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31/12/2013 | FRANCE | N°13DA00725

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31 décembre 2013, 13DA00725


Vu la décision n° 349304 du 24 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour la SAFER FLANDRES ARTOIS, annulé l'arrêt n° 08DA02131 du 17 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 octobre 2008 rejetant les conclusions de la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2006 du directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais l'informant qu'elle ne serait pas attributaire

de " droits à paiement unique (DPU) historiques " sur la base...

Vu la décision n° 349304 du 24 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour la SAFER FLANDRES ARTOIS, annulé l'arrêt n° 08DA02131 du 17 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 octobre 2008 rejetant les conclusions de la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2006 du directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais l'informant qu'elle ne serait pas attributaire de " droits à paiement unique (DPU) historiques " sur la base des aides reçues sur la période de référence, et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) FLANDRES ARTOIS, dont le siège est 68 rue Jean Sans Peur, BP 1296 à Lille (59014 cedex), par Me Vincent Bué ; la SAFER FLANDRES ARTOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607825 du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 juin 2006 par laquelle le directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord/Pas-de-Calais l'a informée qu'elle ne serait pas attributaire de droits à paiement unique historiques sur la base des aides reçues sur la période de référence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et, d'autre part, de la lettre du 5 juillet 2006 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Nord lui faisant connaître ses droits à paiement unique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de statuer sur la demande d'attribution des droits à paiement unique présentée par la SAFER FLANDRES ARTOIS ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Vincent Bué, avocat de la SAFER FLANDRES ARTOIS ;

1. Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du régime de paiement unique institué par le règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) FLANDRES ARTOIS a demandé que lui soient notifiés le nombre et la valeur des droits à paiement unique (DPU) correspondant aux aides directes qu'elle avait perçues pendant la période de référence 2000-2002 ; que le 23 juin 2006, le directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord - Pas-de-Calais lui a répondu qu'elle ne serait pas attributaire de " DPU historiques " sur la base des aides reçues sur la période de référence ; que par un jugement du 9 octobre 2008, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision au motif qu'elle était dirigée contre un acte préparatoire qui n'était pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que par les articles 1er et 2 de l'arrêt du 17 mars 2011, la cour de céans a, respectivement, annulé ce jugement en tant qu'il était relatif à la décision du 23 juin 2006 et rejeté la demande de première instance tendant à son annulation ; que par une décision du 24 avril 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la SAFER FLANDRES ARTOIS, a annulé l'article 2 de cet arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) " agriculteur " : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole ; / (...) c) " activité agricole " : la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l'article 5 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2. / Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. (...) / II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent : / 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 142-4 du même code : " Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption. " ;

3. Considérant que pour être regardée comme remplissant les conditions d'octroi des aides communautaires fixées par le règlement n° 1782/2003 susvisé, une SAFER doit exercer une activité d'agriculteur au sens des dispositions précitées du a) de l'article 2 de ce règlement, c'est-à-dire une activité agricole de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles ;

4. Considérant qu'en se bornant à soutenir que son objet social lui permet d'exercer une activité agricole, qu'elle a bénéficié de 1996 à 2006 d'aides compensatoires aux cultures aidées et dispose à cet effet d'un numéro " pacage ", la SAFER FLANDRES ARTOIS n'établit pas qu'elle exploitait elle-même en 2006 des parcelles agricoles ; que, par suite, le directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord/Pas-de-Calais était tenu de rejeter la demande de cette société tendant au bénéfice de droits à paiement unique historiques sur la période de référence ; que, dès lors, les moyens de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2006 sont inopérants ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la demande présentée par la SAFER FLANDRES ARTOIS devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2006 doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la demande présentée par la SAFER FLANDRES ARTOIS devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de décision du 23 juin 2006 sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL FLANDRES ARTOIS et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°13DA00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA00725
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Institutions agricoles - Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BUÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;13da00725 ?
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