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10/12/2013 | FRANCE | N°13DA00820

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 13DA00820


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour le centre hospitalier du Quesnoy, dont le siège est 90 rue du 8 mai à Le Quesnoy (59530), par Me A... C...; le centre hospitalier du Quesnoy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205015 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Quesnoy a mis fin au stage de Mme E...D..., en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, et l'a radiée des cadres du personnel du centre hospitalier à compter du

1er juillet 2012, lui a enjoint de procéder à la réintégration de M...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour le centre hospitalier du Quesnoy, dont le siège est 90 rue du 8 mai à Le Quesnoy (59530), par Me A... C...; le centre hospitalier du Quesnoy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205015 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Quesnoy a mis fin au stage de Mme E...D..., en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, et l'a radiée des cadres du personnel du centre hospitalier à compter du 1er juillet 2012, lui a enjoint de procéder à la réintégration de MmeD..., en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié stagiaire, à compter du 1er juillet 2012, et de réexaminer ses droits à une éventuelle titularisation dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me B...substituant Me Dandoy, avocat de MmeD... ;

1. Considérant que Mme E...D...a été nommée le 27 juin 2011 en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié stagiaire au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Léonce Bajard " de Caudry à compter du 1er juillet 2011 ; que par une décision du 25 juin 2012, le directeur du centre hospitalier du Quesnoy a mis fin à son stage en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié et l'a radiée des cadres du personnel du centre hospitalier à compter du 1er juillet 2012 ; que le centre hospitalier du Quesnoy relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 17 avril 2013 ayant annulé la décision du 25 juin 2012 et enjoint au centre hospitalier du Quesnoy de réintégrer Mme D..., en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié stagiaire, à compter du 1er juillet 2012 et de réexaminer ses droits à une éventuelle titularisation dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 3 août 2007 : " Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport établi le 5 mai 2012 par le directeur adjoint du centre hospitalier du Quesnoy, que celui-ci, suite à des incidents survenus les 15 mars et 22 avril 2012, a informé Mme D...qu'en raison de ses aptitudes professionnelles jugées insuffisantes et des nombreux éléments et incidents l'impliquant, il ne sera pas donné suite à son stage après le 30 juin 2012 ; qu'ainsi, ce rapport caractérisait l'existence, dès le 5 mai 2012, d'une décision de ne pas titulariser Mme D...en ne lui permettant pas, dès cette date, d'accomplir normalement la totalité de la durée de son stage prenant fin le 30 juin 2012 et de faire la preuve de ses aptitudes à ses fonctions ; qu'en conséquence, le centre hospitalier du Quesnoy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 juin 2012 du directeur du centre hospitalier du Quesnoy ayant mis fin au stage de MmeD..., et l'ayant radiée des cadres du personnel du centre hospitalier à compter du 1er juillet 2012 et a enjoint au centre hospitalier du Quesnoy de la réintégrer en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié stagiaire à compter du 1er juillet 2012 et de réexaminer ses droits à une éventuelle titularisation dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier du Quesnoy doivent, dès lors, être rejetées ;

5. Considérant que Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dandoy, avocat de MmeD..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier du Quesnoy le versement à Me Dandoy de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier du Quesnoy est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier du Quesnoy versera à Me Dandoy une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dandoy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Quesnoy et à Mme E...D....

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N°13DA00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00820
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CATTOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-10;13da00820 ?
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