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12/11/2014 | FRANCE | N°13DA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 novembre 2014, 13DA01317


Vu le recours, enregistré le 1er août 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106533 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 juillet 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais infligeant une sanction financière au centre hospitalier de Saint-Omer d'un montant de 100 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Saint-Omer devant le tribunal administratif de Lille ;
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Vu le recours, enregistré le 1er août 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106533 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 juillet 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais infligeant une sanction financière au centre hospitalier de Saint-Omer d'un montant de 100 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Saint-Omer devant le tribunal administratif de Lille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me B...A..., substituant Me Jean-François Segard, avocat du centre hospitalier de Saint-Omer ;

1. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Omer a fait l'objet, du 14 au 18 septembre 2009, dans le cadre du programme régional de contrôle mis en oeuvre par l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais, d'un audit externe relatif à l'application, au cours de l'année 2008, de la tarification à l'activité portant, notamment, sur les activités codifiées, par groupes homogènes de malades, sous les intitulés " 24M36Z ", " 24K20Z ", " séjours impliqués dans le calcul du test DATIM n°17 " et " séjours avec complications ou morbidités associés " ; qu'après avoir constaté des manquements aux règles de facturation prévues à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale pour les seules activités " 24M36Z " et " séjours avec complications ou morbidités associés ", d'un montant global de 1 556 168 euros, le directeur général de l'agence régionale de santé a, par une décision du 19 juillet 2011, prononcé des sanctions financières à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Omer au titre de l'année 2008 pour les seuls manquements constatés aux " séjours avec complications ou morbidités associés " d'un montant de 100 000 euros ; que le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que, si les dispositions précitées du code de la sécurité sociale permettent au directeur général d'une agence régionale de santé de ne pas suivre l'avis de la commission de contrôle et de moduler, à la baisse, le montant de la pénalité financière infligée à un établissement de santé, sa décision n'en reste pas moins une sanction qui, en application de la loi du 11 juillet 1979 précitée, doit donc être motivée ;

4. Considérant que la décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais a décidé d'infliger au centre hospitalier de Saint-Omer une sanction financière de 100 000 euros rappelle les différentes étapes de la procédure engagée à l'encontre de cet établissement de santé ; qu'en revanche, la sanction en litige ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, ni l'étendue et la nature des prestations contrôlées, ni les taux de surfacturations et ne précise pas la nature des anomalies retenues pour chacun des dossiers en cause ; que le ministre ne saurait utilement faire valoir que le centre hospitalier de Saint-Omer avait reçu précédemment une lettre du 21 décembre 2010 qui comportait en annexe un tableau reprenant les principales données financières ayant permis le calcul du montant maximum de la sanction, dès lors que ce document n'était, en tout état de cause, pas joint à la décision contestée et que le montant de la sanction infligée modulait, dans une grande proportion, ce montant maximum préalablement notifié ; que la seule circonstance que l'établissement de santé ait eu connaissance du contenu de ce tableau au cours de la procédure contradictoire ne dispensait pas le directeur de l'agence régionale de santé de respecter les exigences de motivation découlant de la mise en oeuvre d'une sanction prévue par l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 juillet 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Omer et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera au centre hospitalier de Saint-Omer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au centre hospitalier de Saint-Omer.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais.

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N°13DA01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01317
Date de la décision : 12/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-02-01-01 Santé publique. Établissements publics de santé. Fonctionnement. Financement.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SHBK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-12;13da01317 ?
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