période, pouvant être évalués à une somme de 300 euros, tels qu'ils résultent des bulletins de paie de janvier, février, mars et mai 2010 et de l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2009 produit en appel, antérieurement à ses arrêts de travail, et, d'autre part, des indemnités journalières qu'il a effectivement perçues durant cette période s'élevant à un montant total de 54,93 euros, tels qu'il résulte du décompte produit par l'intéressé ainsi que de celui produit en première instance par la caisse ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que concernant les années 2011 et 2012, l'intéressé a également connu des pertes de revenus s'élevant à, respectivement, 2 426 euros et 1 076 euros, correspondant à la différence entre les revenus qu'il pouvait escompter percevoir durant ces périodes au titre de son activité d'aide cuisinier et ceux qu'il a effectivement perçus tels qu'ils résultent notamment des avis d'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012 produits en appel ; qu'il résulte en revanche de l'avis d'imposition de l'année 2013 que M. A... F...n'a pas connu de perte de revenus au cours de cette année dès lors qu'outre ses revenus provenant de sa pension d'invalidité, d'un montant total de 3 451 euros, il a perçu des salaires pour un montant de 6 682 euros, ces revenus de l'année 2013 d'un montant total 10 133 euros étant ainsi largement supérieurs à ceux qu'il pouvait escompter percevoir ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation au cours de l'année 2014 aurait été modifiée par rapport à celle de 2013 et qu'il aurait subi une perte de revenus au titre de cette année 2014 ; que, par suite, M. A... F...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a refusé de l'indemniser de la perte de revenus subie pour un montant de 3 747,07 euros ;

Quant à l'incidence professionnelle :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, M. A... F...a été amené à cesser d'occuper son emploi d'aide cuisinier en raison de la perte de son oeil gauche, qu'il ne peut désormais plus exercer un emploi le conduisant à être exposé à la chaleur ou à un travail nécessitant une vision binoculaire et que son état de santé est à l'origine d'importantes difficultés pour exercer une activité professionnelle future ; que, compte-tenu de l'incidence des conséquences de l'infection dont il a été victime sur sa vie professionnelle, le Tribunal n'a pas fait, contrairement à ce que soutient M. A...F..., une appréciation insuffisante de ce préjudice en résultant en lui allouant la somme de 15 000 euros à ce titre ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des experts désignés par la CRCI d'Auvergne que les complications liées à l'infection nosocomiale ont été à l'origine pour M. A...F..., âgé de 34 ans au jour de son hospitalisation, de conséquences physiques et psychologiques ayant entraîné pour l'intéressé un déficit fonctionnel temporaire total du 16 décembre 2010 au 23 décembre 2010, du 29 décembre 2010 au 4 janvier 2011 et le 5 septembre 2011, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 24 décembre 2010 au 28 décembre 2010 et du 5 janvier 2011 au 4 septembre 2011 et de 30 % du 6 septembre 2011 au 8 février 2012, date de consolidation, puis un déficit fonctionnel permanent de 26 % comprenant les séquelles physiques et psychologiques ; que, par ailleurs, il a subi un préjudice d'agrément résultant de la perte de son oeil gauche, notamment pour la conduite automobile et le jardinage ; qu'il n'en résulte pas que les premiers juges se sont livrés à une appréciation insuffisante de ces préjudices, en les évaluant à un montant total de 45 800 euros ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction et des rapports de cette expertise que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de l'indemnité due au titre du préjudice esthétique, estimé par les experts à 3,5 sur une échelle de 7, en la fixant à la somme de 6 000 euros, comprenant tant le préjudice temporaire que celui permanent qui sont résultés d'un rétrécissement important de l'oeil gauche suivi d'une fermeture presque constamment de cet oeil et de la perte irrémédiable de celui-ci ; que, comme l'a jugé le Tribunal, le préjudice consécutif à une nouvelle intervention consistant en l'énucléation de son oeil et à la pose d'une prothèse revêt un caractère purement éventuel, ne présente pas un caractère certain et ne peut, par suite, être indemnisé ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice esthétique ainsi indemnisé s'en trouverait aggravé ; qu'enfin, le Tribunal n'ayant pas fait une évaluation insuffisante de l'indemnité réparant les souffrances endurées, évaluées par les experts à 3,5 sur une échelle de 7 compte-tenu des douleurs relativement importantes subies par l'intéressé au cours de la période du mois de décembre 2010 au mois de septembre 2011, la fixant à un montant de 4 000 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...F...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à la somme de 71 088,30 euros au lieu de 74 835,37 euros l'indemnité que doit lui verser l'ONIAM au titre des préjudices qu'il a personnellement subis du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime à la suite de l'intervention chirurgicale du 14 décembre 2010 ;

Sur les préjudices de Mme A...F...et de ses trois enfantsG..., E...etB... :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : /1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ;

14. Considérant que ces dispositions, qui sont exclusives de celles du II de l'article L. 1142-1, ont entendu instaurer un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves, sans limiter ce droit à réparation à la seule victime directe de l'infection ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ni les dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, ni aucune autre disposition de ce code ne font obstacle à ce que les proches de la victime directe d'une infection nosocomiale puissent être indemnisées de leur propre préjudice au titre de la solidarité nationale ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'ONIAM, les dommages subis par l'épouse et les enfants de M. A...F..., résultant de l'infection nosocomiale dont il a été victime, doivent être mis à sa charge en vertu des dispositions précitées ;

15. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les consorts A...F..., l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice moral et d'affection subis par l'épouse de M. A...F...et les trois enfants du couple, G..., E...etB..., fixée respectivement à 4 000 euros pour Mme A...F...et à 2 000 euros pour chacun des trois enfants, n'est pas insuffisante ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ainsi limité le montant des indemnités versées à l'épouse et aux trois enfants de M. A...F... ; que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a mis à sa charge une somme au titre de la réparation des préjudices personnels de ces victimes indirectes ;

Sur l'action récursoire de l'ONIAM contre le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales (...) " ;

18. Considérant, en premier lieu, que l'ONIAM soutient qu'une faute imputable au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, consistant en une indication opératoire injustifiée en raison de la récupération de l'acuité visuelle de M. A...F..., serait à l'origine du dommage ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la CRCI d'Auvergne que la présence de corps flottants passant en permanence devant l'oeil gauche de M. A...F...occasionnait à l'intéressé une gêne qualifiée de majeure par l'expert l'empêchant de travailler et justifiait ainsi l'intervention du 14 décembre 2010 ;

19. Considérant, en second lieu, que l'ONIAM soutient que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a commis une faute consistant à un manquement caractérisé aux règles d'hygiène et aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; qu'il fait état de ce que les experts désignés par la CRCI d'Auvergne ont relevé, d'une part, que les résultats des prélèvements des surfaces du " bloc ophlamo " pour la salle I réalisés la veille de l'opération ont été qualifiés de " moyennement satisfaisant " en raison de la présence de " flores polymicrobienne non pathogène sur sites critiques " consistant en la présence de colonies de staphylocoques coagulases négatifs et, d'autre part, que la nouvelle salle qui venait d'être réalisée avait été mise en fonction sans " qualification des paramètres hydrauliques et du classement ISO de la salle " ; que toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir, comme le requièrent les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, l'existence d'une faute de l'établissement en lien direct avec l'infection nosocomiale dont M. A... F...a été atteint à la suite de l'intervention chirurgicale du 14 décembre 2010, alors qu'il résulte en outre de l'instruction et notamment des rapports de ces experts que les protocoles de préparation de l'opéré ainsi que la préparation antiseptique étaient conformes aux recommandations et aux bonnes pratiques en matière d'hygiène, que l'établissement avait un bon niveau de prévention des risques, que l'appareil utilisé pour la vitrectomie était un appareil en circuit fermé adapté au risque d'endophtalmie, que les injections intravétriennes ont eu lieu en fin de programme de bloc opératoire, dans une salle dédiée à cet effet, en respectant un protocole strict en matière d'hygiène et d'asepsie, et que selon ces mêmes experts, un grand nombre de patients sont porteurs sains du germe à l'origine de l'infection et il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre l'infection survenue et les anomalies découvertes lors du prélèvement ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté son action récursoire contre le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'ONIAM le paiement à M. A...F...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'ONIAM la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans l'instance n° 13LY02347, verse à l'ONIAM les sommes qu'il demande à ce titre dans cette instance ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de 71 088,30 euros due par l'ONIAM à M. A... F...est portée à 74 835,37 euros.

Article 2 : Le jugement du 12 juillet 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera à M. A...F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts A...F...et de l'ONIAM, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A...F..., à M. G...A...F..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

''

''

''

''

2

N°13LY02347...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02347
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Action récursoire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-09;13ly02347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award