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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY02337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY02337


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301668 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 7 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du pr

éfet de l'Ain en date du 7 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301668 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 7 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de l'Ain en date du 7 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure car le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il lui a refusé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est illégale car le préfet n'a fait que reprendre l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes, s'est fondé à tort sur la notion de zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une situation justifiant son admission au séjour en qualité de salarié et au titre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car sa rédaction ne permet pas de déterminer si sa situation a fait l'objet d'un examen distinct ; le préfet s'est estimé lié par la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car l'état de santé de son épouse nécessite un traitement médicamenteux dont elle ne peut bénéficier au Kosovo et il doit, dès lors, rester auprès d'elle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale car il justifiait que lui soit accordé un délai supplémentaire pour permettre à son épouse et à son fils de suivre les traitements médicaux qu'ils suivent actuellement et pour permettre à ses enfants de finir leur année scolaire ;

- la décision fixant le pays de son renvoi est entachée d'un défaut de motivation car elle ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas motivée en faits au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) car il n'a pas sollicité de sa part des observations et a ainsi nécessairement repris à son compte l'appréciation faite par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 11 novembre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 18 juillet 2013, accordant à M. A...B...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant kosovar né le 31 mai 1974, est entré en France le 9 janvier 2012, pour y solliciter l'asile et rejoindre sa femme et ses trois enfants entrés en France en octobre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 février 2012, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 2 octobre 2012 ; que, par arrêté du 7 décembre 2012, le préfet de l'Ain a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1301668 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Ain ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de l'Ain a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... respectivement au titre de l'asile et au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles ainsi visés par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit précédemment, M. B...a sollicité un titre de séjour au titre de l'asile, sur le fondement, d'une part, des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné par un étranger qui ne réside pas habituellement en France depuis plus de dix ans ; que la demande d'asile de M. B...ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Ain était tenu de refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ledit préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser un titre de séjour sur ces fondements, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission à ces titres est inopérant ; que le préfet de l'Ain a donc pu régulièrement rejeter les demandes de titre de séjour présentées par M. B...sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 (L. 5221-2) du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même l'article L. 341-2 (L. 5221-2) ( ...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Ain n'a pas lié sa décision à l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes pour rejeter la demande de titre de séjour mention " salarié " qu'il a présentée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne se fonde pas sur le défaut de " zone caractérisée par des difficultés de recrutement " ; que, par ailleurs, si M. B...soutient qu'il justifie de compétences particulières pour remplir l'emploi qui lui était offert en tant que préparateur de commandes en fruits et légumes, qu'il parle anglais et qu'il avait accepté une mobilité géographique pour remplir ce poste, ces seuls éléments ne sauraient être regardés comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, si le requérant soutient que les états de santé de son épouse et de son plus jeune enfant requièrent une prise en charge médicale, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'ils ne pourraient bénéficier du traitement approprié à leurs états de santé dans leur pays d'origine, au Kosovo ; que, s'il fait valoir vivre en France avec son épouse et ses trois enfants, que la mère et le frère de sa femme résident régulièrement sur le territoire français, qu'il dispose d'une autre promesse d'embauche et s'est bien intégré en France où ses enfants sont scolarisés, ces circonstances ne sauraient être davantage regardées comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que, comme cela est susmentionné, la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent, que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 311-13 du même code et mentionne qu'aucun élément dans la situation personnelle du requérant n'est de nature à remettre en cause le principe de son éloignement ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre cette décision d'éloignement ni qu'il se serait estimé lié par sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;

10. Considérant que M.B..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 7 décembre 2012, entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que son épouse souffre d'un syndrome anxio-dépressif nécessitant des soins dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui requièrent un traitement médicamenteux qui n'est pas disponible au Kosovo ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que Mme B..., qui au demeurant n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo et, notamment, d'un traitement substitutif aux médicaments qui lui ont été prescrits en France ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de retour volontaire :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

14. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que son épouse et son fils doivent pouvoir suivre leurs traitements médicaux et que ses deux enfants scolarisés doivent terminer leur année scolaire, pour soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, M. B...ne démontre pas qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués contre cette décision :

15. Considérant que la décision en cause mentionne " (...) que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...B...ayant bénéficié de toutes les garanties qu'il était en mesure d'attendre de la France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile s'étant prononcés sur sa demande " ; qu'au vu de la motivation de cette décision, le préfet de l'Ain doit être regardé comme s'étant cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour apprécier si le requérant encourrait personnellement des risques prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de l'Ain a ainsi méconnu l'étendue de ses compétences et, par suite, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain fixant le pays de son renvoi ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...à l'encontre des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas qu'il soit ordonné au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ni qu'il lui soit enjoint de réexaminer la situation de M. B...et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions de M. B...à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Nadia Debbache, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de MeC..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301668 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 mai 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain en date du 7 décembre 2012 fixant le pays de son renvoi.

Article 2 : La décision du 7 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Ain a fixé le pays de renvoi de M. B...est annulée.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Nadia Debbache, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY02337

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02337
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DEBBACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly02337 ?
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