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25/09/2014 | FRANCE | N°13DA01741

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13DA01741


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301723 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre

de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
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Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301723 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

2. Considérant que la décision portant refus de la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A...sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers malades comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant que, par leur caractère peu circonstancié, les attestations médicales produites en appel par M. A...ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 27 mars 2013 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que le défaut de soins n'emporterait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M.A... ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M.A..., le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que M.A..., entré en France d'après ses déclarations en décembre 2010, est célibataire et sans enfant à charge ; que les seules circonstances qu'il aurait souscrit, le 17 septembre 2012, un contrat de travail à durée indéterminée ou qu'il aurait commencé une activité indépendante inscrite au registre des sociétés à compter du 30 septembre 2012, ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01741
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-25;13da01741 ?
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